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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 juil. 2024, n° 003200639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003200639 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 200 639
Ambra Sigt SRLl, Str. Morii, nr.10, Tomești, Județul Iași, Roumanie (opposante), représentée par Catalin Neagu, Petre Tutea Str., no 5, Bl. 909 TR. I, et. 3, AP. 11, 700730 Iasi, Roumanie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Matylda Siąkowska-Wróbel, Śląska 22a/7, 81-319 Gdynia (Pologne).
Le 26/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 200 639 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 855 490 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/08/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 855 490 «AMBER déc or» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque roumaine no 178 389 ( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 20: Écrans, piédestaux et panneaux d’affichage, non métalliques; portes de meubles; meubles métalliques; cadres; sièges; miroirs en verre argenté; tableaux.
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Les produits contestés sont les suivants:
Classe 20: Organiseurs de vêtements; tours graphies &bra; meubles &ket;; feuilles en matières plastiques pour recouvrir des étagères; guichets bancaires; blocs de cocktail unitaire ameublement; unités de bars portables reviendra ameublement; livrets; tables à écrire de bureau; bureaux et tables; bureaux modulaires reviendra ameublement; bureaux à hauteur réglable; éléments de finition d’ameublement voudrait; plans de comptoir pour éviers; plans de travail; plans de travail sous forme de meubles; compteurs photographiques; blocs à découper tables erges; barrières pour bébés; barrières de sécurité non métalliques pour bébés, enfants et animaux domestiques; autels de la famille Buddhist (butsudan); trotteurs pour enfants; piédestal voudrait meubles; piédestaux; garnitures décoratives pour meubles non métalliques; garnitures décoratives en bois pour meubles encastrés; garnitures décoratives de meubles encastrés non métalliques; garnitures décoratives en bois pour meubles; garnitures décoratives de vitrines d’exposition en matières plastiques; panneaux décoratifs en bois reviendra ameublement; feuilles de table; services d’altars shinto shin répondra Kamidana teneurs; housses ajustées pour chemins de berceaux; housses ajustées en tissu; housses ajustées pour meubles; commodes en bois recouvertes de papier décoratif; treillage en bois; rayonnages en bois provoqué ameublement; portes de meubles; portes de meuble en matériaux non métalliques; portes de meuble en plastique; portes de meuble en verre; portes d’armoire; portes orientables en métal réexamens en éléments de mobilier interrogé; portes basculantes non métalliques en tant que parties de meubles; portes coulissantes pour meubles; portes coulissantes pour armoires; portes transparentes en verre pour meubles; chaises longues; pièces de tapis pour la protection de pieds de meubles; écrans acoustiques à des fins d’affichage; paravents sous forme de meubles; cloisons ameublement; pièces de meubles; éléments modulaires non métalliques reviendra ameublement; éléments modulaires métalliques marchande; fixations non métalliques pour meubles; fixations non métalliques pour étagères; équipements intérieurs de armoire; garnitures de tiroirs non métalliques; blocs feutre pour pieds de meubles; fauteuils de bureau; fauteuils à bascule; chaises contours; chaises ergonomiques pour massages assises; fauteuils de coiffeurs; fauteuils de soins esthétiques; chaises inclinables; fauteuils pouf; Enliners coût- ameublement; rehausseurs de sièges; façades de placards; devantures de tiroirs; vitrines autres que vitrines frigorifiques; armoires en verre; armoires; crochets non métalliques pour meubles; balançoires; coussins de sol japonais &bra; zabuton &ket;; divans; sofas; classeurs; caisses enregistreuses; cadres pour genoux; tabourets pour genouillères; parcs pour bébés; cadres de photographies en bois; moulures pour images en bois; moulures en bois pour cadres; cadres métalliques pour photographies; cadres métalliques pour cadres; cadres; cadres pour photographies; cadres pour photos et images; cadres non métalliques pour cadres; baguettes d’encadrement; carreaux de miroir à fixer aux murs; miroirs de rasage; miroirs de maquillage pour porte-monnaie; miroirs de maquillage pour voyages; miroirs de maquillage pour la maison; miroirs pour poudriers; miroirs de casiers; miroirs tenus à la main actionnés autrement que miroirs de toilette; miroirs pour salles de bains; miroirs meubles suisses; miroirs à voir des lunettes non porteuses; verres à cheval; miroirs muraux; miroirs équipés de lampes électriques; miroirs imprimés; miroirs compacts personnels; miroirs décoratifs; plaques de miroirs; moulures pour miroirs; cadres de miroirs; lits de sauvetage; berceaux de bébé électriques; tissus
