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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 nov. 2023, n° R1386/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1386/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 27 novembre 2023
Dans l’affaire R 1386/2023-5
Dominio de la VEGA, S.L. Carretera Nacional III km 274 46340 San Antonio-Requena Espagne Demanderesse/requérante représentée par J. Lopez Patentes y Marcas, S.L., C/San Vicente no 83-3°-17, 46007 Valencia (Espagne).
contre
Ramón Brunet Rotella Carrer dels Ametllers 3 Bis 08960 Sant Just Desvern, Barcelona Espagne
Pedro Maria Barroeta Urquiza Solano 63, 2-B 28223 Pozuelo De Alarcón, Madrid Espagne
Honorio Gonzalez & Asociados Consulting Projects, S.L. Avda. Gran Capitán 28, 2 D 14 001 Córdoba Espagne Opposante/défenderesse Représentée par J. M. Toro, S.L.P., Orense, 32-11-A, 28020 Madrid (Espagne).
Langue de procédure: Espagnol
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Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 165 587 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 605 337)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de Virginia Melgar en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2, et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE/article 1 quater, paragraphe 2, du règlement de procédure des chambres de recours et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
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Décision
Résumé des faits
1 Le 19 novembre 2021, Dominio de la Vega, S.L. (ci-après la «demanderesse») a sollic ité l’enregistrement de la marque figurative suivante
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 33: Vins; Vins rosés.
Classe 35: Services de vente audétail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques de vin rosé et de vin; Vente par voie électronique ou par l’intermédiaire de sites web pour des vins et des vins rosés; L’importation et l’exportation de vins et de vins rosés; Services de publicité et d’affaires dans le domaine du commerce du vin et des vins rosés; Publicité en ligne; Services de publicité, y compris actions promotionnelles; Services d’administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur Internet; La publicité et le marketing; Services de publicité, de marketing et de promotion; Gestion commerciale en matière de vente en gros et au détail de vins et de vins rosés.
2 La demande a été publiée le 20 décembre 2021.
3 Le 10 mars 2022, Ramón Brunet Rotella et Pedro Maria Barroeta Urquiza (ci-après les
«opposantes») ont formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande (ci-après la «marque contestée»). Honorio Gonzalez & Asociados Consult ing Projects, S.L. a acquis ses droits par cession le 23.08.2023.
4 Le motif invoqué dans l’acte d’opposition était l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE verbale no 17 873 584
SAN FERMIN
demandée le 12 mars 2018, et enregistrée le 3 août 2018, pour les produits et services suivants:
Classe 32: Bières; Eaux gazeuses; Boissons sans alcool; Eaux minérales; Boissons à base de fruits et jus de fruits; Préparations pour faire des boissons; Sirops pour faire des boissons; boissons énergétiques;
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Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; vins; Sangria.
6 Par décision du 10 mai 2023 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour les produits et services contestés, considérant qu’il existait un risque de confusion, en particulier pour les produits et services suivants:
Classe 33: Vins; Vins rosés.
Classe 35: Services de vente audétail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques de vin rosé et de vin; Services de vente par voie électronique ou par l’intermédiaire de sites web pour des vins et des vins rosés.
Son raisonnement peut concrètement être résumé comme suit:
Preuve de l’usage
− La demanderesse a demandé que les opposants produisent la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, la marque de l’Union européenne no 17 873 584.
− En l’espèce, la date de dépôt de la marque contestée est le 19 novembre 2021.
− La marque antérieure a été enregistrée le 3 août 2018. Par conséquent, la demande de preuve de l’usage est irrecevable.
Produits contestés compris dans la classe 33
− Lesvins se trouvent de manière identique dans les deux listes de produits.
− Les vins rosés contestés sont inclus dans la catégorie plus large des vins de l’opposante. Ils sont donc identiques.
− La demanderesse affirme que les produits contestés compris dans la classe 33 ne sont pas nécessairement identiques aux produits de l’opposante parce qu’ils relèvent de la même classe. À cet égard, et compte tenu des considérations qui précèdent, la divisio n d’opposition soutient que ce sont les termes mêmes qui justifient la détermination de l’identité des produits, que, dans le cas de vins reproduits à l’identique et pour les vins rosés, étant donné qu’il s’agit d’un terme qui précise un type de vin, il est considéré comme relevant de la catégorie plus large des termes opposés. Partant, le présent argument de la requérante doit être rejeté.
