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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 avr. 2020, n° 003086208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003086208 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 086 208
CONSEJO Général de co-legios Oficiales de Psicologos, Conde de Peñalver 45, 28006 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Javier Ungría López, Avda.Ramón y Cajal 78, 28043 Madrid (Espagne) (mandataire agréé)
i-n s t
Mesaic Technology GmbH, Schulterblatt 115, 20357 Hamburg, Allemagne ( demandeur), représentée par Osborne Clarke (Hambourg), Reeperbahn 1, 20359 Hamburg (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 21/04/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est3 086 208 partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9:Tous les produits dans cette classe.
Classe 42:Tous les services relevant de cette classe.
2. la demande de marque de l’Union européenne no18 023 431 est rejetée pour tous les produits et services susvisés.Elle est autorisée pour les services restants, à savoir tous les services compris dans la classe 35.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 023 431 «COP» (marque verbale). l’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole noM 3 664 826 «COP» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 086 208 page:2De7
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9:Publications téléchargées par voie électronique;logiciels pour les téléphones mobiles;plates-formes et logiciels pour la téléphonie numérique;logiciels d’aide;logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables;logiciels d’applications logicielles informatiques téléchargeables pour téléphones intelligents;applications mobiles et applications logicielles pour téléphones mobiles;logiciels de formation;logiciels éducatifs;Tous ces produits ayant trait à la psychologie.
Classe 16:Publications imprimées, publications périodiques et magazines
[publications périodiques];matériel d’enseignement;du matériel imprimé de base et contenant des informations sur les dessins et modèles;tout ce qui concerne la psychologie;papiers et cartons;impression des produits;matériel pour les liaisons;photographies;articles de papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles;matières collantes pour la papeterie ou à usage domestique;matériel pour artistes et matériel de dessin;brosses;matériel d’instruction et matériel didactique;les feuilles, les films et les sacs en matières plastiques pour l’emballage et l’emballage;Caractères d’impression, clichés imprimés.
Classe 41:Services d' éducation et de formation;services d’organisation d’activités sportives et culturelles;services d’organisation d’expositions à buts culturel et éducatif;services d’organisation et de gestion de congrès, colloques, conférences, colloques;la traduction de ces services;Services de publication de livres, journaux et magazines et services de publication électronique de livres, périodiques et magazines, tous ces services liés à la psychologie;
Classe 44:Services de psychologie individuels ou collectifs;services de soins médicaux;services vétérinaires;services d’analyses médicales pour le traitement de personnes;prestation de conseils en pharmacie;services d’hygiène et de beauté;services d’élevage;services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture;services de culture de plantes, services de jardinage;Services d’art floral, compositions florales, et services rendus par des jardiniers paysagistes.
Classe 45:Services juridiques;services de réseaux sociaux en ligne pour la protection physique des biens et des personnes matériels;services de surveillance et de sécurité;services d’agences matrimoniales;Services de pompes funèbres.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9:Logiciels pour les entreprises en matière de messagerie en ligne, développement de technologies commerciales, communications unifiées, gestion des opérations commerciales;logiciels téléchargeables pour entreprises destinés aux entreprises pour dispositifs de messagerie en ligne, développement de technologies commerciales, communications unifiées, gestion des opérations commerciales;logiciels pour les entreprises destinés aux téléphones portables et tablettes informatisées pour la messagerie en ligne, développement de la technologie commerciale, communications unifiées, gestion des opérations commerciales;logiciels pour entreprises, destinés aux entreprises et utilisés avec des entreprises pour la gestion de services de messagerie en ligne, de développement de technologies commerciales, de communications unifiées, d’opérations de gestion d’opérations commerciales;logiciels pour les entreprises destinés à la gestion de bases de données;logiciels pour entreprises, fournis sur l’internet et d’autres
Décision sur l’opposition no B 3 086 208 page:3De7
plateformes électroniques interactives pour la messagerie en ligne, le développement de technologies commerciales, des communications unifiées, la gestion des opérations commerciales;bases de données électroniques pour les entreprises dans le domaine de la messagerie en ligne, de la technologie commerciale, des communications unifiées, de la gestion des opérations commerciales;Progiciels pour les entreprises sous forme de logiciels de messagerie en ligne, de développement de technologies commerciales, de communications unifiées, d’opérations de gestion d’opérations commerciales.
