Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mars 2025, n° R2424/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2424/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 14 mars 2025
Dans l’affaire R 2424/2024-1
BODEGA IP HOLDINGS, LLC 846 Lincoln Road, Floor 3 Titulaire de l’enregistrement 33139 Miami Beach États-Unis international/requérante
représentée par FRKELLY, Waterways House, Grand Canal Quay, D02 PD39 Dublin (Irlande)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 787 555
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), A. González Fernández (rapporteur) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/03/2025, R 2424/2024-1, BODEGA Taqueria y Tequila (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 18 janvier 2024, BODEGA IP HOLDINGS, LLC (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
(ci-après l’ «enregistrement international») pour la liste de services suivante, telle que limitée le 31 octobre 2024:
Classe 41: Services de boîtes de nuit, à savoir mise à disposition de musique et d’installations de danse.
Classe 43: Services de restaurants et de bars.
2 Le 6 mai 2024, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 28 mai 2024, l’examinateur a émis un refus provisoire total ex officio de protection au motif que l’enregistrement international ne semblait pas pouvoir être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il décrit certaines caractéristiques des services pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de caractère distinctif. L’objection était fondée sur les principales conclusions suivantes:
− Les consommateurs hispanophones pertinents percevraient le signe comme ayant la signification suivante: un établissement où les tacos et tequila sont servis.
− La signification des mots «BODEGA», «TAQUERIA» et «TEQUILA» contenus dans la marque est étayée par des références de dictionnaires.
− Le public pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services de boîtes de nuit, de restaurants et de bars sont proposés sous la forme d’établissements desservant des tacos et des téquilas. Dès lors, malgré certains éléments stylisés composés du mot «BODEGA» en gras avec les mots stylisés «Taqueria y Tequila» en dessous, tous en rouge, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur la nature, la destination ou la spécialisation des services.
− Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif et ne peut donc pas être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Cela signifie qu’elle est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
14/03/2025, R 2424/2024-1, BODEGA Taqueria y Tequila (fig.)
3
− Bien que le signe contienne certains éléments stylisés lui conférant un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent aucun caractère distinctif à l’ensemble de la marque. Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les services pour lesquels la protection est demandée.
− Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Elle est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinatrice.
5 Le 31 octobre 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant partiellement la protection de l’enregistrement international, conformément au point 7 (1) (b) et (c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les services de restaurants et de bars compris dans la classe 43. La demande pouvait être enregistrée pour des services de boîtes de nuit, à savoir la mise à disposition de musique et d’installations de danse comprises dans la classe 41. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Si l’Office a bien examiné les différents éléments de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il sera perçu par le public pertinent, à savoir un établissement où les tacos et tequila sont servis.
− L’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection et l’a étayé par des définitions dans le dictionnaire des éléments du signe, qui reflètent la manière dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Par conséquent, même en l’absence d’entrées explicites dans le dictionnaire mentionnant le signe dans son ensemble, la signification du signe tel qu’il sera perçu par le public pertinent a été suffisamment claire.
− La titulaire fait valoir qu’une marque similaire, contenant le mot «TAQUERIA», est enregistrée auprès de l’Office espagnol. Or, selon la jurisprudence, l’Office n’est pas lié par la décision nationale invoquée par la titulaire.
− La marque « » est une combinaison de mots espagnols facilement identifiables et ordinaires — «BODEGA», «TAQUERIA», «Y» et «TEQUILA», qui ont, entre autres, une signification, comme établi dans la notification de l’Office. La structure du signe n’a rien d’inhabituel. Les mots sont dans une séquence qui a un sens intellectuellement.
− Par conséquent, il ne fait aucun doute que le public hispanophone pertinent percevra la marque comme une expression ayant une signification. Il n’y a pas de jeu de mots, de rythme particulier ou de torse sémantique qui permettra aux consommateurs d’identifier une origine commerciale plutôt qu’une indication non distinctive des services en cause. L’Office a remarqué la répétition de la lettre «T» au début des éléments verbaux «Taqueria» et «Tequila», le texte rouge «BODEGA» et les mots
14/03/2025, R 2424/2024-1, BODEGA Taqueria y Tequila (fig.)