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d’ameublement suspensif; lits hybrides sous forme de lits à eau souples autres qu’à usage médical; paniers pour bébé; paniers pour bébés; transats pour bébés; sommiers à lamelles pour lits; lits à barreaux pour bébés; berceaux; lits en bois; lits pour enfants; lits, matelas, oreillers et coussins; lits de botte; lits de camp; matelas; oreillers rembourrés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Cadres de photographies en bois contestés; moulures pour images en bois; moulures en bois pour cadres; cadres métalliques pour photographies; cadres métalliques pour cadres; cadres; cadres pour photographies; cadres pour photos et images; cadres non métalliques pour cadres; les baguettes d’encadrement sont identiques aux cadres de l’opposante, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés, ou coïncident en partie avec ceux-ci.
Carreaux (miroirs) pour fixer aux murs contestés; miroirs de rasage; miroirs de maquillage pour porte-monnaie; miroirs de maquillage pour voyages; miroirs de maquillage pour la maison; miroirs pour poudriers; miroirs de casiers; miroirs tenus à la main actionnés autrement que miroirs de toilette; miroirs pour salles de bains; miroirs meubles suisses; miroirs à voir des lunettes non porteuses; verres à cheval; miroirs muraux; miroirs équipés de lampes électriques; miroirs imprimés; miroirs compacts personnels; miroirs décoratifs; plaques de miroirs; moulures pour miroirs; les cadres de miroirs sont inclus dans la catégorie générale des miroirs en verre argenté de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés garnitures décoratives, en matières plastiques, pour vitrines; écrans acoustiques à des fins d’affichage; les vitrines autres que vitrines réfrigérantes sont incluses dans la catégorie générale des présentoirs, stands et panneaux de signalisation de l’opposante, non métalliques. Dès lors, ils sont identiques.
Les portes de meubles contestées; portes de meuble en matériaux non métalliques; portes de meuble en plastique; portes de meuble en verre; portes d’armoire; portes orientables en métal réexamens en éléments de mobilier interrogé; portes basculantes non métalliques en tant que parties de meubles; portes coulissantes pour meubles; portes coulissantes pour armoires; les portes transparentes en verre pour meubles sont identiques aux portes de meubles de l’opposante soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés.
Tous les autres produits contestés peuvent être regroupés dans la catégorie plus large des meubles et des articles d’ameublement, qui est identique à celle des meubles métalliques, tables, sièges de l’opposante. Tous les produits comparés appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et ont, à tout le moins, la même nature, ciblent les mêmes consommateurs pertinents et partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun des produits contestés ne peut être considéré comme étant différent de ceux désignés par la marque antérieure. Bien que certains des produits comparés puissent coïncider par d’autres critères pertinents, tels que la destination, voire être identiques, il découle des considérations qui précèdent que tous les produits contestés sont au moins similaires aux produits de l’opposante.
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou (à tout le moins) similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
BROYEUR D’AMBRE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Roumanie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux éléments verbaux de la marque antérieure — «Ambra» et «signe» — sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs. La légère stylisation et les couleurs des lettres comprenant ces éléments verbaux sont principalement décoratives et servent à embellir et à les mettre en exergue. Par souci d’exhaustivité, la couleur de la marque antérieure sera simplement perçue comme un signe de ponctuation. Par conséquent, elle est dépourvue de caractère distinctif et n’attirera pas l’attention des consommateurs.
