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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 juin 2022, n° 003145686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003145686 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 145 686
Brandsupply GmbH, Allersberger Straße 32, 90461 Nürnberg, Allemagne (opposante), représentée par Rau, Schneck indirects Hübner Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB, Königstraße 2, 90402 Nürnberg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Minghao Pan, Finkenhofstrasse 9, D-60322 Frankfurt Am Main, Allemagne, et Xiao Ding, no 20 Jin Hua Road, Xu Jing Zhen, 200000 Shanghai, Chine (demandeurs)
Le 13/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 145 686 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 10: Masques anesthésiques; Masques anesthésiques; Appareils et instruments médicaux et vétérinaires
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 383 843 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 30/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 383 843 «ProPulsan» (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 10. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 463 669, «ProPulsan» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 145 686 Page sur 2 4
a) Les produits
Après limitation déposée par l’opposante, les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 3: Huiles essentielles; Toilette (produits de -) contre la transpiration; Préparations décolorantes; Produits hygiéniques pour la toilette; Produits de toilette; Déodorants à roulettes [produits de toilette]; Cosmétiques; Rouge à lèvres; Rouge de protection solaire pour les lèvres [cosmétiques]; Produits de toilette non médicinaux; Parfumerie; Matières à astiquer; Préparations nettoyantes et parfumantes; Écrans solaires (préparations d’ -); Lessives; Dentifrices.
Classe 5: Algicides; Alcool médicinal; Alcool à usage pharmaceutique; Poisons bactériens; Produits pour laver les mains antibactériens; Antiseptiques; Médicaments; Biocides; Désinfectants; Préparations désinfectantes à usage hospitalier; Lingettes désinfectantes; Produits et articles hygiéniques; Produits hygiéniques pour la médecine; Désodorisants et purificateurs d’air; Préparations médicales; Lingettes nettoyantes imprégnées de désinfectants à usage hygiénique; Produits contre la callosité; Préparations pour le traitement de l’acné; Produits pharmaceutiques.
Classe 11: Appareils et installations sanitaires; Appareils de purification; Distributeurs de désinfectants pour toilettes; Distributeurs de désinfectants pour salles de bains; Machines à brouillard.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 10: Masques médicaux; Masques chirurgicaux; Masques anesthésiques; Masques anesthésiques; Appareils et instruments médicaux et vétérinaires.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les masques anesthésiques contestés; masques anesthésiques; les appareils et instruments médicaux et vétérinaires présentent un faible degré de similitude avec les produits pharmaceutiques de l’opposante; les préparations médicales comprises dans la classe 5 parce qu’elles sont complémentaires. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont également les mêmes.
Les masques médicaux contestés; masques chirurgicaux et certains des produits de l’opposante compris dans la classe 5, alors qu’ils peuvent, dans un but général, empêcher la transmission de fluides susceptibles de contenir des bactéries ou des virus, les masques médicaux contestés; les masques chirurgicaux sont des vêtements spéciaux à usage médical. Par conséquent, leur nature est différente (vêtements contre les préparations), leur utilisation est différente (portée sur le nez et la bouche ou appliquée sur la peau), ils ne sont ni concurrents ni complémentaires et les producteurs diffèrent également. Le fait que le public pertinent et les canaux de distribution puissent coïncider, ainsi que la finalité protectrice générale, ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux. Ce
Décision sur l’opposition no B 3 145 686 Page sur 3 4
raisonnement s’applique à tous les produits de l’opposante compris dans la classe 5. Enoutre, les produits de l’opposante compris dans la classe 3 couvrent une gamme de produits cosmétiques et de toilette, ainsi que des produits de nettoyage, et les produits compris dans la classe 11 font référence à des installations et objets utilisés pour l’hygiène personnelle et à usage domestique, ainsi qu’à une machine à brouillard, qui est un dispositif émettant un vaporisateur dense qui semble similaire au brouillard ou à la fumée. Ils’ensuit que les masques médicaux contestés; les masques chirurgicaux sont dissimilaires à tous les produits couverts par la marque antérieure de l’opposante en classes 3, 5 et 11 car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils proviennent généralement d’entreprises différentes et sont vendus via des canaux de distribution différents.
b) Les signes
ProPulsan ProPulsan
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Certains produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, ont été jugés similaires à un faible degré à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits. Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque antérieure allemande no 302 020 247 040, «ProPulsan» (marque verbale), suivant: Étant donné que cette marque est identique à celle qui a été comparée et couvre les mêmes produits, le résultat de la comparaison ne saurait être différent concernant les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 145 686 Page sur 4 4
De la division d’opposition
Florica María Aránzazu Gandia Agnieszka RUS SELLENS PRZYGODA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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