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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 sept. 2021, n° R2326/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2326/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 3 septembre 2021
dans l’affaire R 2326/2020-2
Tipico Group Ltd. Tipico Tower, Vjal Portomaso
St Julian’s 4011
Malte demanderesse/requérante
représentée par Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB – Patentanwälte Rechsanwälte, Hollerallee 32, 28209 Bremen (Allemagne)
contre
C&C IP UK LIMITED c/o Matthew Clark
Whitchurch Lane
Whitchurch
Bristol BS14 0JZ
Royaume-Uni opposante/défenderesse
représentée par FRKELLY, 27 Clyde Road, Ballsbridge, Dublin 4 (Irlande)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 080 138 (demande de marque de l’Union européenne n° 17 915 463)
LA DEUXIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), H. Salmi (membre) et S. Martin (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 juin 2018, Tipico Co. Ltd, prédécesseur en droit de Tipico Group Ltd. (la «demanderesse»), a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour, entre autres, la liste de produits et services suivante:
Classe 32: Bières; eaux minérales gazéifiées; eaux minérales [boissons]; boissons aux fruits; boissons sans alcool; jus.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement et restauration pour les hôtes; location de mobilier; location de salles de réunions; location de salles de conférence.
2 La demande a été publiée le 15 janvier 2019.
3 Le 12 avril 2019, C&C IP SÀRL (l'«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir les produits et services énumérés ci-dessus au paragraphe 1.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour les enregistrements de MUE b) et c).
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) l’enregistrement de la MUE figurative n° 10 598 548:
déposée le 27 janvier 2012, enregistrée le 25 juin 2012 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 32: Bières; lagers; stouts; boissons non alcooliques et jus;
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b) l’enregistrement de la MUE figurative n° 9 125 196
déposée le 21 mai 2010, enregistrée le 10 février 2013 et dûment renouvelée pour les produits et services suivants:
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, aucune des boissons précitées n’étant des boissons sans alcool contenant du thé.
Classe 33: Boissons alcooliques (à l’exception des bières).
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire;
c) l’enregistrement de la MUE figurative n° 16 623 365
déposée le 19 avril 2017 et enregistrée le 2 avril 2019 pour les produits et services suivants:
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, aucune des boissons précitées n’étant des boissons sans alcool contenant du thé.
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.
6 Par décision du 19 octobre 2020 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour les produits et services suivants:
Classe 32: Bières; eaux minérales gazéifiées; eaux minérales [boissons]; boissons aux fruits; boissons sans alcool; jus.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement et restauration pour les hôtes.
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La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme indiqué ci- après.
Preuve de l’usage
– La demanderesse a demandé la preuve de l’usage des MUE antérieures n° 10 598 548 et n° 9 125 196.
– Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
un témoignage du responsable du parrainage et des relations publiques de l’opposante, contenant des explications sur les pièces et les éléments de preuve produits à l’appui de l’usage intensif et de la renommée des marques antérieures. Ce document comprend les pièces indiquées ci-après.
Pièce 1: une feuille de calcul créée en 2019 par CGA (une société de conseil en études, données et mesures de marché pour le secteur des boissons) faisant référence à la part de marché totale des lagers commercialisées par Tennent’s au cours des 12 mois précédents. Le total mobile annuel des lagers commercialisées par Tennent’s sur le marché écossais des boissons alcooliques (long drinks) est de 56 %.
Pièce 2: un document intitulé «Major Lager brands among Scottish Beer drinkers» (Les principales marques de lagers consommées par les
Écossais) datant de 2019. La connaissance du produit de Tennent’s en Écosse s’élève à 95,9 %; un article du site https://foodanddrink.scotsman.com daté du 2 août 2019 dans lequel il est indiqué qu'«un nouveau sondage réalisé lors de la Journée internationale de la bière révèle les bières les plus populaires au Royaume-Uni: Tennent’s règne en maître en Écosse».
Pièce 3: des informations relatives à la large reconnaissance du logo «T» par le public au Royaume-Uni, à savoir:
– une enquête sur la reconnaissance de la marque réalisée en Écosse par Taylor McKenzie Research & Marketing Ltd. Cette enquête montre que 100 % des personnes interrogées reconnaissent le logo «T» rouge, et ce dans la même mesure que d’autres marques telles que McDonald, Apple et Nike (toutes également à 100 %) et davantage que Pepsi (94 %). 99,4 % de l’ensemble des personnes interrogées ont spontanément et correctement attribué le logo «T» rouge à celui de Tennent’s;
– des rapports sur les parts de marché du groupe de consultants CGA et de la société d’études de marketing mondiale Nielsen, qui montrent que Tennent’s détient:
une part de marché d’environ 60 % du marché écossais des bières pression de type lager «à consommer sur place»;
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une part de marché d’environ 23 % du marché écossais des lagers «de détail»;
une part de marché d’environ 5 % de l’ensemble du marché britannique des bières pression de type lager «à consommer sur place»;
une part de marché d’environ 2 % de l’ensemble du marché britannique des lagers «de détail».
Le document de Nielsen comprend le tableau suivant:
– un document daté de 2019 montrant que les Écossais dépensent davantage pour la marque Tennent’s que pour toute autre marque;
– un résumé des résultats de l’enquête sur la reconnaissance du logo rouge en forme de T (enquête réalisée sur le site YouGov);
– un article extrait du site www.thenational.scot daté du 13 décembre 2018 intitulé «Tennent’s named Scotland’s most popular alcohol brand» (Tennent’s, nommée marque d’alcool la plus populaire d’Écosse);
– un article du site www.glasgowist.com daté du 13 décembre 2018, qui indique que «classées en tête de la très influente enquête sur les marques écossaises (Scottish Brand Review) de 2018, les lagers commercialisées par Tennent’s confirment aujourd’hui leur statut de marque d’alcool préférée des Écossais»;
– un article de Scottish Licenced Trade news (sltn.co.uk) daté du 17 août 2017, qui indique que «les lagers commercialisées par Tennent’s sont celles que préfèrent les buveurs de bière écossais, les chiffres de CGA révélant que la marque jouit d’une part de 47 % dans sa catégorie, avec des ventes s’élevant à 303 millions de livres sterling»;
– un article de DRAM (dramscotland.co.uk) daté du 14 mars 2018 qui indique que «C&C Group, propriétaire de Tennent’s, a révélé que la
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lager la plus vendue d’Écosse a gagné des parts de marché dans les filières indépendantes du libre-échange et de la vente au détail au cours du second semestre de son exercice financier. Cette information, figurant dans le rapport d’activité pour la période de 12 mois s’achevant le 28 février, fait également état d’une augmentation de 3 % prévue pour les recettes nettes des ventes de Tennent’s pour cet exercice»;
– un article du journal The Sun daté du 28 août 2009 indiquant que «Tennent’s représente 55 % des lagers vendues dans les pubs et clubs écossais, et 30 % des lagers vendues dans les boutiques et magasins de vins et spiritueux»;
– les «Brand Portfolio Highlights» (Points importants du portefeuille de marques) figurant dans le rapport annuel 2018 de l’opposante.
