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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 nov. 2022, n° R0917/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0917/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 10 novembre 2022
Dans l’affaire R 917/2022-2
Oštrc d.o.o. Zagreb Zagreb (Croatie) Demanderesse en nullité/requérante
représentée par Jadek indirects Pensa D.O.O. — O.P, Ljubljana (Slovénie)
contre
BADEL 1862 d.d. Zagreb (Croatie) Titulaire de la MUE/défenderesse
représentée par Odvetniška Družba Mag. Kerčmar in Partnerji o.p., d.o.o., Nova Gorica, Slovénie
Recours concernant la procédure d’annulation no 46 732 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 806 171)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/11/2022, R 917/2022-2, travarica (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 avril 2004, Dalmacijavino-commerce izvoz-uvoz
d.o.o. Ljubljana, prédécesseur en droit de BADEL 1862 d.d. (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières), eaux-de-vie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a revendiqué les couleurs verte, rouge et blanche.
2 La demande a été publiée le 21 février 2005 et la marque a été enregistrée le 26 juillet 2005.
3 Le 7 octobre 2020, Oštrc d.o.o. Zagreb (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne enregistrée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, concernant une marque n’ayant pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans.
5 Par décision du 17 mai 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a prononcé la déchéance partielle de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée pour les boissons alcoolisées (à l’exception des bières et du brandy) comprises dans la classe 33. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée a été autorisé à rester enregistré pour les autres produits, à savoir le brandy compris dans la classe 33. La Division d’annulation a ordonné que chaque partie supporte ses propres frais.
6 Le 25 mai 2022, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée. Dans l’acte de recours (le formulaire officiel d’acte de recours de l’EUIPO), la demanderesse en nullité a indiqué que le mémoire exposant les motifs du recours suivrait.
7 Le 26 septembre 2022, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse en nullité qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été reçu par écrit dans le délai de quatre mois suivant la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire le 23 septembre 2022 ou avant, et que le recours pouvait être considéré comme irrecevable. La demanderesse en nullité a été invitée
10/11/2022, R 917/2022-2, travarica (fig.)
3
à déposer des observations ou des preuves à l’appui de ces conclusions dans un délai d’un mois. Une copie dudit mémoire a été transmise à la titulaire de la marque de l’Union européenne pour information.
8 Le 3 octobre 2022, la demanderesse en nullité a retiré sa demande en déchéance.
9 Le 5 octobre 2022, le greffe des chambres de recours a accusé réception des observations de la demanderesse en nullité et une copie dudit mémoire a été transmise à la titulaire de la marque de l’Union européenne.
10 Le 14 octobre 2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a informé le greffe des chambres de recours que les parties étaient parvenues à un accord sur les frais et qu’une décision sur les frais n’était pas nécessaire.
11 Le 21 octobre 2022, la demanderesse en nullité a confirmé que chaque partie supporterait ses propres frais.
Motifs
12 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande en déchéance à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
13 La demanderesse en nullité a mis fin à la procédure d’annulation en retirant la demande en déchéance.
14 La procédure de recours et la procédure d’annulation étant devenues sans objet, la chambre de recours déclare la procédure close. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
10/11/2022, R 917/2022-2, travarica (fig.)
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande en déchéance et prononce la clôture des procédures d’annulation et de recours;
2. Annule la décision attaquée;
3. Prend acte de l’accord sur les frais convenu entre les parties.
Signature
C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
10/11/2022, R 917/2022-2, travarica (fig.)
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