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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juin 2021, n° 003125187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003125187 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 125 187
Laboratorios Ern, S.A., C. Perú, 228, 08020 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Ponti indirects Partners, S.L.P, C.Consell de Cent, 322, 08007 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
HTI Technologies S.A.S, 49, Avenue Franklin Roosevelt, 69150 Decines, France (requérante), représentée parLe 28/06/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 125 187 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 29/06/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits (classe 10) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 228 469 «BIOPINK» (marque verbale).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque nationale espagnole no M1 120 891 «BIOPLAK» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5:Produits pharmaceutiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 10:Prothèses et implants artificiels.
Décision sur l’opposition no B 3 125 187 Page sur 2 3
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés sont des prothèses et implants artificiels, c’est-à-dire des produits qui sont des dispositifs artificiels remplaçant une partie du corps manquante, qui peut être perdue par un traumatisme, une maladie, une condition de naissance, etc. Les prothèses et implants artificiels sont destinés à rétablir les fonctions normales de la partie du corps manquante ou à dissimuler les blessures et les disquettes (prothèses cosmétiques).
Les produits de l’opposante sont des produits pharmaceutiques compris dans la classe 5.Les produits pharmaceutiques sont tous les médicaments, c’est-à-dire une substance ou une combinaison de substances pour traiter ou prévenir les maladies chez l’homme ou l’animal.
L’opposante fait valoir que «les produits ont la même destination, à savoir la guérison de maladies et de problèmes de santé, qu’il s’agisse de produits pharmaceutiques ou d’appareils, instruments et accessoires nécessaires, tels que les prothèses et implants artificiels».En effet, il existe un certain point de contact entre les produits en conflit dans la mesure où ils sont d’une utilité médicale au sens très large, c’est-à-dire qu’ils servent tous à restaurer, à entretenir et/ou à améliorer un étatde santé (bien-être physique, mental et social) dans lequel la maladie et l’infirmité sont absentes.
Toutefois, et contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ce simple fait ne saurait, en soi, établir une quelconque similitude entre les produits en conflit, étant donné qu’ils ne coïncident par aucun des critères pertinents établis par le Tribunal.
En particulier, la destination spécifique des produits est différente, puisque les produits de l’opposante sont destinés à traiter ou à prévenir des maladies, tandis que les produits contestés sont utilisés pour remplacer des pièces du corps manquantes.Les produits sont de toute évidence d’un type et d’une nature différents et ils ne coïncident pas non plus par leur utilisation.De même, leurs canaux de distribution ne coïncident pas et ils sont généralement produits par des fabricants différents.En outre, les produits ne sont pas concurrents car ils ne sont pas fongibles et ne sont pas complémentaires, l’un pouvant être utilisé sans l’autre.
Enfin, les produits ne coïncident pas non plus par leur public pertinent.Bien qu’il puisse arriver que les mêmes professionnels puissent acquérir à la fois les produits couverts par la marque antérieure et les produits visés par la demande, cela n’est toutefois pas décisif en termes de similitude compte tenu des différences identifiées au niveau de la nature, de la destination, de l’utilisation, etc. Une grande variété de produits peut être trouvée dans des établissements thérapeutiques, tels que les hôpitaux, que les professionnels de la médecine n’identifieraient pas comme similaires [voir 19/09/2019, R 1534/2015-5, AXONIC/AXXO (fig.) et al.;§ 34-35;30/05/2011 — R 1546/2010-2 — DELTA Xtend/DELTA (MARQUE FIGURATIVE) et al., § 29).
Il résulte de ce qui précède que les produits sont différents.
Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition observe que cette conclusion ne saurait être modifiée par l’affaire antérieure invoquée par l’opposante, à savoir l’opposition no 2 564 675, étant donné que les produits contestés dans cette affaire n’étaient pas des prothèses et des implants artificiels, mais des appareils et instruments médicaux présentant un certain lien avec des produits pharmaceutiques tels que des dispositifs d’injection, des inhalateurs ou des pompes.
Décision sur l’opposition no B 3 125 187 Page sur 3 3
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Holger Peter KUNZ Konstantinos MITROU Philipp Homann
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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