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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2025, n° 003230198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230198 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 230 198
Vitra AG, Klünenfeldstr. 22, Muttenz, 4127 Birsfelden, Suisse (opposante), représentée par MLL Meyerlustenberger Lachenal Froriep S.L., Calle Antonio Maura 10, 28014 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Vipa Mobilya Anonim Sirketi, Karpuzsekisi Mah. 24. Cad. Serhat Home 58, 38070 Hacilar, Kayseri, Türkiye (demanderesse), représentée par Esquivel & Martin Santos European Patent and Trade Mark Attorneys, Calle de Velázquez, 3 – Piso 3, 28001 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 19/12/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 230 198 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants :
Classe 20 : Tous les produits contestés de cette classe, à l’exception des os bruts ou semi-ouvrés ; cornes brutes ou semi-ouvrées ; baleines brutes ou semi-ouvrées ; nacres brutes ou semi-ouvrées ; coquilles ; écume de mer ; ambre jaune ; plaques d’identification non métalliques ; étiquettes d’identification non métalliques ; plaques nominatives non métalliques ; étiquettes en matières plastiques ; mécanismes d’espagnolettes non métalliques ; ferrures de portes, portails et fenêtres non métalliques ; os, coquilles, ambre, roseaux, bambou, rotin ou liège bruts et semi-ouvrés, ou leurs succédanés ; cales de roues non métalliques ; rivets non métalliques ; clous non métalliques ; vis non métalliques ; chevilles non métalliques ; serre-joints non métalliques ; échelles et escabeaux non métalliques. Classe 24 : Tous les produits contestés de cette classe, à l’exception des textiles et succédanés de textiles ; tissus tissés ; tissus non tissés ; textiles ; étoffes ; tissus textiles pour la fabrication de lits ; drapeaux et fanions en matières textiles ; étiquettes en matières textiles. Classe 35 : Tous les services contestés de cette classe, à l’exception des services de vente au détail de tissus ; services de vente en gros de tissus ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir os bruts ou semi-ouvrés, cornes brutes ou semi-ouvrées, baleines brutes ou semi-ouvrées, nacres brutes ou semi-ouvrées ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir coquilles, écume de mer, ambre jaune ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir mécanismes d’espagnolettes non métalliques, ferrures de portes, portails et fenêtres non métalliques ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir clous non métalliques, vis non métalliques, chevilles non métalliques, serre-joints non métalliques ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir os, coquilles, ambre, roseaux, bambou, rotin ou liège bruts et semi-ouvrés, ou leurs succédanés ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir
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drapeaux et fanions en matières textiles; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir textiles et succédanés de textiles, tissus, étoffes non tissées, textiles, étoffes; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir cales de roues non métalliques; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir échelles et escabeaux non métalliques.
2. La demande de marque de l’Union européenne nº 19 048 544 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 13/12/2024, l’opposant a formé opposition à l’encontre de certains des produits de
la demande de marque de l’Union européenne nº 19 048 544 (marque figurative), à savoir à l’encontre de certains des produits de la classe 20 et de tous les produits et services des classes 24 et 35. L’opposition est fondée, entre autres, sur les enregistrements internationaux de marque désignant l’Union européenne nº 1 757 981 et nº 1 214 533, tous deux pour la marque verbale «VITRA». L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE en relation avec toutes les marques antérieures.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition en relation avec les enregistrements internationaux de marque de l’opposant désignant l’Union européenne nº 1 757 981 et nº 1 214 533.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
enregistrement international de marque désignant l’Union européenne nº 1 757 981 (marque antérieure 1)
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Classe 35: Services de vente au détail et en gros de meubles, d’appareils d’éclairage, de montres et d’objets décoratifs.
enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 214 533 (marque antérieure 2)
Classe 20: Meubles (y compris chaises et tables); objets décoratifs et objets d’art en bois, cire, plâtre ou matières plastiques; meubles miniatures; coussins; ottomanes; cloisons de meubles; récipients de stockage en matières plastiques; plateaux non métalliques.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 20: Meubles; miroirs; cadres de tableaux; os bruts ou semi-ouvrés; corne brute ou semi-ouvrée; baleine brute ou semi-ouvrée; nacre brute ou semi-ouvrée; coquilles; écume de mer; ambre jaune; housses [formées] en matières textiles pour meubles; housses [ajustées] en matières textiles pour meubles; meubles en bois, liège, roseau, rotin, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et leurs succédanés, ou en matières plastiques; lits; lits, matelas, oreillers et coussins; sommiers; surmatelas; têtes de lit; têtes de lit; cadres de lit; barrières de lit; chaises-lits; divans; canapés; canapés extensibles; canapés-lits; lits d’enfants; tables de chevet; panneaux d’affichage; cadres; plaques d’identification non métalliques; étiquettes d’identification non métalliques; plaques nominatives non métalliques; étiquettes en matières plastiques; récipients d’emballage non métalliques; tonneaux non métalliques; barils non métalliques; fûts de stockage en matières plastiques; réservoirs non métalliques ni de maçonnerie; boîtes en matières plastiques; récipients non métalliques, pour le stockage ou le transport; fermetures pour récipients; coffres; mécanismes d’espagnolette non métalliques; ferrures de portes, portails et fenêtres, non métalliques; éléments de raccordement (non métalliques) pour meubles; pièces de meubles; ferrures non métalliques pour meubles; poignées de meubles non métalliques; fermetures à bouton tournant (non métalliques); rivets non métalliques; clous non métalliques; vis non métalliques; goujons non métalliques; pinces non métalliques; statues, figurines, œuvres d’art et ornements et décorations, en matières telles que le bois, la cire, le plâtre ou les matières plastiques, compris dans la classe; œuvres d’art et décorations, y compris les sculptures, principalement en bois, paille, os, coquille, cire, résine, matières plastiques ou plâtre, ou leurs succédanés; os, coquille, ambre, roseau, bambou, rotin ou liège bruts et semi-ouvrés, ou leurs succédanés; trophées en bois, cire, plâtre ou matières plastiques; ornements de fête en matières plastiques; paniers non métalliques; échelles et escabeaux non métalliques; rideaux en bambou; stores à enroulement pour l’intérieur; stores vénitiens d’intérieur; rideaux à lanières; rideaux de perles pour la décoration; crochets de rideaux; anneaux de rideaux; embrasses de rideaux; tringles à rideaux; cales de roues non métalliques; ameublements souples [coussins]; armoires [meubles]; crédences [meubles]; meubles de cuisine; tables [meubles]; fauteuils inclinables [meubles]; miroirs [meubles]; meubles de maison; meubles de salle de bains; meubles de toilettes; meubles de chambre à coucher; commodes [meubles]; meubles de salon; meubles de salon; meubles d’extérieur; meubles de jardin; meubles d’intérieur; rayonnages [meubles]; meubles métalliques; distributeurs de serviettes fixes non métalliques; porte-serviettes [meubles]; cintres, portemanteaux [meubles] et patères; meubles de bureau; écrans [meubles]; écrans métalliques [meubles]; écrans [meubles] pour servir de séparations de pièces dans les bureaux; écrans de séparation de la nature de meubles; séparateurs d’espace [meubles]; éléments muraux [meubles]; meubles intégrés; comptoirs [meubles]; sièges [meubles]; étagères murales [meubles]; meubles en bois; meubles en bambou; meubles de rangement; meubles pour magasins; meubles à piédestal [meubles]; présentoirs métalliques; supports [meubles]; supports polyvalents [meubles]; patères.
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[présentoirs] non métalliques; meubles en acier; meubles en rotin; meubles en matières plastiques; meubles principalement en verre; meubles en métal; literie, à l’exception du linge de lit; sommiers de lits; matelas; bureaux; bibliothèques; supports [meubles] pour téléviseurs; tables basses; tables de salle à manger; consoles; buffets; étagères.
Classe 24: Textiles et substituts de textiles; linge de maison; rideaux; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; tissus tissés; tissus non tissés; textiles; étoffes; textiles de maison; linge de lit; linge de bain; linge de table; couvre-lits; couvertures de lit; draps de lit; couettes; draps (textiles); tissus textiles pour chambres à coucher; taies d’oreillers; serviettes en matières textiles [linge de table]; linge de cuisine et de table; drapeaux et fanions en matières textiles; étiquettes en matières textiles; housses d’oreillers; housses de matelas; housses de coussins; housses de couettes; housses de couettes; jetés de canapé; housses de protection pour meubles [non ajustées]; serviettes; serviettes de bain; tissus textiles pour la fabrication de lits.