4
«TAQUERIA», «Y» et «TEQUILA» écrits en cursive, mais ne voit rien de frappant, mémorable ou original dans ces éléments, la marque dans son ensemble ne contenant aucun élément distinctif mémorisable en termes de jeu, de rime, de message subliminal ou de caractère stylisé.
− Le caractère distinctif du signe en cause doit être apprécié par rapport aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et qui sont des services de restaurants et de bars compris dans la classe 43. L’Office est d’avis que le signe sera perçu par le public pertinent comme symbolisant la nature et la destination des services, à savoir les services d’établissements où les tacos et les tequilas sont servis.
− La titulaire fait valoir qu’elle utilise la marque sur le marché. Toutefois, le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché ne dit rien de son caractère distinctif intrinsèque ni de la manière dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels. Les captures d’écran montrent seulement que le signe demandé est utilisé dans les établissements où les aliments et les boissons sont servis, mais ne prouvent pas comment le public pertinent le percevra.
6 Le 17 décembre 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours demandant l’annulation partielle de la décision attaquée, dans la mesure où l’enregistrement international a été refusé.
7 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 janvier 2025.
Moyens du recours
8 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− L’enregistrement international est capable de fonctionner comme une indication de l’origine et n’est pas descriptif des services revendiqués, comme en attestent les résultats de recherche Google.ie joints à l’annexe 1. Les résultats de la recherche montrent que lorsque le terme «BODEGA Taqueria y Tequila» est introduit dans le moteur de recherche, les 50 premiers résultats concernent tous les services de la titulaire de l’enregistrement international.
− Si «BODEGA Taqueria y Tequila» était descriptif, les résultats de recherche Google incluraient certainement davantage de références à d’autres entreprises. Les résultats de la recherche démontrent également que l’expression «BODEGA Taqueria y Tequila» n’est pas utilisée dans le langage courant pour décrire les services pertinents et qu’elle peut donc distinguer les services de la titulaire de l’enregistrement international de ceux d’autres entreprises.
− En Espagne, «BODEGA» fait généralement référence à une cave, ce qui est totalement différent des services de restaurants et de bars. Le public espagnol ne fait pas référence aux bars ou restaurants sous le terme «BODEGA». Cela contraste avec la lettre d’objection de l’examinateur datée du 28 mai 2024, dans laquelle il est affirmé que la signification non officielle du mot «Bodega» en Espagne est un «type de barre». La recherche en ligne de «BODEGA» montre des significations telles que
«caar», «hold» (par exemple, la réserve d’un navire) et «vault» (annexe 2),
14/03/2025, R 2424/2024-1, BODEGA Taqueria y Tequila (fig.)
5
démontrant qu’il ne s’agit pas d’un terme couramment utilisé en relation avec des services de restaurants et de bars.
− La représentation artistique de l’enregistrement international signifie que les consommateurs seront gardés d’une impression durable et que la combinaison d’éléments sera perçue comme une indication d’origine distinctive.
− Selon un principe bien établi, les marques doivent être appréciées dans leur ensemble plutôt qu’en les décomposant en leurs éléments constitutifs. L’examinateur a séparé l’enregistrement international en ses composants et a examiné chaque élément séparément au lieu de le considérer dans son intégralité. Même si les éléments «BODEGA», «Taqueria» ou «Tequila» pris séparément pourraient être considérés comme dépourvus de caractère distinctif à eux seuls, cela ne signifie pas que leur combinaison ne peut pas avoir de caractère distinctif. L’expression «BODEGA Taqueria y Tequila» ne fait pas partie de la langue ou de la terminologie usuelle utilisées dans le secteur du bar ou de la restauration.
− La titulaire de l’enregistrement international est spécialisée dans les bars et restaurants de porte-clés (annexe 3). L’enregistrement international a un effet texturé et soigné distinctif renforcé par les plots de couleur blanche figurant sur le texte rouge, ce qui contribue à donner à la marque un sentiment rustique. Cette stylisation est représentative des salles de retro de la titulaire de l’enregistrement international, ce qui contribue au caractère distinctif de la marque et l’établit comme une indication claire de l’origine.