Pièce 4: cette pièce contient des éléments attestant l’exposition du public pertinent aux marques antérieures de l’opposante par l’intermédiaire de points de vente et de documents promotionnels qui, selon l’opposante, sont diffusés sur l’ensemble du territoire du Royaume-Uni, y compris:
ou .
L’opposante affirme qu’elle a distribué plusieurs articles promotionnels affichant le logo «T» dans tout le Royaume-Uni, par exemple dans des pubs, des magasins de détail, des magasins de vins et spiritueux et des festivals de musique, tels que:
• Pièce 5: cette pièce contient des informations relatives au parrainage des clubs Scottish Rugby, Scotish Football Association et Celtic F. C. Le logo rouge «T» occupe une place prépondérante dans les supports promotionnels et de parrainage.
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Cette pièce contient également:
– un article extrait du site Dailyrecord.co.uk du 26 avril 2012, qui fait référence au parrainage du club Celtic F.C. par l’opposante;
– un article extrait de The Sun daté du 27 septembre 2012 proposant aux lecteurs de remporter le maillot du club Celtic F.C., parrainé par Tennent’s;
– un article tiré de Food & Beverage Close-Up (une publication britannique) daté du 26 septembre 2012, qui fait également référence au parrainage du club Celtic F.C. par Tennent’s;
– un article tiré de la publication britannique Marketing Week daté du 5 octobre 2006 faisant référence à l’accord de parrainage conclu par Tennent’s pour une durée de quatre ans avec la Scottish Football Association (SFA) en vue de soutenir les équipes nationales écossaises de football.
• Pièce 6: cette pièce contient des informations promotionnelles et médiatiques relatives à des festivals de musique britanniques parrainés par l’opposante, comme le festival de musique écossais de premier plan «T in the Park» organisé de 1994 à 2016, lors duquel le public est confronté au logo «T» lors des concerts, comme le montrent les images ci-dessous:
Cette pièce comprend également:
– un article extrait du Mirror daté du 26 février 2016 au sujet du festival «T in the Park 2016»;
– un article extrait du Daily Record du 7 avril 2015 au sujet du festival «T in the Park 2015»;
– un article extrait de Press and Journal (https://www.pressandjournal.co.uk) daté du 10 juillet 2015 au sujet du festival «T in the Park 2015»;
– un article extrait de Skiddle daté du 15 juillet 2014 portant sur le festival «T in the Park» et présentant de grandes images du logo «T» sur la scène;
– un article tiré du magazine de musique britannique New Musical Express du 31 mai 2011 promouvant le «Vital Festival» organisé par Tennent’s à Bangor, en Irlande du Nord, qui s’est déroulé du 23 au 24 août 2011. Des impressions tirées de Wikipédia et du site
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vital-music.co.uk/, qui fournissent des données historiques sur le festival «Vital Festival» organisé par Tennent’s au cours des années 2002 à 2011, y sont également jointes. Selon ces informations, le festival a attiré un public estimé à 40 000 personnes en 2010;
– un article promotionnel extrait du Daily Record et du Sunday Mail (journaux britanniques) daté du 25 mai 2012 proposant aux lecteurs de remporter des billets pour le festival «T in the Park» de l’opposante;
– un article extrait de The Sun daté du 22 juin 2012 proposant aux lecteurs de remporter des billets pour le festival «T in the Park» de l’opposante;
– un article du journal extrait du Daily Mirror daté du 29 juin 2012 proposant aux lecteurs de remporter des billets pour les festivals «Vital Festival» et «T in the Park» organisés par Tennent’s.