Classe 35: Fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services de vente au détail de meubles; services de vente au détail d’étoffes; services de vente en gros de meubles; services de vente en gros d’étoffes; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir meubles, miroirs, cadres, os bruts ou semi-ouvrés, corne brute ou semi-ouvrée, baleine brute ou semi-ouvrée, nacre brute ou semi-ouvrée; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir coquillages, écume de mer, ambre jaune, housses en matières textiles
[façonnées] pour meubles, housses en matières textiles [ajustées] pour meubles; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir meubles en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, coquille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières, ou en matières plastiques; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir lits, lits, matelas, oreillers et coussins, sommiers de matelas, surmatelas, têtes de lit, têtes de lit, cadres de lit, barrières de lit, chaises de lit, divans, canapés, canapés extensibles, canapés-lits, lits pour enfants, tables de chevet; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir panneaux d’affichage, cadres, plaques d’identification non métalliques, étiquettes d’identification non métalliques, plaques nominatives non métalliques, étiquettes en matières plastiques; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir récipients d’emballage non métalliques, tonneaux non métalliques, barils non métalliques, fûts de stockage en matières plastiques, réservoirs non métalliques ni en maçonnerie, boîtes en matières plastiques, conteneurs non métalliques pour le stockage ou le transport, fermetures pour récipients; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir coffres, mécanismes d’espagnolette non métalliques, ferrures de portes, portails et fenêtres non métalliques, éléments de raccordement (non métalliques -) pour meubles, pièces de meubles, ferrures non métalliques pour meubles, poignées de meubles non métalliques, attaches à bouton tournant (non métalliques -); le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir rivets non métalliques, clous non métalliques, vis non métalliques, chevilles non métalliques, serre-joints non métalliques; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir statues, figurines, œuvres d’art et ornements et décorations, en matières telles que le bois, la cire, le plâtre ou les matières plastiques; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir œuvres d’art et décorations, y compris sculptures, principalement en bois, paille, os, coquille, cire, résine, matières plastiques ou plâtre, ou en succédanés de ces matières; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir os bruts et semi-ouvrés, coquille, ambre, roseau, bambou, rotin ou liège, ou succédanés de ces matières; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir trophées en bois, cire, plâtre ou matières plastiques; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir ornements de fête en matières plastiques, paniers non métalliques, échelles et escabeaux non métalliques,
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rideaux en bambou, stores à enroulement pour l’intérieur, stores vénitiens d’intérieur, rideaux à lanières ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir rideaux de perles pour la décoration, crochets de rideaux, anneaux de rideaux, embrasses de rideaux, tringles à rideaux, cales de roues non métalliques, ameublement souple [coussins], armoires [meubles], crédences [meubles], meubles de cuisine, tables [meubles], fauteuils inclinables [meubles] ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir miroirs [meubles], meubles de maison, meubles de salle de bain, meubles de toilettes, meubles de chambre à coucher, commodes [meubles], meubles de salon, meubles de séjour, meubles d’extérieur, meubles de jardin, meubles d’intérieur, rayonnages [meubles], meubles métalliques ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir distributeurs de serviettes fixes non métalliques, porte-serviettes [meubles] ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir cintres, porte-vêtements [meubles] et patères ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir meubles de bureau, écrans [meubles], écrans métalliques [meubles], écrans [meubles] pour servir de séparations de pièces dans les bureaux, écrans de séparation de type mobilier, séparateurs d’espace [meubles], éléments muraux [meubles], meubles intégrés, comptoirs
[meubles], sièges ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir étagères murales [meubles], meubles en bois, meubles en bambou, meubles de rangement, meubles pour magasins, meubles à piédestal [meubles], présentoirs métalliques, supports [meubles], supports polyvalents [meubles], patères [supports] non métalliques, ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir meubles en acier, meubles en rotin, meubles en matières plastiques, meubles principalement en verre, meubles en métal, literie, à l’exception du linge de lit, sommiers, matelas, bureaux, bibliothèques, supports