Classe 35:Services de publicité;administration d’une entreprise;gestion des affaires commerciales;services commerciaux et d’informations de consommateurs, à savoir services d’agences d’informations commerciales;recrutement de personnel;organisation de l’achat et de la vente de tiers;organisation de contacts commerciaux;fourniture de travaux de bureau;relations publiques;conseils en affaires;administration de dossiers informatiques, à savoir, gestion de bases de données informatiques;marketing dans les réseaux numériques;services de marchandisage, à savoir, services de promotion des ventes;publicité en ligne sur un réseau informatique;organisation et fourniture de manifestations de promotion pour le compte de tiers;systématisation des données dans des bases de données informatiques;reproduction de documents;compilation de données dans des bases de données informatiques;publicité sur l’internet;services d’aide en matière commerciale, de gestion d’affaires et de services administratifs;services de conseillers en gestion de sociétés et d’entreprises;conseils en organisation d’entreprises et de cadres commerciaux;administration commerciale;gestion de données informatisée;traitement des données administratives;services d’analyses, de recherche et d’informations économiques, à savoir, prévisions et analyses économiques;recherches de marché;collecte et systématisation des données d’affaires;compilation et systématisation de données dans des bases de données;établissement de statistiques;Facturation des services.
Classe 42:Conception, développement et maintenance de logiciels et de logiciels pour bases de données, pour entreprises;conseils en technologies de l’information;conseils en technologie de l’information;services technologiques pour entreprises, à savoir, conception de communications unifiées pour messagerie en ligne, technologie commerciale, gestion des opérations commerciales;hébergement de sites web pour des tiers;Logiciel-service pour entreprises fournissant des logiciels de messagerie en ligne, le développement de technologies commerciales, les communications unifiées, la gestion des opérations commerciales;stockage électronique de données;création de programmes informatiques pour le traitement de données pour entreprises;conseils liés aux logiciels pour entreprises;développement de logiciels d’applications et de logiciels de communication pour les entreprises;services techniques d’administration de serveurs pour le compte de tiers et de dépannage sous la forme de problèmes de serveur;conception de logiciels pour entreprises;services de programmation (traitement électronique de données) d’un PDE, à savoir élaboration de programmes de traitement de données pour les services de messagerie en ligne, de technologie commerciale, de communications unifiées, de gestion d’opérations commerciales;services de conseils technologiques dans le domaine de la procédure concernant les obstacles au développement (traitement électronique des données), à savoir, la rédaction de programmes de traitement de données pour la messagerie en ligne, la technologie commerciale, les communications unifiées, la gestion d’opérations commerciales;Services de consultation, de conseil et d’information en matière de messagerie en ligne, de technologie commerciale, de communications unifiées, de la gestion d’opérations commerciales;Services de sécurité informatique sous forme de protection et de récupération de données informatiques;services de
Décision sur l’opposition no B 3 086 208 page:4De7
conversion de données;services de conception;développement de systèmes informatiques;Maintenance de logiciels pour des entreprises;
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse pour montrer la relation entre des produits et services et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Logiciel contesté pour les entreprises pour la messagerie en ligne, le développement de la technologie commerciale, les communications unifiées, la gestion des opérations commerciales;logiciels téléchargeables pour entreprises destinés aux entreprises pour dispositifs de messagerie en ligne, développement de technologies commerciales, communications unifiées, gestion des opérations commerciales;logiciels pour les entreprises destinés aux téléphones portables et tablettes informatisées pour la messagerie en ligne, développement de la technologie commerciale, communications unifiées, gestion des opérations commerciales;logiciels pour entreprises, destinés aux entreprises et utilisés avec des entreprises pour la gestion de services de messagerie en ligne, de développement de technologies commerciales, de communications unifiées, d’opérations de gestion d’opérations commerciales;logiciels pour les entreprises destinés à la gestion de bases de données;logiciels pour entreprises, fournis sur l’internet et d’autres plateformes électroniques interactives pour la messagerie en ligne, le développement de technologies commerciales, des communications unifiées, la gestion des opérations commerciales;Les progiciels pour les entreprises sous forme de logiciels de messagerie en ligne, de développement de technologies commerciales, de communications unifiées, de gestion d’opérations commerciales sont composés de différents produits logiciels pour des entreprises.Au moins une partie des produits contestés et les logiciels de l’opposante pour téléphones mobiles se chevauchent;logiciels pour téléphones numériques;logiciels d’aide;logiciels de formation;Tous ces produits ayant trait à la psychologie.Par conséquent, les produits contestés énumérés ci-dessus sont identiques ou du moins similaires aux produits de l’opposante parce qu’ils ont la même nature (logiciels) et peuvent coïncider au niveau des producteurs, des canaux de distribution et/ou du public pertinent.