• Pièce 7:
– un article extrait de The Herald (www.heraldscotland.com) daté du 11 avril 2019 intitulé «Scottish YouTube star Jamie Genevieve award Tennent’s Golden Can» (La star de Youtube Jamie Genevieve reçoit la Golden Can de Tennent’s);
– un article tiré du site www.insider.co.uk daté du 25 octobre 2018 intitulé «Tennent’s owner C&C reveals Brexit plans as it reports big growth» (C&C, le propriétaire de Tennent’s, qui s’attend à une forte croissance, révèle ses projets concernant le Brexit). L’article fait référence à «Tennent’s, la première marque de bière écossaise»;
– un article paru dans The Sun (www.thescottishsun.co.uk) daté du 16 juillet 2018, dans lequel il est indiqué que les bières de Tennent’s
«ont été classées parmi les 32 bières les plus appréciées au monde dans le cadre d’un concours organisé hier sur les réseaux sociaux»;
– un article extrait du site drinksint.com, daté du 8 mai 2018, intitulé «Tennent’s launches new can design» (Tennent’s lance un nouveau design de canette);
– un article extrait du site www.bbc.com daté du 29 octobre 2018 intitulé «Tennent’s visitor centre aims to boost “beer tourism”» (Le centre d’accueil de Tennent’s veut stimuler le «tourisme de la bière»). L’article indique que «Tennent’s, le géant écossais du secteur des boissons, ouvre un nouveau centre d’accueil à l’extrémité est de Glasgow» et que «l’attraction “Tennent’s Story” de la brasserie Wellpark racontera l’histoire des 130 années d’existence de la marque»;
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– un article extrait du site www.edinburghlive.co.uk daté du 22 octobre 2018 intitulé «How you can win a FREE pint of Tennent’s and a taxi ride to the pub» (Comment gagner une pinte de Tennent’s GRATUITE et un trajet en taxi vers le pub);
– un article extrait du site packagingeurope.com daté du 26 avril 2017 intitulé «Tennent’s Pack Gold at Print Awards» (Le pack de Tennent’s remporte la première place lors de la remise des Print Awards);
– un article extrait du site www.glasgowlive.co.uk daté du 3 octobre 2016 et intitulé «Tennent’s Brewery Tours wins “top destination” gong at Scottish Beer Awards» (La visite des brasseries Tennent’s a remporté le prix de la meilleure destination lors de la remise des Scottish Beer Awards);
– un article de la société de communication médiatique PR Newswire du 20 juillet 2012 et un article tiré de Food & Beverage Close-Up du
24 juillet 2012. Ces articles font référence au fait que l’opposante a remporté sept médailles d’or, d’argent et de bronze lors de deux compétitions mondiales en matière de qualité de la bière. Cinq des médailles décernées ont été attribuées à Tennent’s Original Export (marché britannique) et à Tennent’s Scotch Ale/Tennent’s Extra (marché italien) à la suite d’une période d’investissement dans la brasserie de Wellpark au cours des dernières années, qui comprenait l’installation d’une ligne de mise en bouteille GBP4m et la création de l’académie de formation de Tennent’s;
– un article tiré de la publication britannique Entertainment Close-Up, daté du 14 décembre 2012, faisant référence au don caritatif de Tennent’s en faveur de Capability Scotland, une organisation d’aide aux personnes handicapées;
– un article paru dans le Daily Record et le Sunday Mail du 29 novembre 2012 faisant référence à la campagne «Scotland to a T campaign» (Campagne publicitaire concernant la marque «T» en Écosse) de l’opposante.
• Pièce 8: des captures d’écran de publicités télévisées montrant le logo «T» qui ont été diffusées pour la première fois à la télévision britannique le 7 janvier 2010, le 7 juin 2011 et le 7 novembre 2011, respectivement, ainsi que des captures d’écran d’une publicité télévisée portant sur le festival «T in the Park» (le principal festival annuel de musique écossais parrainé par l’opposante) montrant le logo «T», qui a été diffusée pour la première fois à la télévision britannique le 7 avril 2011.
• Pièce 9: cette pièce contient plus de cent exemples de factures émises par Tennent Caledonian, sise en Irlande, pour les années 2010, 2011, 2015,
2016, 2017 et 2018. Ces factures ont été envoyées à plusieurs sociétés essentiellement situées en Écosse. Elles mentionnent notamment la vente
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de produits portant les marques antérieures, comme le montrent les descriptions suivantes:
Lieu
– Les éléments de preuve se rapportent au territoire pertinent, étant donné que les documents montrent que le lieu de l’usage est l’Écosse.
Durée de l’usage
– Les éléments de preuve relèvent, pour la plupart, de la période pertinente.
Importance
– Le fait que l’opposante ait décidé de ne fournir que peu d’informations sur le volume commercial réalisé sous la marque peut être compensé par l’usage intensif ou très régulier de la marque, et inversement.
Nature
– La marque antérieure est représentée de différentes manières:
Absence de preuve de l’usage
– Les marques sont utilisées d’une manière qui ne diffère pas significativement de celle des enregistrements. Elles sont utilisées telles qu’elles ont été enregistrées.
– Les éléments de preuve, pris dans leur intégralité, suffisent à prouver l’usage sérieux des marques antérieures au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent uniquement pour les «bières» comprises dans la classe 32.
Renommée
– Les marques antérieures ont acquis un degré élevé de renommée sur le marché pour les «bières» comprises dans la classe 32.
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– Les éléments de preuve démontrent un degré élevé de reconnaissance et de
renommée des marques antérieures et au Royaume-Uni, territoire qui représente une partie substantielle de la population de l’Union européenne.
– Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure n° 1
Marque antérieure n° 2
Marques antérieures Signe contesté
– Le territoire pertinent est l’Union européenne.
– L’élément commun, à savoir la lettre unique «T/t», sera compris comme tel par le public. Étant donné que la lettre «T» n’a pas de lien direct avec les produits et services en conflit, elle possède un caractère distinctif moyen.
– Sur le plan visuel, les signes coïncident par le fait qu’ils contiennent tous deux la lettre unique «T», qui possède un caractère distinctif moyen dans les deux cas, ainsi que par la couleur rouge. Les signes diffèrent par leur stylisation très différente, par la casse de la lettre «T», ainsi que par les couleurs dorée et blanche. Ils présentent un très faible degré de similitude sur le plan visuel.
– Les signes sont identiques sur le plan phonétique, étant donné qu’ils coïncident par le son de la lettre «T».
– Sur le plan conceptuel, le public pertinent percevra le même concept, à savoir celui de la lettre «T», dans les deux marques. Ces dernières sont donc identiques sur le plan conceptuel.
Lien
– Il existe un lien évident entre les services contestés de «restauration (alimentation); hébergement et restauration pour les hôtes» compris dans la
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classe 43 et les bières antérieures renommées comprises dans la classe 32, dans la mesure où il est habituel que les produits de l’opposante soient servis dans des bars, restaurants et établissements similaires. En effet, les segments pertinents du public concerné par chacun des produits et services désignés par les marques en conflit sont les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure. Il n’est pas rare que les grandes entreprises du secteur des boissons possèdent leurs propres établissements où leurs produits peuvent être achetés ou consommés.
– Il est beaucoup moins probable qu’il existe un lien entre les bières de l’opposante et les services de «location de mobilier; location de salles de réunions; location de salles de conférence». Le lien entre les secteurs concernés par les produits renommés de l’opposante et les services contestés est bien trop éloigné. Ces produits et services s’adressent à des consommateurs distincts, qui les acquièrent pour des raisons complètement différentes. Les produits et services concernés sont vendus ou fournis dans des points de vente différents ou par des entreprises distinctes et relèvent de secteurs d’activité non liés, étant donné qu’il est peu probable qu’une entreprise proposant les services susmentionnés produise également des bières, et inversement. Les produits et services en cause sont si différents que le public pertinent n’établira probablement aucun lien entre la marque postérieure et les marques antérieures au vu des produits et services contestés susmentionnés.