L’élément verbal «DECOR» du signe contesté fait référence, entre autres, à «ce qui sert à décorer quelque chose; l’ornementation intérieure ou extérieure d’un bâtiment, d’une hall, d’un objet, etc.» (information extraite de Ddisline le 19/07/2024 à l’adresse https://dexonline.ro/definitie/decor). Compte tenu des produits pertinents (principalement les meubles et les articles d’ameublement), ce mot sera perçu comme faisant allusion à leur finalité décorative. Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif.
L’élément verbal restant («SIGN») du signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent et, dès lors, il est distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par quatre des cinq lettres formant le premier élément verbal de la marque antérieure et par le premier élément
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verbal et le plus distinctif du signe contesté. Il s’agit de la suite de lettres «AMB *» et de la lettre «R» — bien que cette dernière occupe une position différente dans les signes (à savoir la quatrième lettre dans la marque antérieure et la cinquième dans le signe contesté).
Les signes diffèrent par les voyelles de leur premier élément verbal («a» v «E»), ainsi que par l’élément verbal distinctif supplémentaire «signe» de la marque antérieure et par l’élément verbal non distinctif «DECOR» du signe contesté. Sur le plan visuel, ils diffèrent également par la légère stylisation, les couleurs et la couleur représentée dans la marque antérieure. Toutefois, aucun de ces éléments n’attirera l’attention du public, pour les raisons expliquées ci-dessus.
En outre, en raison de son caractère non distinctif, l’élément verbal «DECOR» pourrait ne pas être prononcé par le public pertinent &bra; 30/11/2006-, 43/05, Brothers by CAMPER (fig.)/BROTHERS (fig.), EU:T:2006:370, § 75; 03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.)/La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, §-43; 03/07/2013, T-243/12, ALOHA 100 % NATURAL (fig.)/ALOA, EU:T:2013:344, § 34). En effet, les consommateurs ont tendance à abréger une marque composée de plusieurs mots afin de la rendre plus facile à prononcer &bra; 30/11/2006-, 43/05, Brothers by CAMPER (fig.)/BROTHERS (fig.), EU:T:2006:370, § 75 &ket;.
CLes consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par conséquent, le fait que les marques coïncident par les trois premières lettres de leur premier élément verbal renforce le degré de similitude entre elles.
Par conséquent, compte tenu des questions relatives au caractère distinctif, les signes sont similaires à un degré à tout le moins inférieur à la moyenne sur le plan visuel et moyennement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que la marque antérieure est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept véhiculé par le mot «DECOR» dans le signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification dépourvue de caractère distinctif.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du
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point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires (au moins). Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal pour l’ensemble des produits en cause.
Les signes présentent à tout le moins un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, sont similaires à un degré moyen sur le plan phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, bien que cette différence soit très peu pertinente pour les raisons expliquées ci-dessus.
Les signes coïncident par leurs débuts, dans lesquels les consommateurs ont généralement tendance à accorder davantage d’attention. Les principales différences — constatées au niveau de l’élément «DECOR» du signe contesté et de la stylisation et des couleurs de l’élément verbal de la marque antérieure — ne sont pas suffisantes pour neutraliser les similitudes entre les signes en raison de leur absence de caractère distinctif ou de leur incidence limitée pour les raisons expliquées ci-dessus. En outre, bien que l’élément différent «SIGN» de la marque antérieure soit distinctif, il est positionné à la fin et est légèrement plus court que le premier élément (qui coïncide par quatre des cinq lettres du premier élément verbal distinctif du signe contesté). Il s’ensuit qu’elle est insuffisante pour contrebalancer les similitudes entre les signes.
Compte tenu de tous les facteurs pertinents en l’espèce et du principe d’interdépendance susmentionné, l’identité ou (au moins) la similitude entre les produits pertinents compense le degré à tout le moins inférieur à la moyenne de similitude visuelle entre les signes.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement no 178 389 de la marque roumaine de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que la marque antérieure susmentionnée entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits contrelesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Caroline Fernando Chantal MOLINA BARDISA CÁRDENAS CHÁVEZ VAN RIEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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