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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juil. 2024, n° 003203830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003203830 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 203 830
Recore Industries AB, Kolvägen 10, 852 29 Sundsvall, Suède (opposante), représentée par Advokatfirman MARLAW AB, Riddargatan 7A, 5 tr, 114 35 Stockholm (Suède) (représentant professionnel)
un g a i ns t
GETA mbH, Im unteren Feld 10, 88239 Wangen-Niederwangen, Allemagne (requérante), représentée par Ernst Albrecht Bender, Bahnhofstr. 29, 88400 Biberach, Allemagne (mandataire agréé).
Le 05/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
L’opposition no B 3 203 830 est accueillie pour tous les produits contestés.
1.
La demande de marque de l’Union européenne no 18 854 049 est rejetée dans son
2. intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 25/09/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 854 049 «RECORE» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 281 717 «RECORE» (marque verbale) et la dénomination sociale suédoise «Recore Industries AB», pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, respectivement.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 203 830 Page sur 2 4
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 17: Matières plastiques extrudées destinées à la transformation; matières plastiques destinées à la fabrication sous forme de feuilles, blocs et baguettes; matières isolantes.
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; constructions transportables non métalliques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 1: Résines synthétiques à l’état brut; Matières plastiques à l’état brut.
Classe 17: Caoutchouc brut et mi-ouvré, gutta-percha, gomme, amiante, mica et succédanés de toutes ces matières; Matières plastiques et résines sous forme extrudée destinées à des procédés de fabrication; Panneaux en matières plastiques en matériaux non inflammables; Panneaux en matières plastiques non combustibles; Panneaux en plastique de matériaux ignifuges.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 1
On peut considérer comme des faits notoires (c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles) que les résines synthétiques contestées, à l’état brut, font référence à des résines produites industriellement, généralement des substances visceuses qui se convertissent en polymères rigides par le processus de guérison. En outre, les résines sont une forme de matières plastiques. À cet égard, les produits contestés résines synthétiques à l’état brut; les matières plastiques à l’état brut sont similaires aux matières plastiques mi- ouvrées de l’opposante utilisées dans la classe 17 étant donné que tous ces produits sont des matières plastiques se trouvant à différents stades du même processus de production. Tous ces plastiques sont intrinsèquement les mêmes, en ce qu’ils sont produits par polymérisation, ou la transformation chimique de monomères ou de polymères, et ont la même finalité, à savoir une utilisation dans le processus de fabrication de produits finis en plastique. Ces produits peuvent coïncider par leurs fabricants et leurs canaux de distribution et s’adressent au même public pertinent. Ils peuvent également être concurrents
[17/04/2008, T-389/03, Représentation d’un pélican (fig.)/Pelikan (fig.), EU:T:2008:114, § 69- 74].
Produits contestés compris dans la classe 17
Décision sur l’opposition no B 3 203 830 Page sur 3 4
Étant donné que les résines sont une forme de matières plastiques, les matières plastiques et résines sous forme extrudée contestées utilisées dans des procédés de fabrication couvrentessentiellement les matières plastiques extrudées sous forme de barres, de blocs, de pastilles, de tiges, de feuilles et de tubes, etc., destinées à la fabrication, qui sont les mêmes que les matières plastiques mi-ouvrées de l’opposante. Ces produits sont dès lors identiques.
Les panneaux en matières plastiques non inflammables contestés contestés; panneaux en matières plastiques non combustibles; les panneaux en plastique de matières ignifuges sont inclus dans les matériaux isolants de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci, étant donné que l’isolation fait référence, entre autres, à l’isolation contre le feu. Dès lors, ils sont identiques.
Le caoutchouc non transformé et mi-ouvré, la gutta-percha, la gomme, l’amiante, le mica et les substituts de toutes ces matières constituent une catégorie large que la division d’opposition ne peut disséquer d’office. S’ils ne sont pas identiques en chevauchant les matières plastiques mi-ouvrées de l’opposante, les produits contestés sont par ailleurs similaires aux produits de l’opposante étant donné qu’il s’agit de matériaux bruts ou mi- ouvrés destinés, entre autres, à la fabrication de produits finis. Il peut être considéré comme un fait notoire que certains des produits contestés, tels que les matériaux en caoutchouc, sont fabriqués à partir des mêmes familles de polymères que les matières plastiques de l’opposante. Gutta-percha est une matière plastique naturelle. L’amiante fait référence à un groupe de minéraux fibreux qui ont été utilisés pour renforcer et ignifuger des matériaux, y compris ceux fabriqués à partir de matières plastiques. Le mica est un minéral naturellement à base de silicate, dont les utilisations incluent l’isolation électrique ou thermique. Les matériaux comparés, ainsi que leurs substituts, ont la même destination, ciblent le même public pertinent et empruntent les mêmes canaux de distribution. Certains de ces produits peuvent coïncider par leur nature et/ou leurs fabricants et peuvent être concurrents.
b) Les signes
RECORE RECORE
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale et conclusion
Les signes sont identiques et certains des produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques à certains des produits désignés par la marque antérieure. En conséquence, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits.
En outre, les autres produits contestés sont similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similitude de certains des produits, les consommateurs ne seront pas en mesure de faire la distinction entre les marques comparées, indépendamment de la question de savoir si le terme commun dont les deux signes sont exclusivement composés est perçu
Décision sur l’opposition no B 3 203 830 Page sur 4 4
comme véhiculant un quelconque concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des produits concernés. Par conséquent, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et l’opposition doit également être accueillie pour les produits qui ont été jugés similaires.
Il s’ensuit que l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 281 717 de l’opposante. La marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Boyana NAYDENOVA Solveiga Bieza Gilberto Macias Bonilla
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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