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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juil. 2025, n° 003219326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003219326 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 219 326
Plasmaq – Maquinas e Equipamentos Para A Industria de Plasticos, Zona Industrial da Barosa, Lote 8, 2400-016 Leiria, Portugal (opposante), représentée par Gastão Da Cunha Ferreira, Lda., Rua dos Bacalhoeiros, n°. 4, 1100-070 Lisboa, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
Steinert GmbH, Widdersdorfer Str. 329-331, 50933 Köln, Allemagne (demanderesse), représentée par Christian Weil, Hauptstraße 90, 50996 Köln, Allemagne (mandataire professionnel). Le 08/07/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 219 326 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir :
Classe 7 : Tous les produits de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 988 655 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les services non contestés.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 26/06/2024, l’opposante a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 988 655 « PLASMAX » (marque verbale), à savoir tous les produits de la classe 7. L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 14 905 319 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 219 326 Page 2 sur 7
a) Les produits
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les produits suivants :
Classe 7 : Machines de recyclage ; machines de gestion et de recyclage des déchets ; unités de broyage pour le recyclage [machines] ; tambours de lavage [machines] ; machines de lavage à pression ; éliminateurs de déchets ; appareils de récupération de ferraille [machines] ; robots de transport ; machines de transport de déchets ; machines de transport de déchets et d’ordures.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 7 : Machines pour le tri automatique de marchandises en pièces et de marchandises en vrac, autres qu’en plastique ; machines, installations ou appareils pour la récupération, l’extraction ou la séparation de métaux de toutes sortes et/ou de leurs alliages, et comprenant des fonctions exécutées par les machines, installations ou appareils précités pour la récupération, l’extraction ou la séparation de métaux de toutes sortes et/ou de leurs alliages, y compris ces métaux contenus dans des mélanges composites, des conglomérats ou des composés de matériaux de différents types, y compris avec des composants organiques et/ou minéraux ; machines-outils ; moteurs (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; organes d’accouplement et de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que manuels ; courroies de transporteurs, à savoir courroies pour le transport de marchandises en pièces et de marchandises en vrac ; machines de filtration de fluides et leurs pièces ; séparateurs magnétiques.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme « comprenant », utilisé dans la liste des produits du demandeur, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T 224/01, Nu-Tride / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits du demandeur pour montrer la relation entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les machines contestées pour le tri automatique de marchandises en pièces et de marchandises en vrac, autres qu’en plastique ; machines, installations ou appareils pour la récupération, l’extraction ou la séparation de métaux de toutes sortes et/ou de leurs alliages, et comprenant des fonctions exécutées par les machines, installations ou appareils précités pour la récupération, l’extraction ou la séparation de métaux de toutes sortes et/ou de leurs alliages, y compris ces métaux contenus dans des mélanges composites, des conglomérats ou des composés de matériaux de différents types, y compris avec
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les composants organiques et/ou minéraux ; les machines-outils ; les machines de filtration de fluides ; les séparateurs magnétiques sont toutes des machines qui peuvent être utilisées dans le processus de gestion ou de recyclage des déchets (ou de grandes catégories pouvant couvrir de telles machines). Par conséquent, bien que certaines d’entre elles puissent en effet être identiques aux machines de gestion et de recyclage des déchets de l’opposante, elles sont toutes au moins similaires, car elles coïncident au moins quant à la finalité, aux canaux de distribution, au public pertinent et aux producteurs. Les instruments agricoles contestés, autres que ceux actionnés manuellement, sont les outils et machines utilisés, entre autres, dans l’agriculture, pour effectuer diverses tâches tout au long du processus agricole, de la préparation du sol à la récolte des cultures et même à la gestion du