− En outre, l’allitération des mots «Taqueria» et «Tequila» renforce le caractère distinctif de la marque. Les sonorités initiales des deux mots sont phonétiquement similaires, se prononçant respectivement «TACK» et «Teck,». En raison de l’allitération, la marque, lorsqu’elle est prononcée, a un rythme accrocheur et mémorisable. L’utilisation d’une police de caractères cursive crée un contraste frappant en suggérant un sens d’élégance ou de sophistication.
− L’enregistrement international a été accepté comme étant intrinsèquement enregistrable par l’Office des brevets et des marques des États-Unis (ci-après l’ «Office des brevets et des marques des États-Unis») pour les mêmes services compris dans les classes 41 et 43 et désignés par l’enregistrement américain no 5620853.
− L’Office a accepté l’enregistrement de la marque «BODEGA MANZANEQUE» pour des services de bars à vins; services de restauration (alimentation); hébergement temporaire compris dans la classe 43 sous l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 469 650. En outre, Manzaneque est une région d’Espagne; par conséquent, l’inclusion de «MANZANEQUE» doit être considérée comme une simple indication de provenance géographique, et non comme un élément distinctif. L’Office devrait appliquer les mêmes normes à la présente demande et lever les objections; dans le cas contraire, l’Office appliquerait un critère beaucoup plus strict à la marque de la titulaire de l’enregistrement international que celui appliqué à la marque «BODEGA MANZANEQUE».
14/03/2025, R 2424/2024-1, BODEGA Taqueria y Tequila (fig.)
6
− En outre, l’Office a enregistré , pour des tortillas; chips de taco; tacos compris dans la classe 30 et services de vente au détail via des réseaux informatiques mondiaux liés aux produits alimentaires compris dans la classe 35, désignés par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 474 400.
− L’Office espagnol des brevets et des marques («OEPM») a enregistré «LA TAQUERIA» (marque figurative) en tant que marque nationale espagnole sous le numéro M1722603 pour des services de bar. Si le greffe espagnol estime que la marque est distinctive et non descriptive pour les consommateurs-hispanophones, il n’est pas clair comment l’Office peut logiquement parvenir à une conclusion différente.
− En outre, les annexes suivantes ont été produites dans le mémoire exposant les motifs du recours:
• Annexe 1: Résultats de recherche Google;
• Annexe 2: Définitions du dictionnaire;
• Annexe 3: Extraits du site internet de la titulaire de l’enregistrement international.
Motifs
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
10 La titulaire de l’enregistrement international a formé un recours partiel contre la décision prise par l’examinateur dans la partie qui lui porte préjudice. La décision de première instance a été contestée en ce qu’elle a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les services de restaurants et de bars relevant de la classe 43. Ces services relèvent de la portée du recours.
11 La partie de la décision de première-instance qui autorise l’enregistrement de la demande pour les autres services compris dans la classe 41 est définitive et ne relève pas de la portée du recours.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
12 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
14/03/2025, R 2424/2024-1, BODEGA Taqueria y Tequila (fig.)
7
13 Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits ou services qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (06/12/2018, C-629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988, § 19; 10/03/2011, C-51/10, 1000,
EU:C:2011:139, § 50).
14 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus ne concernent qu’une partie de l’Union européenne. Un obstacle qui se rapporte à toute population de l’Union européenne suffit, par conséquent, à rejeter la demande de marque. En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il est tenu compte du public espagnol pertinent.
15 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 15). L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous &bra; 02/03/2022, T-669/20, Pluscard (fig.), EU:T:2022:106, § 37 &ket;.
16 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (06/12/2023, T-85/23, cyberscan, EU:T:2023:784, § 13; 23/01/2023, T-
320/22, V8, EU:T:2023:21, § 17; 10/02/2021, T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 40;
18/12/2020, T-289/20, FACEGYM, EU:T:2020:646, § 18; 02/12/2020, T-26/20, FOREX,
EU:T:2020:583, § 29).