[meubles] pour téléviseurs, tables basses, tables de salle à manger, consoles, buffets, étagères ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir textiles et substituts de textiles, linge de maison, rideaux, rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, tissus tissés, tissus non tissés, textiles, étoffes, textiles de maison, linge de lit, linge de bain, linge de table, couvre-lits, couvertures de lit, draps de lit, couettes, draps (textiles), tissus textiles pour chambres à coucher, taies d’oreiller ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir serviettes de table en matières textiles [linge de table], linge de cuisine et de table, drapeaux et fanions en matières textiles, étiquettes en matières textiles, housses d’oreillers, housses de matelas, housses de coussins, housses de couettes, housses de couettes, jetés de canapé, housses de protection pour meubles
[amovibles], serviettes, serviettes de bain, tissus textiles pour la fabrication de lits ; tous les services susmentionnés consistant dans le rassemblement de produits pour le compte de tiers, sont destinés à permettre aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « comprenant », utilisé dans la liste de produits de l’opposant, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, Tribunal, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste de produits du demandeur pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits et services spécifiquement énumérés (04/10/2016, Tribunal, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ;
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31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
La limitation « tous les services précités consistant à regrouper des produits pour le compte de tiers, destinés à permettre aux clients de visualiser et d’acheter ces produits de manière pratique, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance » figurant à la fin des services contestés de la classe 35 ne modifie pas la nature des services eux-mêmes. Par conséquent, par souci de clarté, et considérant qu’elle ne modifierait pas le résultat de la comparaison, la limitation susmentionnée sera prise en compte, mais ne sera pas mentionnée dans la comparaison qui suit.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les produits de l’opposant sont principalement :
- Meubles, articles d’ameublement et objets décoratifs et d’art de la classe 20,
- Services de vente au détail et en gros de meubles, d’appareils d’éclairage, de montres et d’objets décoratifs de la classe 3
Produits contestés de la classe 20
Les meubles contestés ; meubles en bois, liège, roseau, rotin, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières, ou en matières plastiques ; porte-manteaux [supports] non métalliques ; lits (mentionné deux fois) ; chaises-lits ; divans ; canapés ; canapés extensibles ; canapés-lits ; lits d’enfants ; tables de chevet ; armoires [meubles] ; crédences [meubles] ; meubles de cuisine ; tables [meubles] ; fauteuils inclinables [meubles] ; miroirs [meubles] ; meubles de maison ; meubles de salle de bain ; meubles de toilettes ; meubles de chambre à coucher ; commodes [meubles] ; meubles de salon ; meubles de salle de séjour ; meubles d’extérieur ; meubles de jardin ; meubles d’intérieur ; rayonnages [meubles] ; meubles métalliques ; distributeurs de serviettes fixes non métalliques ; porte-serviettes [meubles] ; cintres, porte-vêtements [meubles] et patères ; meubles de bureau ; écrans [meubles] ; écrans métalliques [meubles] ; écrans [meubles] pour la séparation de pièces dans les bureaux ; écrans de séparation de type mobilier ; séparateurs d’espace [meubles] ; éléments muraux
[meubles] ; meubles intégrés ; comptoirs [meubles] ; sièges [meubles] ; étagères murales [meubles] ; meubles en bois ; meubles en bambou ; meubles de rangement ; meubles pour magasins ; meubles à piédestal [meubles] ; présentoirs métalliques ; supports [meubles] ; supports polyvalents [meubles] ; meubles en acier ; meubles en rotin ; meubles en matières plastiques ; meubles principalement en
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verre; meubles métalliques; bureaux; bibliothèques; supports [meubles] pour téléviseurs; tables basses; tables de salle à manger; consoles; buffets; étagères sont identiques aux meubles (y compris les chaises et les tables) de l’opposant de la marque antérieure 2 car ils figurent identiquement dans les deux listes et sont inclus dans la catégorie générale de l’opposant.
Les articles d’ameublement souples [coussins] contestés; coussins soit figurent identiquement, soit sont inclus dans la catégorie générale des coussins de l’opposant de la marque antérieure 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les récipients d’emballage non métalliques contestés; tonneaux non métalliques; barils non métalliques; fûts de stockage en plastique; citernes non métalliques ni en maçonnerie; boîtes en plastique; récipients non métalliques, pour le stockage ou le transport; fermetures pour récipients; coffres; paniers non métalliques sont au moins similaires (lorsqu’ils ne sont pas identiques) aux récipients de stockage en matières plastiques de l’opposant de la marque antérieure 2 car ils ont le même but, à savoir le stockage ou le transport de marchandises, ils peuvent être produits par la même entreprise et cibler le même public. En outre, ils sont disponibles par les mêmes canaux de distribution.