bétail. Ils sont essentiels pour accroître l’efficacité, réduire le travail manuel, stimuler la productivité et permettre des pratiques agricoles modernes, souvent à grande échelle. Ils couvrent (ou sont en tout état de cause étroitement liés aux) machines de nettoyage de récoltes, c’est-à-dire les instruments spécifiquement conçus pour nettoyer les récoltes avant leur stockage ou leur transformation. Ils éliminent les matériaux indésirables tels que les pierres, la terre et les mottes des pommes de terre, des légumes-racines et des noix, ou la poussière et les particules étrangères des semences et des céréales. En tant que tels, les instruments agricoles contestés, autres que ceux actionnés manuellement, sont au moins similaires aux machines de lavage à pression de l’opposante, car ils coïncident quant à la finalité, peuvent être en concurrence et coïncident quant aux canaux de distribution, au public pertinent et aux producteurs. Les moteurs et machines (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) contestés ; les composants d’accouplement et de transmission de machines (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; les courroies de transporteurs, à savoir les courroies pour le transport de marchandises en pièces et en vrac ; les pièces pour machines de filtration de fluides sont différents types de pièces et de composants qui peuvent être utilisés comme composants cruciaux pour certaines des machines de transport de déchets et d’ordures de l’opposante. Par conséquent, ils sont similaires à ces produits de l’opposante, car ils sont complémentaires et coïncident quant aux canaux de distribution et au public pertinent.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou (au moins) similaires visent le grand public, ainsi que des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
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PLASMAX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le terme « plasma » est un mot qui existe en tant que tel, ou avec une orthographe similaire, dans la plupart des langues de l’Union européenne, et qui désigne l’état de la matière ou un composant du sang (Bulgarian: плазма (plazma), Croatian, Czech, Latvian, Polish, Slovak: plazma; Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Italian, Spanish: plasma).
De même, « Max » est une abréviation largement utilisée pour « maximum », souvent utilisée pour indiquer la plus grande quantité, le plus haut degré ou la valeur la plus élevée d’une quantité variable. Il sera perçu comme tel dans la majorité (sinon la totalité) des langues européennes.
« PLASMAQ » et « PLASMAX » sont cependant des termes inventés. Par conséquent, au moins une partie significative du public ne les disséquera pas, même si l’allusion à « plasma » et/ou « max » est saisie, et les percevra, dans leur ensemble, comme abstraits et distinctifs. Si le signe contesté est disséqué par une partie du public en ses composants « PLASMA » et « MAX », « PLASMA » reste distinctif, car il n’a aucun lien avec les produits pertinents, qui sont différents types de machines d’élimination et de gestion des déchets et leurs composants. La signification de « MAX », si elle est disséquée, sera perçue comme laudative des qualités des produits pertinents, et donc non distinctive.
La marque antérieure compose en outre les éléments verbaux « Recycling Systems », qui sont également susceptibles d’être compris sur l’ensemble du territoire pertinent, en raison de l’existence de ces mots en tant que tels dans les langues européennes, ou de leur équivalent proche, tels que : Polish systemy recyklingu, Portuguese: sistemas de reciclagem, Romanian: sisteme de reciclare, Slovak: recyklačné systémy, Slovene: sistemi recikliranja, Spanish: sistemas de reciclaje. Les produits pertinents sont différents types de machines d’élimination et de gestion des déchets ou d’appareils de lavage qui peuvent également être utilisés dans ces processus. Par conséquent, ces éléments sont non distinctifs.
La marque antérieure consiste également en un dispositif figuratif vert représentant un grand carré composé de quatre carrés plus petits, le carré inférieur étant coupé en deux. Contrairement à l’affirmation du demandeur selon laquelle ce dispositif est « caractéristique », il n’est en effet pas particulièrement élaboré et est composé de formes géométriques plutôt basiques. Par conséquent, son caractère distinctif est faible.
Les éléments verbaux de la marque antérieure sont représentés dans une police de caractères standard et non distinctive.
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En raison de leur position et de leur taille, l’élément figuratif et l’élément verbal «PLASMAQ» sont codominants dans la marque antérieure. Il s’ensuit que les éléments verbaux «Recycling Systems» sont secondaires.