17 En outre, il suffit que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, si, en au moins une de ses significations potentielles, le signe en cause désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/11/2022, T-144/22, Jet Stream, EU:T:2022:719, § 27; 21/12/2021, T-
598/20, arch Fit, EU:T:2021:922, § 28).
18 En utilisant les termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci», figurant à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le législateur de l’Union a précisé, d’une part, que ces termes doivent tous être considérés comme faisant référence aux caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, que la liste n’est pas exhaustive, car d’autres caractéristiques de ces produits ou services peuvent également être prises en compte (02/03/2022, T-
86/21, Makelock, EU:T:2022:107, § 39; 07/05/2019, T-423/18, Vita, EU:T:2019:291, §
42).
19 Le choix du législateur de l’Union d’utiliser le terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (16/12/2022, T- 751/21, airflow, non publié, § 23; 21/12/2022, T-777, Eco Storage, EU:T:2022:846, § 17). Par conséquent, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement
14/03/2025, R 2424/2024-1, BODEGA Taqueria y Tequila (fig.)
8
de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques &bra; 02/03/2022, T-86/21, Makelock (fig.), EU:T:2022:107, § 39; 25/06/2020, T-133/19, off- white (fig.), EU:T:2020:293, § 36; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
20 Il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, que, dans la perception du public pertinent, celle-ci puisse être utilisée aux fins de désigner une caractéristique réelle ou potentielle des produits ou des services visés, même si cette caractéristique n’existe pas encore au stade actuel de la technologie. Cette possibilité doit être appréciée par rapport à la perception du public pertinent et non en fonction des conclusions d’experts scientifiques (21/12/2021, T-598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 37; 16/10/2014, T- 458/13, GRAPHENE, EU:T:2014:891, § 22).
21 Bien qu’il soit indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature de ce produit ou de ce service et intrinsèque et permanente à son égard &bra; 25/06/2020, T-133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 37 &ket;.
22 Pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (20/09/2023, T-210/22, Safeguard, EU:T:2023:574, § 33; 23/10/2003,
C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
23 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (23/01/2023, T-320/22, V8, EU:T:2023:21, § 18; 14/09/2022,
T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 17; 04/05/2022, T-261/21, Steaker, EU:T:2022:269, § 27; 02/12/2020, T-26/20, FOREX, EU:T:2020:583, § 30; 19/12/2019,
270/19-, ring, EU:T:2019:871, § 45; 13/06/2019, T-652/18, oral Dialysis,
EU:T:2019:412, § 17).
Public et territoire pertinents
24 En l’espèce, les services pertinents sont des services de restaurants et de bars compris dans la classe 43. Ils s’adressent essentiellement au grand public. Dès lors, le public à prendre en considération est le grand public dont le niveau d’attention est réputé moyen (13/06/2012, T-277/11, iHotel/i-hotel, EU:T:2012:295, § 68; 10/10/2019, T-428/18, Mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis! (ABB.)/McDONALD’S u. a., EU:T:2019:738, § 36; 10/01/2024, T-504/22, FANTASIA Bahia PRINCIPE HOTELS indirects RESORTS (fig.)/FANTASIA HOTELES (fig.) et al., EU:T:2024:2, § 76-79).
25 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union
14/03/2025, R 2424/2024-1, BODEGA Taqueria y Tequila (fig.)
9
européenne. Le signe contesté est composé des éléments verbaux «BODEGA Taqueria y
Tequila», qui sont compris au moins par les consommateurs espagnols. Dès lors, le territoire pertinent est l’Espagne.
Signification du signe
26 La Chambre note que l’enregistrement international est une combinaison des mots espagnols facilement identifiables et ordinaires «BODEGA», «Taqueria», «y» et
«Tequila».