– En raison de la solide renommée des marques antérieures, des similitudes entre les signes et du lien étroit entre les produits et services en conflit, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils seront confrontés à la marque contestée, l’associeront probablement aux signes antérieurs, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes pour certains des produits ou services, à savoir:
Classe 32: Bières; eaux minérales gazéifiées; eaux minérales [boissons]; boissons aux fruits; boissons sans alcool; jus.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement et restauration pour les hôtes.
Profit indu (parasitisme)
– L’élément commun «T» des marques créera une association entre les marques dans l’esprit du public pertinent. La marque contestée tirera un profit indu de la renommée établie des marques de l’opposante, réputées pour des bières, lorsqu’elle sera utilisée pour les services contestés qui ont un lien avec de tels produits. Cela pourrait aboutir à une situation inacceptable dans laquelle la demanderesse «parasiterait» l’investissement consenti par l’opposante pour promouvoir et renforcer le goodwill de sa marque, permettant ainsi à la demanderesse d’obtenir un degré de succès disproportionnellement élevé en ce qui concerne ses produits et services par rapport à l’importance de l’investissement promotionnel qu’elle a consenti.
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– Compte tenu du lien entre les produits renommés antérieurs et certains des produits et services contestés, une partie importante des consommateurs pourrait décider de se tourner vers les produits de la demanderesse compris dans la classe 32 et certains services compris dans la classe 43 en pensant que le signe contesté est lié d’une manière ou d’une autre aux marques renommées de l’opposante, détournant ainsi le pouvoir attractif et la valeur publicitaire de ces dernières. Cette situation peut avoir pour effet de stimuler les ventes des services de la demanderesse dans des proportions excessives eu égard à l’importance de l’investissement promotionnel qu’elle a consenti et, par conséquent, aboutir à des situations inacceptables de parasitisme commercial dans lesquelles la demanderesse est autorisée à tirer gratuitement profit des investissements consentis par l’opposante pour promouvoir ses marques et leur conférer une renommée.
– L’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE dans la mesure où elle est dirigée contre les produits et services suivants:
Classe 32: Bières; eaux minérales gazéifiées; eaux minérales [boissons]; boissons aux fruits; boissons sans alcool; jus.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement et restauration pour les hôtes.
– L’opposition est rejetée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne les autres services contestés, à savoir les services de «location de mobilier; location de salles de réunions; location de salles de conférence».
Risque de confusion
– Les services contestés de «location de mobilier; location de salles de réunions; location de salles de conférence» coïncident avec les services d’hébergement temporaire de l’opposante désignés par la MUE antérieure n° 16 623 365. Ces services sont donc identiques.
– Les services de «location de mobilier» contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante dans la mesure où ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
– Ces services s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
– Les marques présentent un très faible degré de similitude visuelle et sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel étant donné qu’elles sont toutes perçues comme représentant la lettre «T». Les produits et services ont été jugés en partie identiques et en partie différents.
– Les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une protection élargie en raison de leur renommée ou de leur caractère distinctif accru.
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– Les similitudes entre les signes se limitent à la lettre «T». L’apparence de cette lettre dans chacun des signes est déterminante. La lettre est représentée de manière très différente dans les signes comparés.
– Sur les plans phonétique et conceptuel, les signes sont identiques. Si cette identité ne peut être complètement ignorée, sa capacité à contribuer au risque de confusion dans l’esprit du consommateur est minime. Le fait que deux marques partagent le son d’une seule lettre n’est pas considéré comme un aspect marquant dans l’esprit du consommateur raisonnablement attentif. Les marques en conflit sont toutes des marques figuratives, c’est-à-dire que tant l’opposante que la demanderesse ont choisi de demander une représentation visuelle particulière de la lettre en question.
– L’identité conceptuelle résulte également de l’un des concepts sémantiques les plus élémentaires qu’une marque peut représenter: une lettre unique. Un concept ne saurait se présenter sous une forme plus basique que celle-ci, et le simple fait qu’il existe une identité conceptuelle entre deux marques fondée uniquement sur le fait qu’elles contiennent une représentation de la même lettre ne saurait se voir accorder une grande importance.
– Il n’existera aucun risque de confusion entre deux signes composés d’une seule lettre qui sont stylisés d’une manière distincte ou qui se composent d’une représentation graphique différente de la même lettre.
– Même à supposer que les services en cause soient identiques et que les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif accru/d’une forte renommée, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public qui perçoit une lettre «T» dans les deux marques. L’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être rejetée.
7 Le 24 juin 2015, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 février 2021.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 23 avril 2021, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 La demanderesse demande l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été accueillie. Elle renvoie à ses précédents arguments et ajoute, en substance, les éléments énoncés ci-après.
– Les éléments de preuve produits ne démontrent pas l’usage sérieux. Les marques n’ont pas été utilisées sous leur forme enregistrée. Le consommateur pertinent est habitué au fait que les lettres de l’alphabet sont susceptibles d’être représentées graphiquement sous d’innombrables formes tout à fait différentes. Partant, même des modifications mineures du graphisme changent le caractère distinctif d’une marque constituée d’une seule lettre.
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Une simple lettre «T» rouge entourée d’un contour noir frappant, d’une part, et une lettre «T» avec un contour doré, d’autre part, ne constituent pas une seule et même marque. Ces marques peuvent appartenir à la même famille, mais leur caractère distinctif n’est pas identique.
– Les documents renvoient à différentes marques (principalement TENNENT’S). Ils ne reflètent pas toujours la perception du public au moment pertinent (2018) et ne concernent qu’un territoire très limité (l’Écosse). Le public pertinent perçoit les marques différemment, raison pour laquelle un consommateur qui connaît la lager «TENNENT’S» ne connaîtra pas nécessairement la marque «T». Pour la lettre «T», respectivement,
, aucune preuve pertinente de la renommée n’a été produite.
– Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu à tort que les marques étaient identiques sur les plans phonétique et conceptuel et similaires à un faible degré sur le plan visuel. Seul l’aspect visuel devrait être déterminant. Les lettres sont représentées de manière très différente.
