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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 nov. 2023, n° R0907/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0907/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE LA JURIDICTION NATIONALE de la quatrième chambre de recours du 30 novembre 2023
Dans l’affaire R 907/2023-4
PACKAGE INNOVA SL c/Roger de Flor, 260, faible 08013 Barcelone Demanderesse/requérante Espagne
représentée par Marks & Us Lawyers, Marcas y Patentes S.L.P, Ibáñez de Bilbao 26, 8°dcha, 48009, Bilbao (Vizcaya) (Espagne)
contre
CONTENEURS UNIVERSELS DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V
Calz. Guadalupe Num. EXT. 504, Centro Cuautitlan, Edo. De Mex.
54800 Cuautitlan Opposante/défenderesse Mexique
représentée par Casas Asin, S.L., Avenida República Argentine 27-B, 2°B, 41011 Séville (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 156 243 (demande de marque de l’Union européenne no 18 551 897)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. weighing jus (président), C. Govers (rapporteur) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Espagnol
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rend le présent
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Décision de la juridiction nationale
Résumé des faits
1 Le 3 septembre 2021, packaging Innova SL (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 20: Récipients transparents pour l’emballage commercial; réservoirs d’eau en matières plastiques à usage domestique; récipients en plastique pour médicaments à usage commercial.
Classe 21: Récipients pour le ménage ou la cuisine.
2 La demande a été publiée le 15 septembre 2021.
3 Le 7 octobre 2021, l’emballage UNIVERSALES DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V (ci- après l’ «opposante») a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande (ci-après la «marque contestée») mentionnés au paragraphe 1.
4 Le motif invoqué dans l’acte d’opposition était l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 205 501 (marque figurative)
demandée le 5 mars 2020 et enregistrée le 23 septembre 2020 pour les produits suivants:
Classe 20: Meubles (non compris dans d’autres classes), capuchons, couvercles, couvercles, bouchons fermés, tous en matières plastiques; couvercles en plastique pour boîtes, récipients en plastique à usage commercial ou industriel [récipients], récipients en matières plastiques à usage commercial, récipients souples en plastique pour le stockage de liquides, récipients souples en matières plastiques pour le transport de liquides, récipients en matières plastiques pour l’emballage.
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Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; Matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes, en particulier bouteilles et récipients non métalliques; récipients en matières plastiques à usage domestique.
5 Par décision du 2 mars 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés, concluant à l’existence d’un risque de confusion. Son raisonnement peut concrètement être résumé comme suit:
− Les produits contestés compris dans les classes 20 et 21 sont inclus sous une forme identique dans les deux listes (y compris les synonymes) et sont dès lors considérés comme identiques.
− Le consommateur de la catégorie de produits concernée est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Leniveau d’attention a été considéré comme moyen.
− Il existe un degré moyen de similitude visuelle et phonétique entre les signes. Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun les lettres «emballages», qui sont cinq des sept lettres composant la marque antérieure et six des sept lettres composant le signe contesté. Certaines différences concernant les éléments figuratifs des signes sont également décrites. En tout état de cause, l’élément verbal a tendance à avoir un impact plus important sur les consommateurs que l’élément figuratif.
− Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent, en particulier pour le public de langue bulgare et polonaise. Étant donné qu’il n’est pas possible de comparer les marques sur le plan conceptuel, l’aspect conceptuel n’est pas pertinent aux fins de l’appréciation de la similitude des signes.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure peut être considéré comme normal. Il n’a pas été expressément prétendu que sa marque possède un caractère distinctif particulier en raison d’un usage répandu ou d’une renommée.
− La division d’opposition a considéré que les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour compenser les fortes similitudes entre eux en ce qui concerne des produits identiques. Les signes coïncident par cinq et six, respectivement, des sept lettres et des sons qui les composent. La corrélation entre les lettres est importante sur les plans visuel et phonétique.
− La demanderesse aurait revendiqué la coexistence de la marque de l’opposante avec une marque antérieure «packaging» qui avait déjà expiré et serait nulle en l’espèce car elle n’avait pas été renouvelée.
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et, par conséquent, l’enregistrement de la marque contestée a été refusé pour tous les produits.
6 Le 28 avril 2023, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité, dans la mesure où l’opposition a été accueillie. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 2 juin 2023.
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7 Dans son mémoire en réponse, présenté le 21 juillet 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
8 Les arguments exposés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La demanderesse fait valoir que la marque antérieure coexiste avec un enregistrement initial (depuis plus d’un an) qui, étant détenu par deux associés de la société d’emballage Innova S.L., aurait expiré en avril 2021. La demanderesse cherche à obtenir la continuité de l’enregistrement, compte tenu de la brièveté du délai qui s’écoule entre la déchéance et la nouvelle demande (cette fois détenue par la société), ce qui inclurait la mise à jour et la modernisation de son logo, le maintien du nom et la protection de produits identiques.