27 Le mot «BODEGA» signifie, entre autres, boutique de vin, synonyme de tavern et cellar de vin (tienda de vinos sinónimo Taberna, vinatería, bodegón, informations extraites du Diccionario de la Real Academia Española le 25 février 2025 à l’adresse https://dle.rae.es/?w=bodega). En particulier, le Taberna en espagnol désigne un établissement public, de nature populaire, où les boissons sont servies et vendues, et parfois servi de nourriture (establecimientopúblico, de carácter populaire, donde se sirven y attitude en bebidas y, veces, se sirven comidas, information extraite du Diccionario de la Real Academia Española, le 25 février 2025 à l’adresse https://dle.rae.es/taberna).
28 Le mot «TAQUERIA» désigne un magasin dans lequel des tacos mexicains sont vendus
(establecimientoen donde en donde se venden tacos mexicanos informations extraites du Diccionario de la Real Academia Española le 25 février 2025 à l’adresse https://dle.rae.es/taquer%C3%ADa?m=form).
29 En espagnol, Y signifie «et», la conjonction utilisée pour joindre des mots ou des clauses dans un concept positif (informations extraites du Diccionario de la Real Academia Española, le 25 février 2025, à l’adresse https://dle.rae.es/y).
30 «Tequila» est une boisson alcoolisée mexicaine, distillée à partir d’une sorte de Maguey (Bebida alcohólica MEXICANA, que se destila de una especie de Maguey, information extraite du Diccionario de la Real Academia Española le 25 février 2025 à l’adresse https://dle.rae.es/tequila?m=form).
31 La structure du signe pour lequel la protection est demandée ne s’écarte pas des règles grammaticales espagnoles. Le consommateur pertinent ne la percevra pas comme inhabituelle mais comme une expression dont la signification découle de la simple juxtaposition de ses quatre éléments. L’enregistrement international ne constitue pas un jeu de mots original et ne contient aucun élément imaginatif, fantaisiste ou original, ni un rythme ou une intonation particulière, de nature à détourner l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par les éléments verbaux et la marque dans son ensemble.
32 L’existence d’allitération (au début des mots «Taqueria» et «Tequila») ne confère au signe aucun caractère s’écartant d’une indication factuelle régulière. Cette représentation stylistique, même si elle est perçue comme telle par le public pertinent, ne détournera certainement pas l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par le signe. Il sera perçu uniquement comme la simple combinaison de mots, plutôt que comme un élément indépendant du signe.
14/03/2025, R 2424/2024-1, BODEGA Taqueria y Tequila (fig.)
10
33 Par conséquent, il ne fait aucun doute que le public hispanophone pertinent percevra la marque comme une expression significative, indiquant que les services de restaurants et de bars sont proposés sous la forme de magasins de vin et de tavernes servant des tacos et de la tequila.
34 Les arguments de la titulaire de l’enregistrement international, affirmant qu’en espagnol, le mot BODEGA peut faire référence à une «cave», comme indiqué dans les définitions du dictionnaire (annexe 2), ne prouvent pas que les personnes espagnoles ne font pas référence à un bar ou à un restaurant par l’expression «BODEGA», au sens large. Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits et services concernés
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32). En l’espèce, la combinaison «BODEGA Taqueria y Tequila» a une signification claire par rapport aux services de restaurants et de bars de la classe 43 pour lesquels la protection est demandée. Le mot «BODEGA» sera immédiatement compris par le public pertinent hispanophone comme désignant une boutique de vins ou un robinet, à savoir un établissement dans lequel les repas peuvent être servis, comme dans des restaurants
(tienda de vinos, sinónimo: Taberna, voir l’entrée du dictionnaire au point 27 ci-dessus), sans effort mental et sans besoin de connaissances ou d’expertise spécifiques. La marque n’inclut aucun élément supplémentaire susceptible d’exclure l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
35 En ce qui concerne les arguments de la titulaire de l’enregistrement international selon lesquels la combinaison «BODEGA Taqueria y Tequila» n’est pas courante sur le marché (résultats de recherche Google énumérés à l’annexe 1), il convient de noter qu’il n’est pas nécessaire que le signe composant la marque soit effectivement utilisé à des fins descriptives de services tels que ceux pour lesquels la marque pour laquelle la protection est demandée ou des caractéristiques de ces services. Il suffit, ainsi qu’il découle du libellé même de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (07/10/2015, T-187/14, Flex,
EU:T:2015:759, § 24; voir également la jurisprudence au paragraphe 17 ci-dessus).