– Étant donné qu’il n’existe aucune similitude ni aucun lien entre les marques, aucun profit indu n’est tiré du caractère distinctif et de la renommée des marques antérieures au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
– Il n’existe aucun risque de confusion entre les marques étant donné qu’elles sont différentes. La division d’opposition a elle-même confirmé cette appréciation.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme indiqué ci- après.
– L’usage a été prouvé pour les marques antérieures concernées se rapportant à la bière au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent.
– Les légères différences par rapport aux marques originales se limitent aux couleurs du contour extérieur, à savoir une pratique très courante. Il ressort
des éléments de preuve de l’usage produits que a été utilisé séparément et conjointement avec la marque verbale TENNENT’S.
– Le «T» rouge, placé dans une position proéminente sur l’emballage, est reconnu par le public comme une marque importante à part entière et non comme une sous-marque de TENNENT’S. Il ressort assez clairement des images d’emballage ci-dessous que le «T» rouge est la marque principale et que TENNENT’S est représenté dans une position subordonnée et en lettres beaucoup plus petites.
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– Les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une protection élargie en raison de leur renommée ou de leur caractère distinctif accru.
– Les signes sont très similaires en ce qui concerne leur composition et leurs couleurs et il existe un risque de confusion important. Les marques antérieures ont acquis un caractère distinctif accru de manière autonome. Il convient de conclure, à la lumière de l’appréciation globale, qu’il existe des similitudes prêtant à confusion entre les marques en cause et les produits et services concernés.
Motifs de la décision
Recevabilité du recours
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Le recours est également accueilli.
Remarques liminaires concernant l’effet du Brexit
12 En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a invoqué ce
motif sur la base de deux MUE antérieures, à savoir les MUE n° 16 623 365
et n° 9 125 196 (renommée revendiquée pour l’Union européenne). L’opposante a produit de nombreux éléments de preuve pour démontrer la renommée de ces marques. Ces éléments de preuve font référence au Royaume- Uni, en particulier à l’Écosse. Par ailleurs, dans le contexte de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposante a fondé son opposition sur les mêmes éléments de preuve et soutient que les marques antérieures (à savoir les
marques susmentionnées ainsi que la MUE n° 10 598 548 ) jouissent d’un caractère distinctif accru. La division d’opposition a conclu que ces marques antérieures jouissent d’une renommée et, partant, d’un caractère distinctif accru
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(voir pages 14 et 23 de la décision attaquée, respectivement) en Écosse, territoire qui fait partie du Royaume-Uni.
13 Dans son mémoire exposant les motifs du recours du 15 février 2021 (voir points 25 et 26 des observations de la demanderesse), la demanderesse a fait valoir que le caractère distinctif accru et la renommée résultant de l’usage des marques antérieures susmentionnées en Écosse (Royaume-Uni) n’étaient plus pertinents. À cet égard, il convient de noter que l’opposante n’a avancé aucun argument dans son mémoire en réponse du 23 avril 2021 à l’encontre du moyen de la demanderesse.
14 Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2019/C 384 I/01) conclu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni (l'«accord de retrait»), ce dernier a quitté l’Union européenne le 1er février 2020. Néanmoins, l’accord de retrait disposait que pendant une période de transition qui a duré jusqu’au 31 décembre 2020, le droit de l’Union restait applicable au Royaume-Uni et sur son territoire (articles 126 et 127 de l’accord de retrait). Cette disposition s’est étendue aux règlements sur la marque de l’Union européenne et à leurs instruments d’exécution.
15 Conformément à la communication n° 2/20 du directeur exécutif de l’EUIPO du
10 septembre 2020 sur l’impact du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni ne peuvent plus contribuer à la protection d’une MUE ni l’étayer (par exemple, lorsqu’il s’agit de prouver la renommée d’une MUE en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE) à compter du 1er janvier 2021, même si la date de cette preuve précède le 1er janvier 2021. La marque de l’Union européenne doit être renommée «dans l’UE» au moment de la prise de décision. Si la réalisation d’une condition nécessaire à un moyen de recours (par exemple, la renommée ou la preuve qu’il existe un lien entre les marques en cause et un risque quelconque de préjudice au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE) n’a été établie qu’au Royaume-Uni, elle ne permettra pas de garantir l’accueil de l’opposition ou de la demande en nullité.
16 Il découle de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de leur application doivent également être présentes au moment de l’adoption de la décision. Étant donné que le Royaume-Uni n’est plus membre de l’Union européenne depuis le 1er janvier 2021, les éléments de preuve relatifs à son territoire ne peuvent pas être pris en considération pour prouver le caractère distinctif accru et la renommée dans l’Union.
17 Toutefois, par souci de clarté, en ce qui concerne la preuve de l’usage des MUE
antérieures n° 9 125 196 et n° 10 598 548 , les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période antérieure au 1er janvier 2021 sont pertinents pour étayer les droits sur la MUE et seront pris en considération.
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Article 8, paragraphe 5, du RMUE
18 Compte tenu de ce qui précède, étant donné que l’opposante a uniquement
démontré que ses MUE antérieures n° 16 623 365 et n° 9 125 196 jouissent d’une renommée sur le territoire du Royaume-Uni uniquement, et en particulier en Écosse, et en l’absence d’éléments de preuve supplémentaires pour démontrer la renommée sur le territoire de l’Union européenne au cours de la période pertinente, l’opposition est rejetée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. En effet, la renommée est l’une des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être présente au moment de prendre une décision sur l’espèce.
19 La chambre de recours va maintenant examiner l’opposition sur la base des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Preuve de l’usage
20 Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, sur requête du demandeur, le titulaire d’une MUE qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de MUE, la MUE antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date, la MUE antérieure soit enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la MUE antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services./
21 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde. Il s’agit là de conditions cumulatives (voir 05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43).
22 Chaque élément de preuve ne doit pas nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments. Ainsi, il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675,
§ 61; 24/05/2012, T-152/11, Mad, EU:T:2012:263, § 33, 34; 17/02/2011,
T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33). Même si ces éléments ne peuvent en eux- mêmes étayer une conclusion d’usage sérieux, il n’en demeure pas moins qu’ils doivent être évalués avec les autres preuves dans le cadre de l’appréciation de l’usage sérieux de la marque antérieure (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 53).
