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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2020, n° 002773730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002773730 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 773 730
TEK militaire de Seating LLP, 14 Decimus Park, Kingstanding Way, TN2 3GP Tunbridge Wells, Royaume-Uni ( opposante), représentée par Bomhard IP, S.L., C/Bilbao 1, 5°, 03001 Alicante (Espagne) (mandataire agréé)
i-n s t
PROTEK Plus S.A., C/Montclar, s/n — Polígono Polizur, 08290 Cerdanyola Del Valles, Espagne ( demanderesse), représentée par Durán Cuevas S.L.P., Paseo de Gracia 110, 1, 1ª, 08008 Barcelona (Espagne) ( représentant professionnel)
Le 29/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 2 773 730 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 15 601 065 de la marque
figurative L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 015 146 pour la marque verbale «PROTEK».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: dispositifs de retenue de sécurité et harnais de sécurité uniquement destinés aux sièges militaires.
Décision sur l’opposition no B 2 773 730 page:2De4
Classe 10: civières à usage médical.
Classe 12: sièges pour véhicules;systèmes de sièges pour véhicules;systèmes de sièges pour véhicules militaires;cadres de sièges pour véhicules;ceintures de sécurité pour véhicules;harnais de sécurité pour véhicules;sièges enfants de voitures;dispositifs de retenue pour enfants pour sièges de véhicules;coussinets à ceintures de sécurité;pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Les produits et services contestés, après un rejet partiel en vertu de la décision finale dans l’opposition no B 2 789 173, sont les suivants:
Classe 6: matériaux de construction métalliques.
Classe 35: gestion d’affaires commerciales;administration commerciale;informations et conseils commerciaux aux consommateurs;services de représentation d’affaires;médiation d’opérations commerciales pour des tiers;vente au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux, vente en gros et par l’intermédiaire d’un catalogue, vente par l’intermédiaire de sites web, vente télématique de matériaux de construction métalliques;marchés publics pour le compte de tiers d’articles de protection contre le feu, les équipements anstatiques, l’arc électrique, la pluie, les vêtements de protection contre les eaux pluviales et les produits de protection contre le froid, vêtements de travail, gants et matériaux de construction métalliques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 6
Les matériaux de construction métalliques contestés sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 9, 10 et 12.La nature et la finalité de ces produits sont très différentes.Les produits contestés sont des matériaux de construction métalliques utilisés pour la construction, tandis que ceux de l’opposante sont des dispositifs de retenue pour la sécurité et des harnais militaires ( classe 9), des dispositifs médicaux pour déplacer les patients qui ont besoin de soins médicaux (classe 10) et des ceintures et ceintures de sécurité et de harnais pour véhicules (classe 12).Les produits en question appartiennent à des secteurs/secteurs du marché complètement différents, sont généralement distribués par l’intermédiaire de points de vente spécialisés différents et leurs consommateurs pertinents diffèrent également.Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires;
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés incluent divers services de soutien aux activités et aux affaires commerciales, à savoir la direction des affaires;administration commerciale;informations et conseils commerciaux aux consommateurs;services de représentation d’affaires;médiation d’opérations commerciales pour des tiers;Marchés publics pour le compte de tiers d’articles de protection contre le feu, les
Décision sur l’opposition no B 2 773 730 page:3De4
équipements anstatiques, l’arc électrique, la pluie, les vêtements de protection contre les eaux pluviales et les produits de protection contre le froid, vêtements de travail, gants et matériaux de construction métalliques.Ils sont destinés à aider les sociétés à gérer leurs affaires ou à offrir à d’autres une assistance dans le cadre de la vente de leurs produits, ainsi que des services de conseil connexes.Ces services sont généralement fournis par des sociétés spécialisées comme des consultants d’entreprises, qui collectent des informations et fournissent des outils et une expertise permettant à leurs clients d’exercer leurs activités ou de leur fournir l’aide nécessaire pour acquérir, développer ou élargir leur part de marché.En outre, ils sont fournis par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins de leur client, lui fournissent toutes les informations et les conseils nécessaires pour commercialiser ses produits et services et créent une stratégie personnalisée de publicité pour ces produits et services, et aide les entreprises à résoudre leurs problèmes liés à ses activités ou à sélectionner des fournisseurs, à établir des conditions de paiement et à négocier des contrats, y compris en ce qui concerne l’achat effectif de produits.Ces services s’adressent à une clientèle professionnelle et sont fondamentalement différents de la fabrication des produits de l’opposante compris dans les classes 9, 10 et 12, par leur nature et leur destination.En outre, ils diffèrent également par leur origine commerciale, les canaux de distribution et les consommateurs pertinents et ne sont ni en concurrence ni complémentaires.
Le commerce de détail contestés dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux, la vente en gros et à la vente par le biais de sites web, la vente télématique de matériaux de construction métalliques sont des services de vente en gros et au détail de matériaux de construction métalliques.Outre les produits de nature différente des produits de l’opposante compris dans les classes 9, 10 et 12, les services étant des produits intangibles et les produits, ces services contestés répondent à des besoins différents.Les services de vente en gros et au détail consistent à regrouper, pour le compte de tiers, des produits divers, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément.Telle n’est pas la destination des produits de l’opposante.En outre, les produits de l’opposante et les services de vente en gros et au détail contestés présentent des utilisations différentes et ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires.
La similitude entre les services de vente au détail et de vente en gros contestés concernant les produits spécifiques et les produits désignés par la marque de l’opposante n’a pu être constatée que si les produits des services de vente en gros et au détail contestés étaient proposés dans les mêmes points de vente, appartenaient au même secteur de marché et revêtaient un intérêt pour les mêmes consommateurs que les produits de l’opposante.Toutefois, en l’espèce, les produits auxquels se rapportent les services contestés, à savoir les matériaux de construction métalliques, diffèrent clairement des produits de l’opposante pour les raisons précitées.Par conséquent, le public pertinent ne pensera pas que les services contestés et les produits de l’opposante proviennent des mêmes entreprises;Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires;
Compte tenu de tout ce qui précède, les services contestés compris dans la classe 35 ont clairement des natures et des destinations différentes de celles des produits de l’opposante compris dans les classes 9, 10 et 12.Ils n’ont pas les mêmes modes d’utilisation, ils ne sont ni concurrents, ni complémentaires, en ce sens que l’usage de l’un est indispensable pour l’usage de l’autre, et qu’ils n’ont pas la même origine habituelle, les mêmes canaux de distribution ou les consommateurs pertinents.En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Décision sur l’opposition no B 2 773 730 page:4De4
B) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Les produits et les services étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Marine DARTEYRE Rasa BARAKAUSKIENE CRISTINA CRESPO MOLTÓ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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