Les statues, figurines, œuvres d’art et ornements et décorations contestés, faits de matériaux tels que le bois, la cire, le plâtre ou le plastique, compris dans la classe; œuvres d’art et décorations, y compris les sculptures, faites principalement de bois, de paille, d’os, de coquille, de cire, de résine, de matières plastiques ou de plâtre, ou de leurs succédanés; ornements de fête en plastique; trophées en bois, cire, plâtre ou plastique sont au moins similaires (lorsqu’ils ne sont pas identiques) aux objets décoratifs et objets d’art en bois, cire, plâtre ou matières plastiques de l’opposant de la marque antérieure 2. Ces produits partagent la même nature et le même but, et ils sont souvent disponibles par les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ciblent le même public.
Les miroirs contestés; cadres pour tableaux; housses en tissu [formées] pour meubles; housses en tissu [ajustées] pour meubles; matelas, oreillers; sommiers; surmatelas; têtes de lit; têtes de lit; cadres de lit; barrières de lit; panneaux d’affichage; cadres; éléments de raccordement (non métalliques -) pour meubles; pièces de meubles; ferrures non métalliques pour meubles; poignées de meubles, non métalliques; fermetures à bouton tournant (non métalliques -); rideaux en bambou; stores à enroulement pour l’intérieur; stores vénitiens d’intérieur; rideaux à lanières; rideaux de perles pour la décoration; crochets de rideaux; anneaux de rideaux; embrasses de rideaux; tringles à rideaux; literie, à l’exception du linge de lit; sommiers; matelas sont, au moins, similaires à un faible degré aux meubles (y compris les chaises et les tables) de l’opposant de la marque antérieure 2 car ils partagent généralement les mêmes canaux de distribution, tels que les magasins de meubles et les détaillants d’articles d’intérieur. Ils ciblent le même public pertinent, à savoir les consommateurs recherchant des articles pour l’aménagement et la décoration d’espaces de vie ou de travail. En outre, ils peuvent provenir du même producteur, car les fabricants d’ameublement intérieur proposent souvent à la fois des meubles et des éléments complémentaires de traitement des fenêtres.
Les os bruts ou semi-ouvrés contestés; corne brute ou semi-ouvrée; baleine brute ou semi-ouvrée; nacre brute ou semi-ouvrée; coquilles; écume de mer; ambre jaune; plaques d’identification non métalliques; étiquettes d’identification non métalliques; plaques nominatives non métalliques; étiquettes en plastique; mécanismes d’espagnolette non métalliques; ferrures de portes, portails et fenêtres, non métalliques; os, coquille, ambre, roseau, bambou, rotin ou liège bruts et semi-ouvrés, ou leurs succédanés; rivets non métalliques; clous non métalliques; vis non métalliques; goujons non métalliques; colliers de serrage non métalliques; échelles et escabeaux non métalliques; cales de roue non métalliques et les produits et services de l’opposant ne
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n’ont pas les mêmes natures, finalités ou modes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services en cause ne sont pas complémentaires ni en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Produits contestés de la classe 24
Le linge de maison contesté; rideaux; rideaux en matières textiles ou en plastique; linge de lit; linge de bain; linge de table; couvre-lits; couvertures de lit; draps de lit; couettes; draps (textiles); tissus textiles pour chambres à coucher; taies d’oreiller; serviettes de table en matières textiles [linge de table]; linge de cuisine et de table; housses d’oreillers; housses de matelas; housses de coussins; housses de couettes; housses de couettes; jetés de canapé; housses de protection pour meubles [non ajustées]; serviettes; serviettes de bain, textiles de maison sont au moins similaires aux meubles du requérant (y compris les chaises et les tables) de la classe 20 de la marque antérieure 2. Ces produits coïncident au moins quant à leur finalité car ils sont tous destinés à la décoration ou à l’aménagement de la maison ou à des fins domestiques, ils peuvent avoir les mêmes canaux de distribution, tels que les magasins de meubles et de décoration pour la maison, et ils visent le même public pertinent. Certains de ces produits peuvent également être complémentaires.
