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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mars 2020, n° 003069446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003069446 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 069 446
Placocarttre, 34, avenue Franklin Roosevelt, 92150 Suresnes, France (opposante), représentée par Santarelli, 49, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
i-n s t
Stafa Trading B.V., Den Engelsman 18, 6026 RB Maarheeze, Pays-Bas (demanderesse), représentée par Joep mens mes Trademark Company B.V., Slotlaan 379, 3701 GZ Zeist, Pays-Bas (représentant professionnel),
Le 31/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 069 446 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’ encontre de tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne no17 926 133 pour la marque figurative
, à savoir pour les produits et services compris dans les classes 6, 19, 20 et 35. l’ opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque italienne no 1 304 966 pour la marque verbale «PLACORAPID» et sur l’enregistrement de la marque française no 1 475 333 pour la marque verbale «PLACO».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
Décision sur l’opposition no B 3 069 446 page:2De6
La demande d’enregistrement de la marque contestée date du 03/07/2018.L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’ objet d’un usage sérieux en Italie et en France entre 03/07/2013 et 02/07/2018.
La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les marques suivantes:
L’enregistrement de la marque italienne no 1 304 966 pour «PLACORAPID»
Classe 19: revêtements pour joints.
Enregistrement de marque française no 1 475 333 pour «PLACO»
Classe 6: pièces métalliques pour le montage de panneaux et de cloisons.
Classe 19: matériaux de construction non métalliques; matériaux de construction composés de plâtre; plaques de gypse; Plaques de gypse enveloppées dans des cadres métalliques.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 03/06/2019, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’ opposante jusqu’au 08/08/2019 la preuve de l’usage des marques antérieures.Le 08/08/2019, dans le délai imparti, l’opposante a présenté des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexe 1: Un catalogue en français, daté de 2014, mentionnant en plus de la marque «PLACO ®» de l’opposante pour: Finissage, faux plafonds décoratifs, isolation du bâtiment, systèmes de dalles sur châssis, cloisons, emplâtres, dalles plâtre, dalles et accessoires spécifiques, accessoires, accessoires et outils, services de qualité de l’air. Dans la partie inférieure des pages apparaît,
la marque .Sur la première page apparaissent sur la marque «Placo ® Activ’ Air ® SP 13» pour les plafonds (faux) équipés des codes EAN: 5413218568104 et 5413218568128, 3496250146587, 3496250146600 et la marque «PlacoImpact Activ air ® Marine BA 13» avec les codes EAN: 3469250156634 et 3496250156578.
Annexe 2: Un catalogue en français, daté de 2018, mentionnant en plus de la marque «PLACO ®» de l’opposante pour:Finissage, cloisons, faux plafonds, emplâtres, systèmes concernant les ossatures, les services du placo ®, l’isolation du bâtiment, les carreaux, les accessoires et les outils. Dans la partie
Décision sur l’opposition no B 3 069 446 page:3De6
inférieure des pages apparaît, la marque .Les marques présentées sont: «Placo ® Phonique 600 BA 13», avec ses codes EAN:
3496250179042, 3496250118768, 3496250118782, 3496250118805,
3496250118829, 3496250118843, marque «Placo ® Phonique Marine BA 13», avec code EAN: 3496250118621, 3496250118744, la marque «Placopan ®
Marine 50» avec des codes EAN: 3496250059214, 3496250008014,
3496250103597 et de la marque «Placopan ® Premium 50», avec les codes EAN: 3496250099562 et 3496250099661. Dans la description, il est mentionné: «Acoustic playaco est une plaque de plâtre dont les propriétés permettent une réduction de 50 % du bruit, ce qui est un gain de 3 DB par rapport à l’oeuvre contenue dans les plaques de plâtre standard» et «Acoustic Placo se trouve également dans une largeur de 600 mm pour les lieux d’accès difficile et dans une version Marine pour les salles d’humidité».
Annexe 3: Un catalogue en italien, daté de octobre 2018; Certains marques mentionnées dans ce catalogue sont les suivants: «Marine», «Placopan»,
«Placopatronyme», «Premix Premium», «Promix Bianco».En ce qui concerne la marque «PLACORAPID», d’après l’opposante, cette marque est utilisée pour les plâtres et poudre finis pour le traitement de joints et pour un emballage
de cette marque est affichée comme suit: .
Annexe 4:Cinq factures adressées à des clients en France avec en haut la
marque .Or, sur trois factures seulement datées des 04/09/2014, 14/01/2016 et 02/01/2017, les marques «Placo ®», «Acoustic Placo ® BA 13» ou «Placo, Duo Tech» sont mentionnées dans la description de l’article. Toutefois, dans une seule des factures, il s’avère que le code EAN 34965250118829 se réfère aux produits suivants mentionnés dans l’un des catalogues «plaque de plain» (traduits en panneau acoustique pour plafonds).Les codes mentionnés dans les autres factures font également
Décision sur l’opposition no B 3 069 446 page:4De6
référence à d’autres marques, telles que: «Placocarttre», «Placoflam», «Cavlier Stil», «Eclisse Stil», «montant Stil», «vis THB», «vis TTPF» ou sur des produits qui ne sont pas mentionnés dans les catalogues. Le numéro mentionné dans cette facture pour la période 04/09/2014 s’élève à 1.764,00 EUR.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services.À l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003-, 40/01, Minimax, EU: C: 2003: 145; 12/03/2003, T- 174/01, Silk Cocoon, EU: T: 2003: 68).