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19
23 Pour que la marque de l’opposante puisse faire l’objet d’un usage sérieux, les produits en cause doivent être présents sur le marché d’une façon effective, constante dans le temps et stable dans la configuration du signe, de sorte qu’elle puisse être perçue par les consommateurs comme étant une indication de l’origine des produits ou des services en cause (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge,
EU:T:2006:65, § 31-37; 09/07/2003, T-156/01, Giorgio Aire, EU:T:2003:198,
§ 37).
24 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque
(11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur
(11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 30/04/2008, T-131/06,
Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38; 18/01/2011, T-382/08, Vogue,
EU:T:2011:9, § 27).
25 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque [19/12/2012, C-149/11, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 29; 11/03/2003, C-40/01, Minimax,
EU:C:2003:145, § 37; 30/01/2020, T-598/18, BROWNIE/BROWNIE, Brownie
(series mark), EU:T:2020:22, § 32].
26 La Cour a déclaré qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque en cause soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (voir 07/06/2018, T-882/16, DOLFINA, EU:T:2018:336, § 40;
02/02/2016, T-170/13, MOTOBI, EU:T:2016:55, § 42 et jurisprudence citée).
27 En outre, il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devait être retenu pour déterminer si l’usage avait ou non un caractère sérieux, en sorte qu’une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’Office ou, sur recours, au Tribunal d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui leur était soumis, ne saurait, dès lors, être fixée. Ainsi, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (voir 02/02/2016, T-170/13, MOTOBI, EU:T:2016:55, § 43).
28 Toutefois, plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que l’opposante apporte des indications supplémentaires
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permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (voir 02/02/2016, T-170/13, MOTOBI, EU:T:2016:55, § 44 et jurisprudence citée).
29 Pour conclure à l’usage sérieux d’une marque, il convient d’apprécier dans quelle mesure les éléments de preuve produits étayent cette conclusion par rapport à chacun des produits ou des services ou chacune des catégories de produits ou de services pour lesquels cet usage doit être reconnu (voir 16/06/2015, T-660/11,
POLYTETRAFLON/TEFLON, EU:T:2015:387, § 23).
30 Étant donné que la preuve de l’usage est une question qui présente un caractère spécifique et préalable à la procédure d’opposition (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 32, 33) sur laquelle la chambre de recours doit statuer avant d’examiner l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la chambre de recours procédera d’abord à l’appréciation de cette preuve, en gardant à l’esprit que les parties ont pu présenter leurs observations à cet égard devant la division d’opposition, conformément à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE.
Analyse des éléments de preuve de l’usage sérieux produits
31 Les documents relatifs à l’usage produits par l’opposante devant la division d’opposition sont décrits ci-dessus (voir paragraphe 6).
32 Comme la division d’opposition l’a souligné à juste titre, en l’espèce, l’opposante devait prouver l’usage sérieux des marques antérieures soumises à l’exigence de
l’usage, à savoir les MUE n° 9 125 196 et n° 10 598 548 , dans l’Union européenne et du 11 juin 2013 au 10 juin 2018 inclus.
33 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que les éléments produits par l’opposante en vue de prouver l’usage sérieux des MUE antérieures mentionnées au paragraphe précédent étaient suffisants (voir page 11 de la décision attaquée).
34 La demanderesse conteste la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les éléments produits à l’appui de la preuve de l’usage sont suffisants. En particulier, elle affirme que ces éléments de preuve démontrent non pas l’usage
des marques et , mais d’une version différente de celles-ci. En effet, selon la demanderesse, une modification mineure dans la représentation d’une lettre peut suffire à altérer son caractère distinctif en tant que marque.
Durée de l’usage
35 En ce qui concerne la durée de l’usage, il ne s’agit pas d’examiner si une marque a fait l’objet d’un usage continu au cours de la période pertinente. Il suffit qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie de cette période [voir
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15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA (fig.)/TVR et al., EU:T:2015:503, § 52 et 53].
36 Si certains des éléments de preuve ne sont pas datés ou sont postérieurs à la période pertinente, nombre d’entre eux portent une date relevant de la période de référence. Par exemple, la recherche sur la reconnaissance de la marque réalisée par Taylor McKenzie Research & marketing Ltd a été menée en avril 2015 (voir
pièce 3). Ce document montre le signe . En outre, l’article tiré de dramscotland.co.uk intitulé «Positive news from Tennent’s as market share and revenue increase» (Bonne nouvelle pour Tennent qui connaît une augmentation de ses parts de marché et de ses recettes) a été publié le 14 mars 2018 et arbore le
signe suivant: (voir pièce 3). Le rapport annuel 2018 du portefeuille de marques de l’opposante couvre également une partie de la période pertinente et
présente la marque (voir pièce 3). La pièce 4 comprend une capture d’écran qui montre comment les marques antérieures étaient apposées sur les produits de l’opposante lors des années 2018 et 2019. Même si aucune date précise n’est fournie, la chambre de recours observe que la mention relative à la propriété intellectuelle indique «© 2010-2018 C&C Group plc», ce qui permet de supposer que les documents font référence, au moins partiellement, à la période pertinente. La pièce 5 porte sur parrainage du club Scottish Football Club Celtic en 2012 et 2013, années relevant partiellement de la période pertinente. La
marque de l’opposante apparaît sur les tenues du club sous la forme . La pièce 6 fait référence au festival «T in the Park», qui s’est tenu en juillet 2014 et en juillet 2015 et qui a été organisé par l’opposante. Les éléments de preuve
montrent la marque antérieure de l’opposante sous la forme . La pièce 7 comprend un article extrait de Drinks International daté du 8 mai 2018
faisant référence au nouveau design des canettes de bière de l’opposante . Un autre article tiré du site glasgowlive.co.uk daté du 3 octobre 2016 fait référence aux visites de la brasserie organisées par l’opposante et montre que les
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marques antérieures apparaissent sur ses cuves à bière . La pièce 9C comprend des factures émises au cours de la période pertinente par l’opposante et faisant référence à la vente de produits portant les signes antérieurs (voir, par exemple, les factures nos 680406, 678881, 679630, 689068, 701698,
727270, 739749, 745475, 746276, 747156, 748591, 748642, 749443, 930217,
930236, 956138, 930260, 1200678, 1195444, 1200695, 15206535, 1599006,
1506507, 1669143, 1666280, 1666956, 1665078). En outre, le 26 avril 2017, le site packagingeurope.com a rapporté que les packs de bière de l’opposante avaient été récompensés pour leur design. Les marques antérieures apparaissent
sous la forme . Les éléments de preuve couvrant la période de référence sont suffisants.