Services contestés compris dans la classe 35
− Services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques de vin rosé et de vin; les servicescontestés de vente par voie électronique ou par le biais de sites internet de vins et de vinsrosés sont similaires aux vins de l’opposante compris dans la classe 33 car les services de vente de produits spécifiques, en l’espèce, de vins et de vinsrosés, sont similaires à un degré moyen à ces produits spécifiques, c’est-à-dire aux vins protégés par la marque antérieure
[20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friends (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156,
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§ 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al.,
EU:T:2015:763, § 34). Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, il y a lieu de relever qu’ils présentent des similitudes, étant donné qu’ils sont complémentaires et que ces services sont généralement fournis par les mêmes prestataires, qu’ils sont proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits spécifiques sont proposés à la vente et qu’ils s’adressent, en outre, au même public.
− Services d’importation et d’exportation de vins et de vins rosés; services de publicité et d’affaires dans le domaine du commerce du vin et des vins rosés; publicité en ligne; services de publicité, y compris actions promotionnelles; services d’administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur Internet; la publicité et le marketing; services de publicité, de marketing et de promotion; la gestion d’une activité commerciale dans le domaine de la vente en gros et au détail de vins et de vins rosés est différente de tous les produits de l’opposante car ils n’ont aucun aspect en commun.
− La marque antérieure protège des produits, à savoir des boissons alcooliques et non alcooliques, mais les termes contestés sont des services de nature claireme nt différente.
− En outre, les opposantes soutiennent qu’il existe un rapport de complémentarité entre les services indiqués et les produits protégés par la marque antérieure. La divisio n d’opposition considère que ce raisonnement est erroné car, pour qu’il y ait complémentarité, il faut qu’il existe un lien étroit entre les produits et services, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (important) pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs pourraient penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11,
Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44).
− En ce qui concerne les services contestés qui sont destinés à des services d’administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur l’internet; la gestion d’une entreprise commerciale dédiée à la vente en gros et au détail de vins rosés est destinée à aider les entreprises à améliorer la performance des opérations commerciales. Ces services consistent à organiser des personnes et des ressources de manière efficace pour permettre aux entreprises d’exercer leurs fonctions commerciales et sont normalement fournis à des tiers, c’est-à-dire à une entité indépendante de l’entreprise en question.
− D’autre part, les services de publicité en ligne; la publicité et le marketing; services de publicité, de marketing et de promotion; services de publicité et d’affaires dans le domaine du commerce du vin et des vins rosés; les services de publicité, y compris les activités promotionnelles, consistent à fournir une assistance à d’autres entreprises dans la vente de leurs produits et services, à promouvoir leur lancement et/ou leur vente, à renforcer la position du client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Ces services sont offerts par des agences de public ité qui étudient les besoins de leurs clients et fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires à la commercialisation de leurs produits et services. Par conséquent, la nature et la destination des services de publicité sont fondamentale me nt
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différentes de la fabrication de produits. Par conséquent, la publicité est générale me nt différente des produits ou services qui font l’objet de la promotion.
− Enfin, s’agissant des services d’importation et d’exportation de vins et de vins rosés, ils se rapportent à la circulation des marchandises qui nécessitent l’intervention des autorités douanières pour leur réalisation. Ils ne sont donc pas considérés comme des ventes ou des services similaires parce qu’ils sont préparatoires ou accessoires au marketing et ne sont pas liés à la vente au détail et à la vente en gros. C’est pourquoi les produits doivent être considérés comme différents des services d’importation et d’exportation de ces produits. Le fait que l’objet sur lequel portent les services d’import-export et les produits en cause sont les mêmes n’est pas un facteur pertinent pour établir l’existence d’une similitude.
− Compte tenu de tout ce qui précède, compte tenu des différences notables entre les produits protégés par la marque antérieure et les services indiqués, il n’est pas plausible de présumer un rapport de complémentarité lorsque le lien entre les produits et services comparés est au moins faible, de sorte que l’argument de l’opposante à cet égard doit être rejeté.
Public cible — niveau d’attention
− Les produits et services considérés comme identiques ou similaires s’adressent au grand public dont le niveau d’attention, contrairement à ce que pense la demanderesse, est considéré comme moyen lors de l’achat de boissons alcooliques (17/01/2019, T- 576/17, El SEÑORITO, EU:T:2019:16, § 35).
