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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 févr. 2020, n° R1182/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1182/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 4 février 2020
Dans l’affaire R 1182/2019-5
EYWA Pharma Pte. Ltd. 10, Anson Road, #34-15 International Plaza Singapour 079903 Demanderesse/requérante Singapour représentée par LS-IP Loth & Spuhler Intellectual Property Law Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, ALPHA-Haus, Garmischer Strasse 35, 81373 Munich, Allemagne contre;
Lanford B.V. Parc Eurode 1-77 6461 Kerkrade Pays-Bas Opposante/défenderesse représentée par nuitwey IP Rechtsanwälte, Busch Höhe 10, 28357 Brême, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2989419 (demande de marque de l’Union européenne no 17258682)
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
par A. Pohlmann en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
04/02/2020, R 1182/2019-5, EYWA pharma (fig.)/Eyva
2
greffier: H. Dijkema
04/02/2020, R 1182/2019-5, EYWA pharma (fig.)/Eyva
3
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 28 septembre 2017, EYWA Pharma Pte a introduit une demande. Ltd. («la demanderesse») l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits et services compris dans les classes 1, 5, 10, 16, 35, 41, 42 et 44, en particulier les suivants («les produits et services litigieux»):
Classe 5 — Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; Produits hygiéniques à usage médical; Aliments diététiques et produits à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour l’homme et les animaux; Pavés, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides;
Classe 35 — Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration des entreprises; Travaux de bureau; Services de vente au détail et en gros de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires, de produits hygiéniques à usage médical, d’aliments diététiques et de produits à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres humains et animaux, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, produits pour la destruction d’animaux nuisibles, fongicides, herbicides;
Classe 44 — Services médicaux; Services vétérinaires; Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux.
2 La demande a été publiée le 23 octobre 2017.
3 Le 8 novembre 2017, Lanford B.V. («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée. L’opposition était tout d’abord dirigée contre les produits et services revendiqués dans les classes 5 et 35, tels que reproduits au point 1. Par lettre du 10 novembre 2017, l’opposante a déclaré vouloir agir également contre les services revendiqués dans la classe 44, tels qu’ils ressortent également du point 1.
04/02/2020, R 1182/2019-5, EYWA pharma (fig.)/Eyva
4
4 L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposante a invoqué la marque de l’Union européenne antérieure no 14285944 «EYVA», demandée le 24 juin 2015 et enregistrée le 28 octobre 2015 pour des produits et services compris dans les classes 3, 5, 29, 30 et 35; L’opposition n’a toutefois été fondée que sur les classes 5 et 35.
6 Par décision du 2 avril 2019 («la décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition.
7 Le 27 mai 2019, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où l’opposition avait été accueillie pour les produits et services compris dans les classes 5 et 35. Le 2 août 2019, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office. L’opposante a présenté ses observations à cet égard le 11 octobre 2019.
8 Par mémoire du 10 janvier 2020, la demanderesse a restreint sa liste de produits, ce que l’Office a confirmé par lettre du 14 janvier 2020.
9 À la même date, l’Office a également informé l’opposante de la limitation. Cette dernière a déclaré, le 15 janvier 2020, le retrait de l’opposition. Dans le même temps, l’opposante a informé l’Office que, dans leur accord non officiel, les parties avaient adopté une réglementation relative à la prise en charge des dépens, de sorte qu’il n’était pas nécessaire que l’Office statue sur les dépens.
Considérants
10 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, l’introduction d’un recours a un effet suspensif. Par conséquent, l’opposition peut être retirée jusqu’à ce que la décision de la chambre de recours soit devenue définitive.
11 Il est pris acte du retrait de l’opposition. La décision de la division d’opposition n’est pas définitive et la demande de marque de l’Union européenne attaquée no 17258682 peut être enregistrée pour tous les produits et services revendiqués, tels qu’ils ressortent de la liste restreinte. Par conséquent, le fondement de la procédure de recours R 1182/2019-5, qui doit être classée par la présente décision, n’est plus pertinent.
Coûts
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12 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure en retirant une opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie, conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 3, du RMUE. Toutefois, dans la présente procédure, les parties se sont mises d’accord sur les dépens, conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Il est pris acte du retrait de l’opposition et la procédure de recours est close.
2. Les frais afférents aux procédures d’opposition et de recours sont à la charge de chaque partie.
Signés
A. Pohlmann
Greffier:
Signés
H.Dijkema
04/02/2020, R 1182/2019-5, EYWA pharma (fig.)/Eyva
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