36 Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, la chambre de recours considère que la stylisation minimale du mot «BODEGA» en caractères gras rouges et les mots «Taqueria», «y» et «Tequila» dans des polices de caractères cursives rouges ne peuvent être considérées comme conférant au signe le caractère distinctif nécessaire. En particulier, le message très clair et descriptif véhiculé par les éléments verbaux et les éléments figuratifs réellement simples contenus dans le signe ne détournent pas l’attention du public du message descriptif clair et ne confèrent pas au signe dans son ensemble un minimum de caractère distinctif &bra; 13/07/2022, 641/21-,
BioMarkt (fig.), EU:T:2022:446, § 41 &ket;.
37 Contrairement aux arguments de la titulaire de l’enregistrement international, le fait que le signe soit utilisé dans des bars et restaurants de type speakeasy-tyle (annexe 3) ne le rend pas distinctif simplement en raison de sa stylisation. Une telle circonstance n’est pas un facteur pertinent pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, disposition qui ne concerne que les caractéristiques intrinsèques d’un signe dont l’enregistrement est demandé. L’usage effectif d’un signe dont l’enregistrement est demandé peut tout au plus être pris en compte dans le cadre de l’application de
14/03/2025, R 2424/2024-1, BODEGA Taqueria y Tequila (fig.)
11
l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (29/09/2021, T-60/20, Mastihacare, EU:T:2021:629,
§ 44-46).
38 Par conséquent, de l’avis de la chambre de recours, pour le public pertinent, la marque demandée, compte tenu de tous ses éléments, semble établir un lien suffisamment direct avec les services en cause, tombant ainsi sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
39 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un chevauchement évident de leurs champs d’application respectifs (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a un domaine d’application propre et ceux-ci ne sont ni dépendants ni exclusifs l’un de l’autre (29/04/2004, C-456/01 P indirects C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Même si les motifs sont applicables séparément, ils peuvent également faire l’objet d’une application cumulative (07/05/2019,-T 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 65).
40 En outre, ces motifs de refus doivent être interprétés à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, deuxième phrase; 08/04/2003, C-53/01, Linde, EU:C:2003:206, § 71). L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE concerne la protection des consommateurs en lui permettant de distinguer sans confusion possible l’origine des services couverts par la marque, conformément à sa fonction essentielle d’origine. En revanche, l’intérêt général sous-tendant la règle énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE se concentre sur la protection des concurrents contre le risque de monopolisation par un seul opérateur d’indications descriptives des caractéristiques de ces services (07/05/2019, T423/18, vita, EU:T:2019:291, § 66).
41 Indépendamment de la question de savoir si la marque contestée tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, la chambre de recours considère qu’elle peut également être dépourvue de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les services pertinents compris dans la classe 43.
42 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce service de ceux d’autres entreprises
(08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
43 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces services (07/05/2019-, 423/18, vita, EU: T: 2019; 291, § 69). Les explications susmentionnées concernant le consommateur pertinent s’appliquent également en l’espèce.
44 La chambre de recours considère que, au moins pour une partie significative du public pertinent, le signe véhicule un message purement informatif concernant l’association de
14/03/2025, R 2424/2024-1, BODEGA Taqueria y Tequila (fig.)
12
tacos et de tequila dans une atmosphère «bodega». Il n’apparaît pas que le public pertinent percevra le signe contesté au-delà de son caractère informatif, et donc comme une indication de l’origine commerciale des services.
45 Par conséquent, le signe contesté peut également être dépourvu de caractère distinctif et peut, en outre, relever de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, non seulement parce qu’il est descriptif (12/02/2004, C363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86), mais également parce qu’il est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque: celle d’identifier l’origine des services en cause.