− Si les deux marques étaient incompatibles, comme le soutient l’opposante, la marque de l’opposante (demandée ultérieurement) n’aurait pas dû être enregistrée étant donné que la marque antérieure de la demanderesse était toujours en vigueur.
− La demanderesse invoque également l’enregistrement de sa dénomination sociale, ainsi que d’autres droits de propriété industrielle, afin de mettre en exergue ses propres caractéristiques techniques innovantes de ses produits.
− Elle défend le caractère distinctif visuel, verbal et phonétique des signes en conflit. Sur le plan visuel, elle décrit les différences entre l’élément figuratif et la différence de couleur (rouge/bleu) dans l’élément figuratif. En ce qui concerne l’élément verbal, la police de caractères, la couleur des lettres et son caractère distinctif à la dernière syllabe.
− Même si l’on considère que le public pertinent couvre tous les pays de l’Union européenne, il s’agit d’un mot courant qui peut être identifié par n’importe quel consommateur potentiel dans la Communauté, tout comme les termes «contenant» ou «réceptacle». En tout état de cause, le caractère distinctif de leur dernière syllabe donne lieu à une différenciation entre les signes en conflit suffisante pour rendre impossible leur confusion et/ou association:
En/VA/SES et EN/VA/SO.
− La demanderesse présente la coexistence d’autres marques enregistrées présentant un faible caractère distinctif pour les classes 20 et 21. Quelques exemples ont été fournis: Les récipients de la MUE no 14 466 031 compris dans la classe 20, entre autres, la MUE no 8 137 448 ENVASELIA dans les classes 20 et 21, la MUE no 10 448 512 USTED pone EL ALMA, NOSOTROS EL ENVASE, la MUE no
13 344 445 «TOPENVASES» dans les classes 21, 35 et 39 et la MUE no 16 081 201
ECOENVASE dans les classes 16 et 21.
− La requérante fait valoir que le terme «packaging», qui n’a aucune signification en espagnol ou dans toute autre langue, est sans précédent, nouveau et fantaisiste.
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− Malgré la similitude des produits, compte tenu du caractère générique de leurs éléments verbaux et des différences visuelles, verbales et phonétiques, la requérante soutient qu’il n’existe aucun risque de confusion entre eux.
9 Les arguments développés par l’opposante en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− En ce qui concerne le précédent enregistré pour la marque opposante, l’opposante soutient qu’il n’y a rien à voir avec une mise à jour de l’enregistrement qui aurait expiré. La nouvelle demande de marque est complètement différente et le changement de propriétaire se détache. Dans l’enregistrement antérieur, la propriété de la marque appartenait à deux personnes physiques et non à l’entité titulaire de la présente marque contestée.
− L’opposante souligne que la raison sociale enregistrée de l’opposante ne doit pas interférer avec les enregistrements de marques ni les affecter, étant donné que ces deux chiffres juridiques sont différents.
− Elle souligne également le fait d’étendre la protection des produits (classe 20) dans la nouvelle demande. Les produits protégés sont identiques.
− L’opposante défend la similitude des signes tant du point de vue verbal, phonétique que graphique.
− L’opposante maintient son analyse de la similitude visuelle dans l’impression d’ensemble ou globale des marques en cause. La seule différence est la terminaison du mot de la marque contestée, dans laquelle la lettre «O» est remplacée par les lettres «ES». Elle affirme que cette modification est imperceptible.
− Elle fait également valoir la similitude phonétique en termes de longueur, de cadence et de positionnement des phonèmes dans l’élément verbal, ce qui fait que les signes distinctifs en conflit sont totalement confondus par le public. L’analyse de la similitude repose sur les syllabes, leur ordre et l’accent particulier.
− Les signes sont également similaires sur le plan graphique, partageant un nombre significatif de lettres dans la même position dans un style très similaire.
− Le public pertinent est un consommateur moyen qui n’est pas nécessairement un spécialiste ou familiarisé avec les produits en cause et qui achète pour un usage domestique ou pour la cuisine. Le consommateur moyen est exposé au risque de confusion entre les marques et attribuera la même origine commerciale à la demande de marque en cause par rapport aux marques antérieures.
− Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposante soutient qu’il existe un risque de confusion et maintient donc sa demande de rejet de la marque de la demanderesse.
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Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent s’entendre comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Réouverture de l’examen des motifs absolus concernant le signe contesté
12 Ainsi qu’il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE et l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus dans le cadre d’une procédure-d’opposition (30/06/2004, 186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
13 Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, lorsque la décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, la chambre de recours peut, par une décision provisoire motivée et sans préjudice de l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, suspendre la procédure de recours et renvoyer la demande contestée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, si elle considère qu’un motif absolu de refus s’applique à tout ou partie des produits ou services visés par la demande de marque.