37 Les documents qui ne relèvent pas de la période pertinente ou qui ne sont pas datés peuvent toutefois être pris en considération afin d’analyser les éléments de preuve qui relèvent, eux, de la période pertinente. Le Tribunal a considéré que, étant donné que la durée de vie commerciale d’un produit s’étend généralement sur une période donnée et que la continuité de l’usage fait partie des indications à prendre en compte pour établir que l’usage était objectivement destiné à créer ou à conserver une part de marché, les pièces ne relevant pas de la période définie comme pertinente, loin d’être dépourvues d’intérêt, doivent être prises en compte et évaluées en combinaison avec les autres éléments, car elles peuvent apporter la preuve d’une exploitation commerciale réelle et sérieuse de la marque (voir, à cet égard, 08/04/2016, T-638/14, FRISA/FRINSA F, EU:T:2016:199, § 38;
16/06/2015, T-660/11, POLYTETRAFLON/TEFLON, EU:T:2015:387, § 54;
27/09/2012, T-39/10, Pucci, EU:T:2012:502, § 25; 13/04/2011, T-345/09, Puerta de Labastida, EU:T:2011:173, § 32).
38 Il est de jurisprudence constante qu’il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de
l’exactitude de ces faits (17/04/2008, C-108/07 P, Ferro, EU:C:2008:234,
§ 36, 37; 30/09/2014, T-132/12, LAMBRETTA, EU:T:2014:843, § 25;
19/04/2013, T-454/11, Al bustan, EU:T:2013:206, § 36).
39 En résumé, la chambre de recours estime que les nombreux éléments de preuve de l’usage produits par l’opposante comprennent suffisamment de documents datés montrant que les marques antérieures ont été utilisées au cours de la période pertinente.
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Lieu de l’usage
40 En ce qui concerne le lieu de l’usage, l’étendue territoriale de l’usage constitue non pas un critère distinct de l’usage sérieux, mais l’une des composantes de cet usage, qui doit être intégrée dans l’analyse globale et être étudiée parallèlement aux autres composantes de celui-ci. Les marques antérieures étant des MUE, l’usage de ces dernières devait être démontré sur le territoire de l’Union européenne. Cela doit être interprété en ce sens que pour apprécier l’existence d’un «usage sérieux» d’une MUE dans l’Union européenne, il convient de faire abstraction des frontières du territoire des États membres (19/12/2012, C-149/11, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 44).
41 Il ne saurait être exclu que le marché des produits et services pour lesquels une MUE a été enregistrée soit limité au territoire d’un seul État membre. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (19/12/2012,
C-149/11, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 54, 55).
42 En outre, il ne découle pas de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE que l’usage d’une marque antérieure ne saurait être qualifié de sérieux qu’à condition qu’il s’étende sur une partie substantielle du territoire pertinent [23/09/2020, T-737/19, MontiSierra HUEVOS CON SABOR A CAMPO (fig.)/Montesierra et al.,
EU:T:2020:428, § 42].
43 Comme indiqué ci-dessus au paragraphe 17, en ce qui concerne la preuve de l’usage des marques antérieures, les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à la période antérieure au 1er janvier 2021 sont pertinents pour étayer les droits sur la MUE et seront pris en considération. Le Royaume-Uni était un État membre de l’Union jusqu’au 31 janvier 2020, de sorte que tout usage de la marque antérieure sur ce territoire au cours de la période pertinente était un usage dans un État membre de l’Union (voir également 22/02/2021, R 1084/2020-4, Melchiori/Don melchor et al., § 29).
44 L’opposante a produit des factures portant sur la fourniture de ses produits à des bars, pubs, clubs sociaux et établissements d’hébergement au Royaume-Uni tout au long de la période de référence. L’usage au Royaume-Uni constitue une preuve de l’usage dans l’Union européenne. En outre, les articles de la pièce 3 font référence aux ventes de produits de l’opposante portant le logo «T» sur le territoire écossais. Par ailleurs, le rapport annuel 2018 de l’opposante comprend des informations sur les bières qu’elle a commercialisées sous le logo «T» et fait
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24
référence au territoire écossais (voir, par exemple,
pièce 3 ).
45 Le Tribunal a également jugé à de nombreuses reprises que l’usage d’une MUE dans un seul État membre est suffisant pour remplir le critère de l’étendue territoriale [voir 07/11/2019, T-380/18, INTAS/INDAS (fig.) et al.,
EU:T:2019:782, § 73-84]. Il s’ensuit que les éléments de preuve démontrent l’usage de la marque sur le territoire pertinent.
Nature
46 Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve: 1) de l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires; 2) de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE; et 3) de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Usage en tant que marque
47 La preuve de l’usage doit établir un lien clair entre l’usage de la marque et les produits et services pertinents. L’usage sérieux nécessite un usage en tant que marque conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43; 14/04/2016, T-20/15,
PICCOLOMINI/PICCOLO, EU:T:2016:218, § 42).
48 La marque a été apposée, entre autres, sur l’emballage de produits (voir les nombreux éléments de preuve montrant le logo «T» figurant sur des verres à bière, des bouteilles et des canettes de bière, ainsi que sur de multiples
emballages , , ) et sur du matériel promotionnel, tel que des t-shirts, des verres à bière et des dessous de
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25
verre (voir, par exemple, , ,
). La chambre de recours considère que la marque, notamment en raison de sa position proéminente sur l’emballage des produits, est présentée comme une indication de l’origine des produits proposés par l’opposante.