Les bases de données électroniques contestées destinées aux entreprises dans le domaine de la messagerie en ligne, de la technologie commerciale, des communications unifiées, de la gestion des opérations commerciales sont des collections organisées de données, stockées et accessibles par voie électronique.Ces produits ont certains points pertinents en commun avec les logiciels d’ assistance de l’opposante;logiciels de formation;logiciels éducatifs;Tous ces produits ayant trait à la psychologie.Bien qu’ils puissent avoir des finalités différentes,
Décision sur l’opposition no B 3 086 208 page:5De7
ce sont à la fois des produits informatiques qui consistent en des programmes et des données informatiques ou qui le fonctionnent à partir de ceux-ci.Ces ensembles de produits partagent normalement les mêmes canaux de distribution et proviennent des mêmes producteurs.Ils peuvent également cibler la vente par les consommateurs et être complémentaires.Ils sont dès lors similaires.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés compris dans cette classe incluent des services, comme des services de publicité (à condition de fournir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou de renforcer la position d’un client sur le marché et d’acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité), de la direction des affaires, de l’administration et de la consultance (et qui sont destinés à aider les sociétés à gérer leurs affaires en définissant la stratégie et/ou la direction de l’entreprise;il s’agit d’activités liées à la gestion d’une entreprise, telles que des fonctions de contrôle, de direction, de surveillance, d’organisation et de planification) et de travaux de bureau (qui constituent les activités internes quotidiennes d’une entreprise, dont l’administration et les services de soutien de «back office»).Ces services contestés sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 9 (différents logiciels et publications téléchargeables) et 16 (produits de l’imprimerie, articles de papeterie, papier et carton, articles de bureau, matières plastiques pour l’emballage, etc.);Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, les produits et services comparés répondent à des besoins et des finalités différents.En outre, ils ont des méthodes d’usage différentes et ne sont ni en concurrence ni nécessairement complémentaires;ils diffèrent également au niveau des producteurs/fournisseurs et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution.
Les services contestés de la classe 35 ne sont pas non plus similaires aux services de l’opposante dans les classes 41, 44 et 45.Comme indiqué, les services contestés ont trait à des activités spécialisées dans le domaine de la publicité, de la gestion et de l’administration des affaires, du travail de bureau, de la gestion du personnel, etc., tandis que les services de l’opposante couvrent des services dans le domaine du divertissement, la formation, le sport et la culture, l’organisation d’événements, la traduction et la publication (classe 41), les services de psychologie, d’ hygiène et de soins de beauté pour êtres humains et pour animaux, de services de soins médicaux et d’hygiène et de sylviculture, ainsi que de services dans les domaines de l’horticulture et de la sylviculture (classe 44) et des services personnels et personnels dans les domaines de l’horticulture et de la sylviculture (classe 45).Ces ensembles de services n’ont pas de points de contact pertinents qui pourraient justifier l’existence d’un niveau de similitude entre eux.Ils ont une finalité différente et diffèrent généralement au niveau des fournisseurs, des canaux de distribution et du public cible.En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence.En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés compris dans cette classe se composent de différents services généralement résumés comme suit: conception, développement et maintenance de logiciels et de systèmes informatiques, services de conseils et d’informations technologiques en matière de technologie de l’information; services de conseil et d’information à cet égard; logiciel en tant que service de service, programmation informatique, stockage et conversion électronique de données, services de conception et de conception.Tous ces services contestés sont similaires,
Décision sur l’opposition no B 3 086 208 page:6De7
à tout le moins à un faible degré, aux logiciels de l’opposante pour les téléphones portables;plates-formes et logiciels pour la téléphonie numérique;logiciels d’aide;logiciels de formation;logiciels éducatifs;Tous ces produits ayant trait à la psychologie de la classe 9;En effet, les fournisseurs de logiciels fournissent également des services liés aux logiciels.Bien que ces produits et services soient de nature différente, ils coïncident par leur public pertinent et par leur fournisseur habituel.De surcroît, ces produits et services sont complémentaires.
b) Les signes
COP COP
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
Par conséquent, la division d’opposition procédera directement à l’ «appréciation globale», étant donné que les éléments distinctifs et dominants de la marque antérieure, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent de ce public, ne sont pas pertinents.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services contestés sont partiellement identiques et similaires et partiellement différents de ceux de l’opposante.Le signe est identique.
Les signes sont identiques et certains des produits contestés, comme établi dans la section a) ci-dessus, sont identiques.En conséquence, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits.
Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
L’ opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, qui vise les situations dans lesquelles il peut exister un risque de confusion en raison de la similitude des signes et des produits/services, ou de l’identité d’un seul de ces deux facteurs.Cependant, l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE couvre des situations dans lesquelles il existe une «double identité» des signes et des produits et services.
Les conditions particulières qui s’appliquent en vertu de ces dispositions sont manifestement interconnectées.Par conséquent, une opposition fondée uniquement sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE remplit les conditions requises pour l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, conformément à cette dernière disposition.
En outre, une partie des produits et services contestés ainsi qu’il a été établi ci- dessus dans la section a) de la présente décision sont similaires ou un faible degré de similitude avec, à tout le moins, ceux désignés par la marque antérieure.Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8,
Décision sur l’opposition no B 3 086 208 page:7De7
paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition doit aussi être accueillie pour ces produits et services.En raison de l’identité des marques, le risque de confusion existe également pour les produits/services pour lesquels seul un faible degré de similitude a été constaté.
Les autres services contestés, à savoir tous les services contestés compris dans la classe 35, sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Reiner SARAPOGLU Liliya YORDANOVA Jakub Mrozowski
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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