Les signes SAN FERMIN contre
− L’élément «FERMIN/Fermín», présent dans les deux signes, est un nom espagnol qui sera perçu comme tel par le public pertinent, étant donné qu’il affecte la perception conceptuelle des signes par le public et influence l’appréciation du risque de confusion, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui comprend l’espagnol.
− La marque antérieure comprend également l’élément verbal «SAN», qui fait référence à une personne reconnue comme saine par l’église catholique (information extraite du Diccionario de la Real Academia Española le 4 mai 2023 du site https://dle.rae.es/santo#Lz2vZVI), étant donné que «SAN» est la taille d’un adjectif qualificatif, est subordonné au substantif ou au substantif qu’il qualifie, en l’occurrence, du nom masculin «FERMIN», qui sera par conséquent l’élément le plus distinctif.
− Dans l’ensemble, l’expression «SAN FERMIN» est considérée comme distinctive pour les produits pertinents étant donné qu’elle ne contient aucune référence directe à une caractéristique de ceux-ci.
− L’élément «Fermín» est un nom masculin qui est considéré comme distinctif.
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− En ce qui concerne la figure géométrique indiquée, la demanderesse maintient que ledit dessin ou modèle est également inclus dans d’autres marques communauta ires
enregistrées, telles que les marques de l’Union européenne no 18 605 332, no
18 605 350 et no 18 605 343. En ce qui concerne cet argument, l’inclusion dudit motif dans d’autres enregistrements de marques est considérée comme dénuée de pertinence aux fins de la détermination du caractère distinctif dudit élément, étant donné qu’elle reflète simplement la réalité de l’enregistrement et non la perception du public pertinent, et doit donc être rejetée.
− Visuellement, les signes coïncident par l’élément distinctif «FERMIN/Fermín». Toutefois, ils diffèrent en ce que, dans le signe contesté, la lettre «í» dudit élément est accentuée, tandis que dans la marque antérieure, il n’y a pas de différence qui sera quasi imperceptible pour le public pertinent puisqu’elle se rapporte à un signe de ponctuation dépourvu de caractère distinctif.
− Ils diffèrent également par le mot «SAN» inclus dans la marque antérieure et par les éléments verbaux «ROSADO DE» et «DOMINIO DE LA VEGA» du signe contesté qui, comme indiqué ci-dessus, sont totalement dépourvus de caractère distinctif ou ont un caractère limité et jouent un rôle secondaire.
− En outre, les signes diffèrent également par la police de caractères et les éléments figuratifs inclus uniquement dans le signe contesté.
− Toutefois, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur les consommate urs que l’élément figuratif. En effet, le public n’analyse habituellement pas les signes et fait plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs. Ce raisonnement s’applique en l’espèce, étant donné que le public pertinent, lorsqu’il percevra le signe contesté, accordera davantage d’attention à ses éléments verbaux, étant donné que les éléments figuratifs et la police de caractères seront perçus comme de simples éléments décoratifs.
− Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne.
− Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide par le mot «FERMIN/Fermín» puisque, bien que la marque antérieure n’ait pas d’accent pour indiquer la syllabe tonique, les deux seront prononcés de la même manière et diffèrent par la prononciation du mot «SAN» de la marque antérieure et des éléments «ROSADO
DE» et «DOMINIO DE LA VEGA» dans le signe contesté, qui, comme déjà indiqué, ont un rôle secondaire.
− En ce qui concerne les éléments «DOMINIO DE LA VEGA» dans le signe contesté, compte tenu de leur caractère distinctif limité et de leur position dans la compositio n,
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il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient omis sur le plan phonétique, étant donné que le public ciblé a tendance à omettre des éléments verbaux moins proéminents ou ayant un caractère distinctif limité lié à la longueur du signe.
− La jurisprudence européenne fait observer que les éléments descriptifs ou inutiles en raison de la nature des produits et services ne sont généralement pas prononcés. En outre, les consommateurs font généralement référence à des éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés. Enfin, l’économie linguistique pourrait constituer une autre raison de supposer que certains éléments seront prononcés tandis que d’autres seront omis, notamment dans le cas de marques très longues.