14 Cet examen peut être lancé à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
15 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen du signe contesté a été rouvert, la procédure de recours est suspendue jusqu’à ce que la décision de l’examinateur ait été rendue et, lorsque le signe contesté a été rejeté en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
16 En l’espèce, la chambre de recours a de sérieux doutes quant au caractère enregistrable
du signe contesté au titre de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE. En particulier, la chambre de recours considère qu’il convient, à tout le moins, d’examiner l’application du motif énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
17 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
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18 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque
(04/05/1999, 108/97- & -109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). En effet, cet intérêt général implique que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Par conséquent, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent être enregistrées que si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique (12/02/2004,-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35, 36).
19 Un signe constitué d’un mot ou d’un néologisme composé d’éléments descriptifs individuellement des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est lui-même descriptif desdites caractéristiques au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le mot ou le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent: cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le mot ou le néologisme crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments (12/02/2004,-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 100; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 41).
20 Le fait que le législateur de l’Union ait choisi d’utiliser le terme «caractéristique» montre que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Par conséquent, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques [25/06/2020-, 133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 36].
21 En outre, s’il est indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire d’un point de vue commercial, une caractéristique au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE doit néanmoins être objective et inhérente à la nature de ce produit ou de ce service, et posséder un caractère intrinsèque et permanent à son égard
[25/06/2020-, 133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 37].
22 Enfin, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque, visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits. Il suffit que lesdits signes et indications aient un tel usage potentiel. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits concernés (12/02/2004,-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 41; 12/02/2004, 363/99-,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 100).
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23 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits (12/01/2005, 369/02-, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 17, et la jurisprudence citée; 09/03/2017, 400/16-, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public pertinent est également prise en compte lors de l’examen des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, 87/10-, Pipeline, EU:T:2011:582,
§ 21).
Public cible et niveau d’attention
24 Le signe contesté est composé de mots en espagnol. Dès lors, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être appréciés sera le public espagnol (05/05/2011-, 41/10, esf cole du ski français, EU:T:2011:200, § 53; 15/11/2018, 140/18-, LITECRAFT, EU:T:2018:789, § 16 et 17).
25 Selon la jurisprudence de la Cour de justice, le consommateur pertinent est un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé pour les produits ou services en cause (16/07/1998,-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369,
§ 31; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 21/10/2004, 64/02-P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 43).
26 Le niveau d’attention du consommateur moyen pertinent dépend bien sûr de la catégorie de produits en cause (13/02/2007, 256/04-, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
27 En l’espèce, les produits en cause sont des récipients et récipients transparents pour aliments ou liquides, à usage commercial domestique ou pour la cuisine. Ces produits s’adressent au consommateur moyen, qui doit être censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et fera donc preuve d’un niveau d’attention moyen (21/01/2016,-846/14, SPOKeY, EU:T:2016:24, § 43).
Signification du signe contesté
28 Le signe contesté est un signe figuratif composé des éléments suivants:
− L’élément verbal «package», représenté en lettres majuscules standard, dans lequel la lettre «A» présente une stylisation minimale puisqu’il ne contient pas la barre transversale.
− À gauche du signe, l’élément figuratif , qui semble être la représentation d’un bol de verre ou d’un sirop de verre avec un capot.
29 Premièrement, s’agissant de l’élément verbal «packaging», le public espagnol le comprendra comme la première personne du singulier du présent indicatif du verbe
«package». Le public peut le percevoir comme une référence claire aux produits en cause, étant donné qu’il s’agit de récipients et de récipients à usage domestique, de cuisine ou commerciaux pour la conservation d’aliments, de liquides ou de médicaments.
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Par conséquent, de l’avis de la chambre de recours, l’élément «packaging» peut présenter un lien avec les produits en cause dans une mesure telle que ce lien est suffisamment étroit pour que le signe soit descriptif à l’égard des produits en cause compris dans les classes 20 et 21 et tombe dès lors sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
30 Ce concept est renforcé par l’élément figuratif , qui n’ajoute pas non plus de caractère distinctif, puisqu’il représente un simple bol ou sirop de verre avec couvercle, qui est un élément habituellement utilisé pour emballer et conserver des aliments et des liquides.
31 À la lumière de ce qui précède, la Chambre observe que, par rapport à tous les produits contestés en classes 20 et 21, l’examinateur peut parvenir à la conclusion que l’élément «packaging» pourrait être considéré comme descriptif du type et de la caractéristique des produits contestés, dans la mesure où il désigne ou désigne les produits en cause. En outre, les autres éléments figuratifs du signe contesté renforcent cette idée, étant donné qu’ils constituent une possible représentation graphique des produits eux-mêmes.