La requérante fait valoir qu’il est particulièrement important que le dispositif figuratif différent de la marque antérieure soit placé à son début. Toutefois, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, point 37).
Par conséquent, l’élément verbal «PLASMAQ» a effectivement le plus d’impact sur les consommateurs dans l’impression d’ensemble de la marque antérieure.
La longueur des signes peut influencer l’effet des différences entre eux. Le public est moins conscient des différences entre les signes longs.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans presque toutes les lettres (sauf la dernière) de leurs éléments verbaux «PLASMAQ» et «PLASMAX». L’élément verbal «PLASMAQ» est le plus distinctif et le plus percutant dans la marque antérieure, tandis que l’élément verbal «PLASMAX» constitue entièrement le signe contesté. En outre, ces éléments sont longs, et les dernières lettres différentes peuvent facilement passer inaperçues en raison de leur position. Les éléments ou aspects différents restants de la marque antérieure sont tous de moindre caractère distinctif et/ou de moindre impact sur les consommateurs, pour les raisons déjà exposées ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, les éléments verbaux secondaires et non distinctifs «Recycling Systems» ne seront probablement pas prononcés par le public.
En effet, le Tribunal a déclaré que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T 206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, point 44), les consommateurs ayant naturellement tendance à raccourcir les marques longues afin de les réduire à des éléments plus faciles à citer et à mémoriser (07/02/2013, T 50/12, METRO KIDS COMPANY (fig.) / METRO (fig.), EU:T:2013:68, point 42 ; 30/11/2011, T 477/10, SE SPORTS EQUIPMENT (fig.) / SE et al., EU:T:2011:707, point 55 ; 16/09/2009, T 400/06, ZERORH+ (fig.) / ZERO (fig.), EU:T:2009:331, point 58).
Par conséquent, les signes coïncident dans le son de leurs lettres «PLASMA*» et ne diffèrent que par le son de leurs dernières lettres, «Q» dans la marque antérieure contre «X» dans le signe contesté.
Dès lors, indépendamment des règles de prononciation en vigueur sur le territoire pertinent, ils sont phonétiquement très similaires.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Comme déjà expliqué ci-dessus, bien que «Recycling Systems» et «MAX» soient susceptibles d’être détectés et compris sur l’ensemble du territoire pertinent, la signification de «PLASMA» peut ou non être perçue dans les signes.
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Dès lors, les signes sont conceptuellement dissemblables pour le public qui ne percevra pas ce sens dans les signes (ou ne le percevra que dans l’un d’eux) et conceptuellement similaires dans une mesure moyenne si un tel sens est perçu dans les deux signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments non distinctifs ou faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou (du moins) similaires et s’adressent au grand public, ainsi qu’aux clients professionnels. Le degré d’attention varie de moyen à élevé. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne, phonétiquement très similaires et conceptuellement dissemblables ou similaires dans une mesure moyenne, selon la perception par le public des éléments verbaux des signes. Les signes coïncident dans presque toutes les lettres de leurs éléments verbaux distinctifs et uniques (ou les plus marquants), « PLASMAQ » et « PLASMAX », respectivement. Ces éléments sont longs et les dernières lettres différentes peuvent facilement passer inaperçues. Les éléments ou aspects différents restants de la marque antérieure sont tous de moindre caractère distinctif et/ou de moindre impact sur les consommateurs, pour les raisons déjà exposées ci-dessus. Dès lors, la similitude entre les signes est significative et une partie du public percevra en outre les signes comme conceptuellement similaires en raison de leur référence à « plasma ». Pour la partie du public qui ne percevra pas une telle référence, ou ne la percevra que dans l’un des signes, la différence conceptuelle est en tout état de cause insuffisante pour contrebalancer la similitude visuelle et phonétique des signes. En effet, il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, point 54). Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
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Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 14 905 319 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
L’opposition ayant pleinement abouti sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE. En tout état de cause, les signes ne sont manifestement pas identiques.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Marta GARCÍA COLLADO Katarzyna ZYGMUNT Meglena BENOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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