Les textiles et substituts de textiles contestés; tissus tissés; tissus non tissés; textiles; étoffes; tissus textiles pour la fabrication de lits; drapeaux et fanions en matières textiles; étiquettes en matières textiles et les produits et services du requérant des classes 20, 35 et 42 n’ont pas les mêmes producteurs ou fournisseurs. Ils ne sont pas complémentaires ni en concurrence les uns avec les autres. En outre, ils ne sont pas vendus par les mêmes points de vente. Certes, certains produits du requérant de la classe 20 (par exemple, les coussins) peuvent être vendus par les mêmes points de vente que ceux des produits contestés, à savoir les magasins d’articles ménagers; toutefois, ils ne sont pas placés dans les mêmes secteurs ou rayons des points de vente susmentionnés. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés de la classe 35
Les services de vente au détail contestés de meubles; services de vente en gros de meubles le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des meubles; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des meubles en bois, liège, roseau, rotin, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières, ou en matières plastiques; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des lits, lits, chaises de lit, divans, canapés, canapés extensibles, canapés-lits, lits pour enfants, tables de chevet; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des armoires [meubles], crédences [meubles], meubles de cuisine, tables [meubles], fauteuils inclinables
[meubles]; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des miroirs [meubles], meubles de maison, meubles de salle de bains, meubles de toilettes, meubles de chambre à coucher, commodes [meubles], meubles de salon, meubles de séjour, meubles d’extérieur, meubles de jardin, meubles d’intérieur, rayonnages [meubles], meubles métalliques; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des distributeurs de serviettes fixes non métalliques, porte-serviettes [meubles]; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des cintres, porte-vêtements [meubles] et patères; le regroupement
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le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir mobilier de bureau, écrans [meubles], écrans métalliques [meubles], écrans [meubles] utilisés comme séparateurs de pièces dans les bureaux, écrans de séparation de type mobilier, séparateurs d’espace [meubles], éléments muraux [meubles], meubles intégrés, comptoirs [meubles], sièges; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir meubles étagères murales, meubles en bois, meubles en bambou, meubles de rangement, meubles pour magasins, meubles à piédestal, présentoirs métalliques, supports [meubles], supports polyvalents [meubles], patères [supports] non métalliques; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir meubles en acier, meubles en rotin, meubles en matières plastiques, meubles principalement en verre, meubles en métal, bureaux, bibliothèques, supports [meubles] pour téléviseurs, tables basses, tables de salle à manger, consoles, buffets, étagères sont inclus dans la vente au détail et en gros de meubles de la marque antérieure 1 de l’opposant, par conséquent ils sont identiques.
Le regroupement contesté, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir miroirs, cadres de tableaux; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir housses textiles [formées] pour meubles, housses textiles [ajustées] pour meubles; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir matelas, oreillers et coussins, sommiers, surmatelas, cadres de lit; têtes de lit, têtes de lit, barrières de lit; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir panneaux d’affichage, cadres; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir coffres, éléments de raccordement (non métalliques -) pour meubles, pièces de meubles, ferrures non métalliques pour meubles, poignées de meubles non métalliques, fermetures à bouton tournant (non métalliques -); le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir statues, figurines, œuvres d’art et ornements et décorations, fabriqués à partir de matériaux tels que le bois, la cire, le plâtre ou le plastique; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir œuvres d’art et décorations, y compris les sculptures, fabriqués principalement en bois, paille, os, coquille, cire, résine, matières plastiques ou plâtre, ou de leurs substituts; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir trophées en bois, cire, plâtre ou plastique; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir ornements de fête en plastique, paniers non métalliques, rideaux en bambou, stores à enroulement pour l’intérieur, stores vénitiens d’intérieur, rideaux à lanières; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir rideaux de perles pour la décoration, crochets de rideaux, anneaux de rideaux, embrasses de rideaux, tringles à rideaux, ameublement textile [coussins]; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir distributeurs de serviettes fixes non métalliques, porte-serviettes [meubles]; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir cintres, porte-vêtements [meubles] et patèresle regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir literie, à l’exception du linge de lit, sommiers, matelas, le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, linge de maison, rideaux, rideaux en matières textiles ou plastiques, textiles de maison, linge de lit, linge de bain, linge de table, couvre-lits, couvertures de lit, draps de lit, couettes, draps (textiles), tissus textiles pour chambres à coucher, taies d’oreiller; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir serviettes en matières textiles [linge de table], linge de cuisine et de table, housses d’oreillers, housses de matelas, housses de coussins, housses de couettes, housses de couettes, jetés de canapé, housses de protection pour meubles [amovibles], serviettes, serviettes de bain, sont au moins similaires à un faible degré à la vente au détail de meubles et d’objets décoratifs de la marque antérieure 1 de l’opposant, car ils partagent les mêmes canaux de distribution, tels que les magasins de meubles et les détaillants d’articles d’intérieur.