Enregistrements antérieurs
46 En ce qui concerne l’existence d’autres MUE enregistrées par l’Office, notamment «BODEGA MANZANEQUE», no 18 469 650, enregistrée le 15 août 2022, pour des
produits et services compris dans les classes 33 et 43, et MUE no 18 474 400, enregistrée le 31 août 2021 pour des produits et services compris dans les classes 30, 35, 39 et 40, invoquées par la titulaire de l’enregistrement international, il convient de noter, premièrement, que ces enregistrements sont différents du signe en cause en l’espèce.
47 En tout état de cause, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome et la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (27/06/2018, T-362/17, FEEL FREE, EU:T:2018:390, § 49; 24/03/2021, T-168/20, CREATHERM/Ceretherm,
EU:T:2021:160, § 84). En outre, les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’Office (29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43).
48 Il ressort également de la jurisprudence que l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité (24/03/2021, T-168/20, Creatherm/Ceretherm, EU:T:2021:160, § 85).
49 Par conséquent, les personnes qui déposent une demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne sauraient invoquer à leur profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77).
14/03/2025, R 2424/2024-1, BODEGA Taqueria y Tequila (fig.)
13
50 En résumé, les références susmentionnées à d’autres enregistrements de marques ne
sauraient modifier l’issue de l’espèce. La marque est clairement descriptive pour le public pertinent hispanophone, ce qui est incompatible avec l’article 7, paragraphe 1, point b), et l', du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Enregistrements américains et espagnols
51 La titulaire de l’enregistrement international se fonde sur le fait que l’Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) a autorisé l’enregistrement du même signe sous le numéro d’enregistrement 5620853 pour des produits compris dans les classes 41 et 43. En outre, l’Office espagnol des brevets et des marques (OEPM) a autorisé
l’enregistrement du signe sous le numéro 1722603 pour des produits compris dans la classe 42.
52 À cet égard, la chambre de recours rappelle que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe avec effet dans l’Union ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. L’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont donc pas liés par une décision intervenue au niveau d’un pays tiers ou d’un État membre (ou d’un ancien État membre) admettant le caractère enregistrable du signe en cause (13/05/2020, T-532/19, pantys, EU:T:2020:193, § 33; 14/12/2018, T-7/18, Business and technology working as one, EU:T:2018:974, § 45). Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle la marque verbale en cause trouve son origine (29/03/2012, T-242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 44).
Conclusion
53 À la lumière de ce qui précède, c’est à bon droit que l’examinateur a rejeté la demande de marque sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
14/03/2025, R 2424/2024-1, BODEGA Taqueria y Tequila (fig.)
14
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon A. González Fernández M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema
14/03/2025, R 2424/2024-1, BODEGA Taqueria y Tequila (fig.)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Casque ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Récepteur ·
- Risque de confusion ·
- Marque ·
- Classes ·
- Électronique ·
- Enregistrement ·
- Video
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Boisson ·
- Alimentation ·
- Restaurant ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Facture ·
- Éléments de preuve ·
- Espagne ·
- Pharmaceutique ·
- Sérieux ·
- Produit pharmaceutique ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gin ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Région ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Thé ·
- Annulation ·
- Web
- Logiciel ·
- Caractère distinctif ·
- Information ·
- Informatique ·
- Magazine ·
- Gestion des connaissances ·
- Livre électronique ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Refus
- Service ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Divertissement ·
- Musique ·
- Électronique ·
- Réseau ·
- Marque ·
- Video ·
- Ligne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Traduction ·
- Éléments de preuve ·
- Produit ·
- Cuir ·
- Langue ·
- Métal précieux
- Marque antérieure ·
- Fromage ·
- Opposition ·
- Produit laitier ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Légumineuse ·
- Extrait de viande ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Preuve ·
- Degré ·
- Produit ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parfum ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Air
- Marque antérieure ·
- Pomme de terre ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Annulation ·
- Produit ·
- Confusion ·
- Consommateur
- Montre ·
- Bijouterie ·
- Métal précieux ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Union européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.