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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er déc. 2021, n° 003123825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003123825 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 123 825
Antony McCallum, 33 Hyndland Road, G12 9UY Glasgow, Royaume-Uni (opposante),
un g a i ns t
LBS, Société par actions simplifiée, 36 Rue Preschez, 92210 Saint-Cloud, France (demanderesse), représentée par T Mark Conseils, 9 Avenue Percier, 75008 Paris, France (mandataire agréé).
Le 01/12/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 123 825 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 11/06/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 249 775 RUM EXPLORER (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 234 905, Mc Explorer (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE doivent être représentées devant l’Office conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE dans toute procédure établie par ce règlement, sauf pour le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point h) ii), du RDMUE, lorsque la représentation est obligatoire en vertu de l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, l’acte d’opposition doit contenir le nom et l’adresse professionnelle du représentant, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point e), du REMUE.
En l’espèce, l’opposante n’a ni domicile, ni siège, ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE et n’a pas désigné de représentant.
Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE, si l’acte d’opposition ne satisfait pas aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, point d) à h), du RDMUE, l’Office en informe l’opposant et l’invite à remédier, dans un délai de deux mois, aux irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
Décision sur l’opposition no B 3 123 825 Page sur 2 2
L’Office a informé l’opposante de l’irrégularité de sa notification du 09/04/2021. Il a été imparti à l’opposante un délai de deux mois, jusqu’au 14/06/2021, pour remédier à l’irrégularité, à savoir pour désigner un représentant.
L’opposante n’a pas présenté de réponse dans le délai imparti.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
Veuillez noter que la taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Jose Maria FERNANDEZ Erkki Münter Trinidad NAVARRO Contreras RUEDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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