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Ils visent le même public pertinent, à savoir les consommateurs recherchant des articles pour l’aménagement et la décoration d’espaces de vie ou de travail. En outre, ils peuvent provenir du même fournisseur, étant donné que les détaillants d’ameublement intérieur, de quincaillerie d’ameublement et de textiles d’ameublement proposent souvent à la fois des meubles et des articles complémentaires.
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés aux mêmes endroits où les produits sont offerts à la vente. En outre, ils visent le même public.
Il existe un faible degré de similarité entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires, soit similaires à ces produits spécifiques. Cela est dû au lien étroit qui les unit sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits très similaires ou similaires soient regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs.
Un faible degré de similarité entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour constater un faible degré de similarité avec les services de vente au détail à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent les mêmes consommateurs.
Au vu de ces principes, le regroupement contesté, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir les récipients d’emballage non métalliques, les tonneaux non métalliques, les barils non métalliques, les fûts de stockage en plastique, les réservoirs non métalliques ni en maçonnerie, les boîtes en plastique, les conteneurs non métalliques pour le stockage ou le transport, les fermetures pour conteneurs sont similaires au moins dans une faible mesure aux conteneurs de stockage en matières plastiques de l’opposant, étant donné que les produits susmentionnés sont identiques ou similaires à ceux vendus au détail. En effet, ils appartiennent au même secteur de marché, il est d’usage de commercialiser ces produits ensemble, ils sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés.
La prestation contestée d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services est similaire dans une faible mesure à la vente au détail de meubles de l’opposant de la marque antérieure 1. L’exploitation d’une place de marché en ligne implique la fourniture d’une plateforme de commerce électronique où le vendeur peut présenter et proposer ses produits à la vente à l’acheteur, sans que l’opérateur de la plateforme ne soit nécessairement concerné par ce qui est vendu, le prix, etc. Il s’agit donc d’un service passif permettant au vendeur de fixer le prix et de présenter les produits qu’il choisit de proposer à la vente, et de payer simplement une redevance pour l’utilisation de l’espace. Les services de vente au détail et de vente en gros sont plus actifs, car le prestataire de services s’engagera positivement dans la promotion de la vente des produits spécifiques regroupés pour le client. Les services de vente au détail (ou de vente en gros) spécifiés et la fourniture de places de marché en ligne présentent un certain degré de similarité car le public pertinent peut être le même, qu’il s’agisse d’un acheteur ou d’un vendeur potentiel, et la finalité des services, au sens large, peut être la même, à savoir faciliter la vente de produits de tiers.
Les services de vente au détail contestés en relation avec les tissus; les services de vente en gros en relation avec les tissus; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits,
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à savoir l’os brut ou semi-ouvré, la corne brute ou semi-ouvrée, la baleine brute ou semi-ouvrée, la nacre brute ou semi-ouvrée; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir les coquillages, l’écume de mer, l’ambre jaune; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir les mécanismes d’espagnolette non métalliques, les ferrures de portes, portails et fenêtres non métalliques; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir les plaques d’identification non métalliques, les étiquettes d’identification non métalliques, les plaques nominatives non métalliques, les étiquettes en matières plastiques; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir les rivets non métalliques, les clous non métalliques, les vis non métalliques, les chevilles non métalliques, les serre-joints non métalliques; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir l’os, la coquille, l’ambre, le roseau, le bambou, le rotin ou le liège bruts et semi-ouvrés, ou leurs succédanés; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir les drapeaux et fanions en matières textiles; les étiquettes en matières textiles; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir les textiles et leurs succédanés, les tissus tissés, les tissus non tissés, les textiles, les étoffes; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir les cales de roues non métalliques; les échelles et escabeaux non métalliques et les produits et services de l’opposant n’ont pas grand-chose en commun. Leur nature, leur finalité et leurs modes d’utilisation diffèrent fondamentalement des meubles, articles d’ameublement et œuvres d’art de l’opposant et de la vente au détail de ces produits, qui concernent la fabrication et la vente commerciale d’articles ménagers finis. Ces services et produits ne coïncident pas en termes de canaux de distribution ou de public pertinent, car l’exploitation de places de marché et l’approvisionnement en gros ciblent les utilisateurs commerciaux, tandis que les meubles/articles textiles et leur vente au détail ciblent les consommateurs finaux. Ils ne sont ni complémentaires, la fourniture d’une place de marché ou l’agrégation de matières premières non liées n’étant pas indispensable à l’utilisation de meubles ou d’articles textiles, ni en concurrence, les services ne pouvant se substituer aux produits finis ou à leur vente au détail. Ils diffèrent également en ce qui concerne le producteur/fournisseur habituel, car les opérateurs de places de marché et les grossistes en matières premières sont distincts des fabricants et des détaillants de meubles ou de textiles. Par conséquent, ils sont dissemblables.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers ciblent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée et des conditions générales des produits et services achetés et/ou fournis.
