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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 janv. 2020, n° R1945/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1945/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 31 janvier 2020
Dans l’affaire R 1945/2019-5
New Yorker S.H.K. Jeans GmbH & Co. KG Frau Simone Bräuning
Juristin/Rechtsabteilung
Hansestraße 48 demanderesse/requérante 38112 Braunschweig Allemagne contre
Big Bang, trgovina in storitve, d.o.o. Šmartinska cesta 152
1000 Ljubljana
Slovénie opposante/défenderesse représentée par Delić, Grajska ulica 3, 3210, Slovenske Konjice (Slovénie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 049 650 (demande de marque de l’Union européenne no 17 515 867)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Pohlmann, en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphe 2, et de l’du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
31/01/2020, R 1945/2019-5, BIG BANG! Vendredi noir, sale (marque figurative)/GBig bang
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 novembre 2017, New Yorker S.H.K. Jeans
GmbH & Co. KG (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste des services suivants:
Classe 35 — Publicité; Gestion d’entreprises et services administratifs; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services de marketing et de promotion; fourniture de marketing sur l’internet; Services de marketing événementiel; Services d’assistance commerciale; Services de vente au détail concernant les cosmétiques, le parfum, les produits de maquillage; Services de vente au détail de disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques, lunettes, articles de lunetterie, carcasses de lunettes, chaînes, cordons et étuis, étuis pour téléphones mobiles; Services de vente au détail de bijoux, bijoux de mode, horlogerie et instruments chronométriques, bracelets de montres; Services de vente au détail de produits en cuir et en imitations de cuir, à savoir valises, mallettes pour documents et valises, sacs, sacs de sport, sacs à main, cartables, sacs à dos, trousses de voyage (maroquinerie), articles de maroquinerie, à savoir bourses, portefeuilles, sacs à main, ceintures et fourre-tout, parapluies, parasols et cannes;
Vente au détail de vêtements, chaussures, chapellerie; Services de vente au détail de jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport.
2 La demande a été publiée le 11 janvier 2018.
3 Le 11 avril 2018, Big Bang, trgovina in storitve, d.o.o. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la
3
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement slovène no 201 570 572 pour la marque verbale « BIG Bang», déposée le 15 mai 2015 et enregistrée le 12 octobre
2015 pour des produits et services compris dans les classes 9, 35 et 41.
6 Par décision du 5 juillet 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division
d’opposition a rejeté la marque demandée dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion entre les marques au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
7 Le 30 août 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 9 décembre 2019, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été reçu dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, à savoir au plus tard le 5 novembre 2019, et que le recours pouvait être réputé irrecevable. La demanderesse a été invitée à présenter des observations, ou tout élément de preuve concernant ces conclusions, dans un délai d’un mois.
9 Le 21 janvier 2020, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse qu’aucune réponse de la demanderesse à la notification d’irrégularité n’avait été reçue et l’avait informée que la chambre statuerait sur la recevabilité du recours.
MOTIFS
10 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision attaquée.
11 L’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE dispose que, lorsque le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours, la chambre de recours le rejette comme irrecevable.
12 Comme mentionné dans la description des faits ci-dessus, conformément à l’article 68, paragraphe 1 du RMUE, le délai pour déposer par écrit le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 5 novembre 2019.
13 Étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été reçu par l’Office dans le délai imparti, le recours doit être rejeté comme irrecevable, conformément aux dispositions susmentionnées.
14 Par conséquent, le recours est rejeté comme irrecevable et la décision attaquée devient définitive.
Coûts
15 Le recours étant irrecevable, il n’y a pas eu d’activité procédurale substantielle de la part de l’opposante dans la procédure de recours. Conformément à l’article 109,
4
paragraphe 5, du RMUE, pour des raisons d’équité, la chambre de recours estime équitable que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours. En ce qui concerne la procédure d’opposition, la décision sur les frais de la décision attaquée reste inchangée.
5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Déclare la décision attaquée finale.
Signé
A. Pohlmann
Greffier:
Signé
P.O. R. Vidal
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