Signification du signe contesté par rapport aux produits pertinents compris dans les classes 20 et 21
32 Les produits du signe contesté compris dans les classes 20 et 21 sont les suivants:
Classe 20: Récipients transparents pour l’emballage commercial; réservoirs d’eau en matières plastiques à usage domestique; récipients en plastique pour médicaments à usage commercial.
Classe 21: Récipients pour le ménage ou la cuisine.
33 Les deux classes étant des produits destinés au stockage, à la conservation ou à l’emballage d’aliments, de liquides ou de médicaments, la chambre de recours considère que le signe contesté décrit le produit lui-même.
34 Compte tenu de ce qui précède, il convient d’examiner s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe contesté et les services pertinents (12/06/2007-, 339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 42).
Éléments figuratifs du signe contesté
35 Selon la jurisprudence, le critère décisif pour apprécier le caractère descriptif du signe contesté est celui de savoir si, du point de vue du public pertinent, les éléments figuratifs modifient la signification de la marque demandée par rapport aux produits ou aux services concernés. Il convient également de rappeler que, lorsque l’élément verbal d’une marque est descriptif, la marque dans son ensemble sera également descriptive, sauf si ses éléments figuratifs sont susceptibles de détourner l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par l’élément verbal [26/04/2018-, 220/17, 100 % Pfalz (fig.), EU:T:2018:229, § 29 et jurisprudence citée].
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36 L’élément «package» du signe contesté est représenté en bleu et dans une police de caractères régulière qui ne contient pas de caractères spéciaux, hormis l’absence de barre transversale dans la lettre «A».
37 Le signe contesté se compose uniquement d’un nombre très limité d’éléments figuratifs, qui incluent simplement la couleur bleue et grise et une stylisation totalement standard et simple, dans laquelle des caractères individuels sont parfaitement reconnaissables.
38 Enfin, l’élément figuratif est pleinement descriptif dans la mesure où, comme il a été établi ci-dessus, il représente un simple bol ou sirop de verre avec couvercle, qui est un élément habituellement utilisé pour emballer et conserver les aliments et liquides.
39 La chambre de recours conclut qu’il est tout à fait possible que les éléments figuratifs, également pris en considération dans le contexte des éléments verbaux qui l’accompagnent, soient tout au plus perçus comme purement décoratifs ou complémentaires [-26/04/2018, 220/17, 100 % Pfalz (fig.), EU:T:2018:229, § 30;
24/06/2015, 552/14-, extra, EU:T:2015:462, § 20; voir également, par analogie, 15/12/2009,-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508). Il est possible que les éléments figuratifs du signe contesté ne détournent pas l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par l’élément verbal «packaging» [26/04/2018-, 220/17, 100 % Pfalz (fig.), EU:T:2018:229, § 29 et jurisprudence citée].
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
40 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
41 Une marque qui est descriptive des caractéristiques de produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b)-, du RMUE (12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 15/03/2012, 90/11- & C-91/11, NAI-Natur-Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, § 21; 03/09/2020, 214/19-P,
Achtung! (marque fig.), EU:C:2020:632, § 34 35]. Comme décrit ci-dessus, la chambre de recours estime que c’est le cas du signe contesté en cause.
42 En ce qui concerne la représentation graphique du signe contesté, elle peut être considérée comme totalement minimaliste et dépourvue de tout élément figuratif indépendant susceptible d’attirer l’attention du public pertinent et d’exprimer d’autres indications qui ne sont pas générales par rapport aux produits visés par la demande.
43 Compte tenu des considérations qui précèdent, la marque demandée étant descriptive des produits demandés, elle est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
44 La chambre de recours considère que le signe contesté dans son ensemble, du point de vue du public hispanophone, se compose exclusivement d’un signe qui semble pleinement descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et est donc
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également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
45 Par conséquent, la chambre de recours estime qu’il convient de suspendre la procédure d’opposition et de recours et de renvoyer l’affaire à l’examinateur afin de rouvrir la procédure d’examen de la demande de marque contestée sur la base des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), et à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé, à la lumière des motifs exposés ci-dessus, conformément à l’article 42, paragraphe 1, du RMUE.
Frais
46 La procédure de recours étant suspendue, la chambre de recours ne prendra pas de décision sur les frais tant qu’une décision définitive n’aura pas été rendue.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur en vue de rouvrir la procédure d’examen de la demande de MUE no 18 551 897 à la lumière des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE.
Signature Signature Signature
N. 2019 jus C. Govers Le président
Le greffe
Signature
H. Dijkema
30/11/2023, R 907/2023-4 — 4, packaging (fig.)/ENVASES (fig.)
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