− Compte tenu de tout ce qui précède, étant donné que les coïncidences entre les signes concernent un élément distinctif et les différences d’éléments qui seront raisonnablement omis ou qui seront moins importants dans l’esprit du consommate ur pertinent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux déclarations antérieures relatives au contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes partagent le même concept distinctif véhiculé par le nom masculin «FERMIN/Fermín». Toutefois, la marque antérieure fait référence à un Sant dont le nom est «FERMIN» alors que le signe contesté fait référence à un «ROSADO DE Fermín» qui, associé aux produits et services en cause, sera perçu comme un vin rosé dénommé «Fermín» (élément plus distinctif) produit dans le «DOMINIO DE LA VEGA».
− Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
− Les opposantes n’ont pas expressément prétendu que leur marque possède un caractère distinctif particulier en raison d’un usage répandu ou d’une renommée.
− Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure sera examiné sur la base de son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause, du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, la marque antérieure doit être considérée comme ayant un caractère distinctif normal.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
− Les produits et services en cause s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. Les produits et services sont en partie identiques ou similaires et en partie différents. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
− Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, un degré moyen de similitude phonétique et un faible degré de similitude conceptuelle.
− Le risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services
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désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
− En outre, le risque de confusion comprend des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques en tant que telles ou établit un lien entre les signes en conflit, et suppose que les produits ou services correspondants proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
− Par conséquent, il est très probable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque — une variante de la marque antérieure — configurée différemment selon le type de produits ou services qu’ils désignent. En effet, il est probable que le public pertinent, en percevant le signe contesté, le considérera comme une sous-marque de la marque antérieure puisqu’il a en commun l’élément le plus distinctif «FERMIN/Fermín».
− En outre, le Tribunal a jugé que, dans le secteur du vin, les consommateurs de ce produit sont habitués à la désigner et à le reconnaître en fonction de l’élément verbal qui l’identifie, notamment dans les bars et les restaurants, où le vin est demandé oralement après avoir vu son nom dans les menus de vin. Par conséquent, dans de tels cas, la similitude phonétique entre les signes en conflit doit être considérée comme revêtant une importance particulière. Ces considérations entrent en ligne de compte dans la constatation d’un risque de confusion.
− Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère qu’il existe un risque de confusion pour la partie du public qui comprend l’espagnol. Par conséquent, l’opposition est considérée comme partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. L’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public ciblé de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
− Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
− Les autres services contestés sont différents. Étant donné que l’identité ou la similitude entre les produits et services est une condition préalable à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
7 Le 3 juillet 2023, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour les produits «vins et vins rosés» en classe 33. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 27 juillet 2023.
8 Le 19 septembre 2023, la demanderesse a déposé une limitation, demandant la modification suivante des produits et services:
Classe 33: Vins rosés biologiques.
Classe 35: Services de vente audétail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques de vins rosés biologiques; Services de vente par voie électronique ou par le biais de sites web de vins rouges; Importation et exportation de vins rosés biologiques.
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9 Le 19 octobre 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande de limitation et a informé les deux parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la limitation en temps utile.
10 Le 19 octobre 2023, les opposantes ont informé le greffe des chambres de recours qu’un accord avait été conclu entre les parties. Les opposants ont joint cet accord confident ie l. Lorsque l’Office confirme la demande de limitation présentée au paragraphe 8, les opposants retireraient leur opposition no B 3 165 587 contre la marque de l’Unio n européenne contestée no 18 605 337.
11 Le 15 novembre 2023, le greffe des chambres de recours a informé les deux parties que, conformément aux instructions du rapporteur, la demande de limitation de la liste des produits et services avait été acceptée et modifiée comme demandé.
12 Le 16 novembre 2023, les opposants ont envoyé une communication dans laquelle il est confirmé que, compte tenu de la limitation des produits opérée par la titulaire de la marque contestée, ils ne maintenaient pas leur opposition et que, conformément à l’accord conclu, chaque partie supportera ses propres frais.
Motifs
13 L’article 66 du RMUE établit que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de ce recours ou de tout recours devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
14 Les opposants ont mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition au vu de la limitation par la demanderesse des produits en classes 33 et 35. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées.
15 La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris une décision sur les frais.
Frais
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord entre les parties sur la répartition des frais tant dans la procédure d’opposition que dans la procédure de recours. Il n’est donc pas nécessaire que la Chambre se prononce sur cette question.
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
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1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Dit que la décision attaquée est sans effet.
3. Prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais exposés dans les procédures d’opposition et de recours.
Signature
V. Melgar
Le greffe
Signature
H. Dijkema
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