c) Les signes
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VITRA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C 514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les éléments verbaux des signes « vitra » et « vipa » ont une signification dans certains territoires, tels que la Roumanie et la Lituanie. Ces significations pourraient entraîner une différence conceptuelle entre les signes et potentiellement avoir un impact sur l’issue de l’opposition. Cependant, ces mots sont dépourvus de sens dans certains territoires, par exemple en Espagne, où ils seront, par conséquent, perçus comme distinctifs dans une mesure moyenne. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public.
La stylisation des lettres du signe contesté est plutôt standard et sera simplement perçue comme un moyen graphique d’attirer l’attention du public sur les éléments verbaux et, par conséquent, son impact sur la comparaison des signes sera limité.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans leurs deux premières lettres « vi » et leur dernière lettre « a ». Ils diffèrent par leurs lettres médianes, la marque antérieure contenant « tr » et le signe contesté contenant « p ». Les signes diffèrent également par la stylisation des lettres du signe contesté.
Malgré ces différences, les signes ont une longueur (cinq contre quatre lettres) et des structures (un mot) similaires et produisent une impression visuelle similaire en raison de la coïncidence de leur début (« vi ») qui attire généralement l’attention des consommateurs en premier, et de leurs lettres finales. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan phonétique, les deux marques se composent de deux syllabes et seraient prononcées comme
/ˈbi.tɾa/ et /ˈbi.pa/ par le public hispanophone. Les signes partagent la même première syllabe « vi » et le même son vocalique final « a ». Ils diffèrent par leurs sons consonantiques médians (« tr » contre « p »). Les deux marques ont l’accent sur la première syllabe et possèdent un rythme globalement similaire. Les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
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Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public en cause sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Les produits et services sont en partie identiques ou similaires à des degrés divers, et en partie dissemblables. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise spécifiques. Le degré d’attention varie de moyen à élevé, selon les produits et services spécifiques. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne, partageant les deux premières lettres identiques 'vi’ et la lettre finale 'a', avec une longueur et une structure similaires. La comparaison conceptuelle reste neutre car aucune des marques ne véhicule de signification pour le public hispanophone. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17).
Décision sur opposition n° B 3 230 198 Page 14 sur 15
Les similitudes entre les marques sont particulièrement significatives car elles se situent au début des signes (« vi »), qui est la partie qui attire généralement l’attention des consommateurs en premier lieu. Les différences entre les parties médianes des signes (« tr » contre « p ») sont insuffisantes pour l’emporter sur les similitudes visuelles et phonétiques, compte tenu notamment de la réminiscence imparfaite du public pertinent.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public hispanophone, même pour les consommateurs ayant un niveau d’attention plus élevé. Par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base des enregistrements internationaux du déposant désignant l’Union européenne.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux des marques antérieures.
Le reste des produits et services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne saurait aboutir.
L’opposant a également fondé son opposition sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 8 736 134 (marque figurative), enregistré pour les produits et services suivants.
Classe 20 : Meubles, en particulier chaises, tables et systèmes de tables, armoires et systèmes d’armoires, buffets, étagères, bancs, fauteuils, tabourets, cloisons de séparation, éléments d’organisation de bureau.
Classe 42 : Stylisme ; décoration intérieure, développement de meubles et de systèmes de meubles ; planification d’équipements de bureau.
Cet autre droit antérieur invoqué par l’opposant couvre les mêmes produits de la classe 20 et des services supplémentaires de la classe 42, qui sont clairement différents de ceux pour lesquels la marque contestée a été déposée. En effet, les services de conception de la classe 42 et les produits et services contestés restants ont des natures et des finalités différentes. En outre, ils visent des publics différents et sont fournis par des producteurs / prestataires différents. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée ; il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces produits et services.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
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L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont eu gain de cause sur certains chefs et ont été déboutées sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Gracia TORDESILLAS MARTÍNEZ Paola ZUMBO Katarzyna ZYGMUNT
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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