Comme indiqué ci-avant, les preuves de l’usage doivent comporter des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait des marques de l’opposante pour les produits ou services pour lesquels elles sont enregistrées et sur lesquels l’opposition est fondée.L’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de fournir des preuves de chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être considéré au regard des éléments de preuve produits dans son intégralité.
Compte tenu de la nature des documents ci-dessus, la Division d’opposition estime que leur caractère explicite, avec la traduction partielle fournie par l’opposante est suffisante pour procéder à l’appréciation en cours et pour tirer des conclusions sur l’usage des marques en cause.
La division d’opposition examinera les marques de manière individuelle afin de déterminer s’il existe suffisamment de preuves de l’usage.
L’enregistrement de la marque italienne no 1 304 966 pour «PLACORAPID»
Tout d’ abord, en ce qui concerne le lieu d’utilisation, il n’y a aucune facture adressée à des clients en Italie. Le seul élément qui est déposé à l’égard du lieu d’utilisation est un catalogue, qui est toutefois daté postérieurement à la période pertinente. Le lieu de l’usage n’a donc pas été suffisamment prouvé.
Deuxièmement, la nature de l’usage n’est pas du tout également suffisante étant donné que le seul élément de preuve qui fait référence à la marque «PLACORAPID», à savoir une seule image du produit, apparaît dans un catalogue qui porte une date postérieure à la période pertinente. La nature de l’usage n’a donc pas été suffisamment prouvée.
Enfin, en ce qui concerne l’importance de l’usage, il y a lieu de tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents, tels que la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage,
Décision sur l’opposition no B 3 069 446 page:5De6
le volume commercial, la durée et la fréquence. Par ailleurs, le lieu de l’usage, c’est- à-dire l’Italie, doit également être prouvé.
Les éléments de preuve produits à l’annexe 4, les factures, hormis le fait qu’ils sont très limités, ne sont que cinq factures, pour aucune d’elles, la marque «PLACORAPID» ne sont mentionnées et ne sont adressées qu’à des clients en France. L’opposante n’a présenté aucune facture ni aucun autre élément de preuve en ce qui concerne les ventes des produits sous cette marque, et, partant, pour prouver l’importance de l’usage de cette marque. Ce fait ne permet donc pas de conclure, d’une part, si des ventes ont été effectuées, mais aussi, d’autre part, si des ventes ont eu lieu en Italie sous la marque «PLACORAPID».
En outre, en ce qui concerne l’annexe 3, la division d’opposition considère qu’il convient également de se concentrer sur l’appréciation de ces éléments de preuve au regard du critère de durée. Les preuves concernant l’usage réalisé en dehors de la période pertinente ne sont pas prises en considération sauf si elles contiennent des preuves indirectes concluantes selon lesquelles la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ainsi qu’au cours de la période pertinente. Des événements ultérieurs au cours de la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l’utilisation de la marque antérieure au cours de la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la marque de l’Union européenne à ce moment-là (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU: C: 2004: 50).En conséquence, il est tenu compte du fait qu’en italien, il est daté «octobre 2018», ce qui signifie qu’il ne relève pas de l’échéance pertinente mentionnée ci-dessus et que ce document ne fournit pas non plus de preuves indirectes durant la période pertinente. Comme il a été conclu le 02/07/2018, ces éléments de preuve ne seront pas pris en compte.
À la lumière des raisons qui précèdent, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure «PLACORAPID» dans le territoire pertinent au cours de la période pertinente;
Enregistrement de marque française no 1 475 333 pour «PLACO»
En premier lieu, concernant les annexes 1 et 2, il convient de souligner qu’il ne peut être conclu qu’ils sont utilisés en externe ou que leur utilisation est purement interne. Quand bien même ils le seraient, il est impossible de déduire le nombre de catalogues qui ont été distribués ainsi que le nombre de clients au cours de la période de cinq ans.
Deuxièmement, en ce qui concerne l’importance de l’usage, il n’existe qu’une seule facture qui fait référence à la marque «PLACO» et dans laquelle est mentionné un code qui apparaît dans l’un des catalogues des annexes 1 et 2. Pour les factures restantes, des marques différentes étaient mentionnées ou les codes dans le libellé des articles ne correspondaient pas du tout aux codes mentionnés dans les catalogues et, dès lors, il ne saurait être fait connaître le type de produits ou de services auquel les factures font référence. Par conséquent, étant donné que, pour une facture seulement, les produits sont clairs (emplâtres de faux plafonds), le nombre de ventes pour ces produits s’élève à 1.764,00 EUR et est très faible. Eu égard à l’espèce des produits, les panneaux de plastron de faux plafonds, il est très probable que la vente ne se limite au plafond d’une maison.
Conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 069 446 page:6De6
Compte tenu de ce qui précède, et en particulier de l’absence de tout autre document au cours de la période pertinente et pour démontrer que les produits désignés par la marque «PLACO» est vendu ou proposé à la vente à des clients réels ou potentiels, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure dans le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Dès lors, pour les deux marques antérieures, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Saida Caida CRABBE Chantal VAN RIEL Michal KRUK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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