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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 juin 2023, n° 003104160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003104160 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 104 160
Predinal Hygienekonzepte Wolfgang Zerling (e.K.), Kallieser Stieg 6, 24568 Kaltenkirchen, Allemagne (opposante), représentée par Becker Kurig indirects Partner Patentanwälte mbB, Bavariastr. 7, 80336 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Cintamani Poland Majewscy i Koc sp.j., ul.Mlynarska 13A lok.90, 05-500 Piaseczno, Pologne (requérante), représentée par Jarzynka i Wspólnicy Kancelaria PRAWNO- PATENTOWA, Ul. Słomińskiego 19/522, 00-195 Warszawa (Pologne) (représentant professionnel).
Le 26/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 104 160 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 26/11/2019, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 102 879 «CITROSEPT» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 5 451 943 «CITROFECT» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
Décision sur l’opposition no B 3 104 160 Page sur 2 5
La date de dépôt de la demande contestée est le 02/08/2019. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 02/08/2014 au 01/08/2019 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, en particulier alcools, substances tensio-actives et acides fruitiers à usage industriel.
Classe 5: Désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles, en particulier arthropodes.
Classe 44: Services agricoles, horticoles et sylvicoles, en particulier désinfection dans le domaine de l’élevage des volailles.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 25/05/2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 30/07/2022 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. L’opposante a demandé une prorogation de ce délai et l’Office a accordé ce délai jusqu’au 30/09/2022. Le 27/09/2022, dans le délai prorogé, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
L’opposante a indiqué que ses observations du 27/09/2022 étaient «confidentielles», manifestant ainsi un intérêt particulier à préserver la confidentialité de ces documents vis-à-vis des tiers. Toutefois, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, tout intérêt particulier doit être suffisamment justifié. En l’espèce, l’opposante n’a pas suffisamment justifié ou expliqué son intérêt particulier. Par conséquent, la division d’opposition ne considère pas ces observations comme confidentielles. Néanmoins, la division d’opposition ne décrira les éléments de preuve qu’en termes généraux, sans divulguer aucune information commerciale potentiellement sensible.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les suivants:
Annexe 1: une déclaration sous serment signée par le directeur général de l’opposante le 08/09/2022. Le deuxième paragraphe de la déclaration sous serment est libellé comme suit: «Predinal GmbH a créé une nouvelle génération de désinfectants et de produits d’hygiène appelés Citrofekt». Au paragraphe trois de la déclaration sous serment, une liste des «volumes de ventes Citrofekt (Citrofect ®)» est fournie et datée de 2014 à 2019.
Annexe 2: une description du produit portant la marque
. Le document n’est pas rédigé dans la langue de procédure. Il n’est pas daté et il n’y a pas de référence claire aux produits ou services.
Décision sur l’opposition no B 3 104 160 Page sur 3 5
Annexe 3: une étiquette montrant le signe . Le document n’est pas rédigé dans la langue de procédure. Il n’est pas daté et il n’y a pas de référence claire aux produits ou services.
Annexe 4: une image d’un produit portant le signe . L’étiquette est en allemand et n’est pas datée.
Annexe 5: une image d’un produit portant le signe . L’étiquette est en allemand et n’est pas datée.
Annexes 6-9: une photographie de produits portant le signe
. Les étiquettes sont en allemand et ne sont pas datées.
Annexe 9-11: des étiquettes montrant les signes
, et . En allemand, ils ne sont pas datés et il n’y a pas de référence claire aux produits ou services.
Annexe 12: une brochure intitulée «Citrofekt — ökologische Schnelldesinfektion speziell Bakterien, Pilze un Hefen», datée du 14/12/2014 et montrant les produits
représentés ci-dessous portant le signe . La brochure est rédigée en allemand.
Annexe 13: un document intitulé «Sicherheitsdatenblatt gemäcôtes Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)», qui, selon l’index de l’opposante, est une «fiche de données de sécurité CITROFEKT». Elle est datée du 1/06/2016 et n’est pas rédigée dans la langue de procédure.
Annexe 14: une brochure intitulée «Citrofekt Bau — wirkungsvolle Beseitgung von Schimmelpilzen und Hefen in Gebäuden», datée du 10/10/2014. La brochure est rédigée en allemand.
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Annexe 15-19: six factures datées du 20/01/2014 au 15/10/2019. Ils sont en allemand. Elles font référence aux marques «Citrofekt» et «Citrofekt Bau». Il n’y a aucune indication de produits et services dans la langue de procédure.
Appréciation des éléments de preuve
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle- ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour déterminer si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
La marque antérieure est une marque verbale composée d’un seul mot. Ce seul élément confère son caractère distinctif. Toute modification des lettres formant ce mot implique une altération de ce caractère distinctif.
La marque antérieure telle qu’enregistrée est «CITROFECT», mais pratiquement tous les documents produits à titre de preuve de l’usage font référence à «CITROFEKT» (principalement accompagné de mots supplémentaires et d’éléments figuratifs ou stylisations de caractères). En effet, le seul document citant la marque antérieure telle qu’enregistrée («CITROFECT») est la déclaration sous serment présentée à l’annexe 1, dans laquelle il indique «Below une liste des volumes de vente Citrofekt (Citrofect ®) pour les périodes…». Même si la déclaration sous serment fait référence aux deux signes comme étant interchangeables, les autres preuves de l’usage font exclusivement référence au signe «CITROFEKT» et non au signe «CITROFECT» enregistré.
Toutefois, cette différence dans l’orthographe de la marque ne saurait être simplement considérée comme une variante acceptable étant donné qu’elle affecte substantiellement l’intégrité de la marque antérieure. En effet, le changement de la lettre «C» dans la marque enregistrée en la lettre «K» dans les éléments de preuve produits par l’opposante altère le caractère distinctif de la marque antérieure. Cette modification ne saurait être considérée comme une simple substitution de lettres interchangeables étant donné que leur apparence visuelle diffère fortement et que sa prononc iation est également différente dans certaines langues de l’Union européenne (par exemple, en polonais, en slovaque et en slovène). Par conséquent, le changement de lettres ne permet pas d’identifier le signe tel qu’il a été enregistré sous la forme utilisée.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les éléments de preuve ne démontrent pas l’usage du signe tel qu’il a été enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de
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conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
Les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatives (05/10/2010-, 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes sur l’ensemble de ces facteurs pour prouver l’usage sérieux. Étant donné qu’au moins la nature de l’usage n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’entrer dans les autres conditions.
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Manuela Lorena MARTÍNEZ Sofía SACRISTÁN RUSEVA CARRIÓN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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