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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juin 2024, n° 000062305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000062305 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 62 305 (REVOCATION)
L’ACER Incorporated, 7F-5, no 369, Fuxing N. Rd., Songshan Dist., Taipei City 10541, Taïwan (requérante), représentée par Cohausz indirects Florack Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Bleichstr. 14, 40211 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Vero UK Limited, 1370 Montpellier Court Gloucester Business Park, Gloucester Gloucestershire GL3 4AH, Royaume-Uni (titulaire de la MUE), représentée par Aipex B.V., Vestdijk 51, NL-5611 CA Eindhoven, Pays-Bas (représentant professionnel).
Le 07/06/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 10 995 397 dans leur intégralité à compter du 28/09/2023.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union
européenne no 10 995 397 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Publications électroniques; appareils et instruments électroniques d’instruction et d’enseignement; dessin assistée par ordinateur et fabrication assistée par ordinateur de programmes informatiques de génie, de conception et de fabrication; programmes informatiques et logiciels pour applications d’ingénierie, de conception et de fabrication; outils de développement de logiciels pour applications d’ingénierie, de conception et de fabrication; logiciels pour l’ingénierie logicielle assistée par ordinateur pour applications d’ingénierie, de conception et de fabrication; matériel informatique, y compris périphériques d’ordinateurs pour applications d’ingénierie, de conception et de fabrication; logiciels et manuels d’instruction vendus en tant qu’unité; publications éducatives téléchargeables, à savoir manuels instructifs dans les domaines des applications d’ingénierie, de conception et de fabrication et de leurs logiciels; webinaires téléchargeables dans les domaines de l’ingénierie, de la conception et de la fabrication
Décision sur la demande d’annulation no C page: 2 de 4 62 305 C
d’applications et de logiciels informatiques; CD tutoriels interactifs pour applications d’ingénierie, de conception et de fabrication et leurs logiciels; mises à jour de logiciels électroniques, à savoir logiciels téléchargeables et fichiers de données connexes pour la mise à jour de logiciels dans les domaines de l’ingénierie, de la conception et de la fabrication d’applications et de logiciels informatiques; unités de numérisation tridimensionnelles destinées aux applications d’ingénierie, de conception et de fabrication; logiciels de conception assistée par ordinateur pour applications d’ingénierie, de conception et de fabrication; programmes informatiques destinés au graphisme, au dessin, aux présentations multimédias, aux vidéos, au domaine de l’ingénierie, de la conception et de la fabrication; manuels d’utilisation et logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM utilisés comme tutoriels interactifs dans le domaine de la conception assistée par ordinateur pour des applications d’ingénierie, de conception et de fabrication.
Classe 45: Octroi de licences de logiciels pour des applications d’ingénierie, de conception et de fabrication.
Classe 42: Conception et développement de logiciels; conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour des tiers pour des applications d’ingénierie, de conception et de fabrication; services de conseils en matière de programmation informatique et de logiciels pour applications d’ingénierie, de conception et de fabrication; services de développement de logiciels pour applications d’ingénierie, de conception et de fabrication; rédaction, développement, mise à jour et conception de logiciels pour applications d’ingénierie, de conception et de fabrication; fournisseur de services d’applications APS, à savoir hébergement d’applications logicielles informatiques pour applications d’ingénierie, de conception et de fabrication; services de maintenance de logiciels pour applications d’ingénierie, de conception et de fabrication; installation, maintenance et mise à jour de logiciels pour applications d’ingénierie, de conception et de fabrication; services de conception et de dessin assistés par ordinateur pour des tiers pour des applications d’ingénierie, de conception et de fabrication; programmation informatique pour applications d’ingénierie, de conception et de fabrication, services d’assistance et de conseil relatifs à tous les services précités.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait
Décision sur la demande d’annulation no C page: 3 de 4 62 305 C
l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 04/01/2013.La demande en déchéance a été présentée le 28/09/2023. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 02/10/2023, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Le 07/12/2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé une prorogation du délai, qui a été dûment accordée par l’Office le 08/12/2023. Le nouveau délai a expiré le 07/02/2024.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’ objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 28/09/2023.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur la demande d’annulation no C page: 4 de 4 62 305 C
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
María José LÓPEZ GRAZIELLA MEDDE Arkadiusz GÓRNY BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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