Usage sous la forme enregistrée
49 En ce qui concerne l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée, l’article 18, paragraphe 2, point a), du RMUE dispose que l’utilisation de la marque antérieure sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée constitue également un usage [05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club
(fig.)/TOURING CLUB ITALIANO et al., EU:T:2020:31, § 57].
50 L’article 18, paragraphe 2, point a), du RMUE vise l’hypothèse où une marque enregistrée est utilisée sous une forme légèrement différente de celle sous laquelle l’enregistrement a été effectué [23/09/2020, T-796/16, GRASS IN BOTTLE (other)/Bottle with strand of grass (3D) et al., EU:T:2020:439, § 137]. L’objet de cette disposition, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (27/02/2014, T-226/12, LIDL,
EU:T:2014:98, § 49; 23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
51 Il est de jurisprudence constante que si les différences entre le signe tel qu’il est utilisé et le signe tel qu’il a été enregistré ne sont que des éléments négligeables, une conformité stricte n’est pas nécessaire; il suffit que la forme sous laquelle les signes sont utilisés soit globalement équivalente [30/11/2016, T-2/16,
Pret | A | Diner/PRET A MANGER (fig.) et al., EU:T:2016:690, § 48].
52 Le constat d’une altération de la marque telle qu’enregistrée requiert un examen du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque [23/09/2020,
T-796/16, GRASS IN BOTTLE (other)/Bottle with strand of grass (3D) et al., EU:T:2020:439, § 139; 24/09/2015, T-317/14, Shape of a cooking stove,
03/09/2021, R 2326/2020-2, t (fig.)/T (fig.) et al.
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EU:T:2015:689, § 32; T-381/12, 12/03/2014, Palma Mulata, EU:T:2014:119,
§ 30].
53 Il convient, aux fins d’un tel constat, de tenir compte également des qualités intrinsèques et, en particulier, du degré plus ou moins élevé de caractère distinctif de la marque enregistrée. Plus le caractère distinctif est faible, plus il sera aisément altéré [23/09/2020, T-96/16, GRASS IN BOTTLE (other)/Bottle with strand of grass (3D) et al., EU:T:2020:439, § 140; 28/02/2017, T-767/15,
REPRÉSENTATION DE SEMIS DE POISSONS (fig.), EU:T:2017:122, § 22]. En présence d’une marque extrêmement simple, ou par analogie, peu distinctive, même de légères modifications apportées à cette marque sont susceptibles de constituer des variations non négligeables [19/06/2019, T-307/17, DEVICE OF
THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427, § 72].
54 Les marques antérieures soumises à la preuve de l’usage sont et . Les signes de l’opposante sont représentés de différentes manières, par exemple
, , , , , , etc. La division d’opposition a estimé que les éléments de preuve montrent les marques antérieures telles qu’enregistrées et a relevé que les légères variations au regard des marques originales, se limitant aux couleurs du contour extérieur, constituent une pratique commerciale très courante.
55 La demanderesse soutient que la variation concernant le contour doré des marques antérieures ne saurait être considérée comme un usage sérieux de ces dernières. En effet, selon la demanderesse, les marques composées d’une lettre unique, comme celles en l’espèce, présentent un caractère distinctif limité et, partant, même des variations mineures au niveau de leur graphisme sont susceptibles d’altérer leur caractère distinctif.
56 La chambre de recours n’est pas d’accord avec cette approche de la demanderesse et approuve les conclusions de la division d’opposition. L’élément distinctif des marques antérieures, à savoir le «T» majuscule en rouge et en gras, se caractérise par sa ligne de base horizontale pleine et par des côtés/empattements verticaux plus longs dans la partie supérieure. Ces éléments se retrouvent dans toutes les configurations des marques antérieures représentées dans les éléments de preuve produits. Les signes tels qu’ils sont utilisés contiennent, comme élément central, le signe tel qu’il a été enregistré. Loin d’altérer ou d’éclipser les MUE antérieures, les signes tels qu’ils ont été enregistrés restent clairement visibles et conservent leur rôle indépendant [voir, par analogie, l’arrêt du 10/12/2020, R 1845/2017-4, f (fig.), § 25, 26, dans lequel la chambre de recours a conclu que
03/09/2021, R 2326/2020-2, t (fig.)/T (fig.) et al.
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la représentation de la marque antérieure sous la forme
constituait un usage sérieux de celle-ci].
57 Si les éléments de preuve produits montrent les marques antérieures représentées dans différents couleurs, ces représentations conservent néanmoins leur caractère distinctif et les marques antérieures restent visibles et clairement perceptibles
[voir, par analogie, l’arrêt du 15/10/2019, T-582/18, X BOXER BARCELONA (fig.)/X (fig.) et al., EU:T:2019:747, § 48, dans lequel il a été conclu que la
représentation de la marque antérieure sous la forme
constituait un usage sérieux de celle-ci]. Dès lors, l’usage des marques antérieures telles qu’elles figurent dans les éléments de preuve produits doit être considéré comme conforme à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE.
58 En outre, l’allégation de la demanderesse selon laquelle la division d’opposition a considéré que l’utilisation du signe TENNENT’S équivalait à un usage des marques antérieures consistant en la représentation stylisée de la lettre «T» n’est pas exacte. Premièrement, de nombreux éléments de preuve font directement référence aux marques antérieures et permettent à la chambre de recours de conclure que la lettre «T» stylisée seule est utilisée par l’opposante comme une indication de l’origine de ses produits. Tout d’abord, l’étude sur la reconnaissance de la marque effectuée par Taylor McKenzie Research & Marketing Ltd (voir
pièce 3) fait exclusivement référence au signe , dont l’utilisation, comme
indiqué ci-dessus, constitue un usage sérieux des marques antérieures et
. En outre, la grande majorité des articles de presse produits par l’opposante montrent clairement que les marques antérieures «T» occupent une position autonome, indépendamment de la question de savoir si elles sont accompagnées
03/09/2021, R 2326/2020-2, t (fig.)/T (fig.) et al.
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de la marque TENNENT’S ou non (voir, par exemple, ,
).
59 Il peut être clairement déduit des documents relatifs au portefeuille de marques de 2018 et 2019 de l’opposante que cette dernière utilise ses signes «T» en tant que marques. En particulier, l’opposante établit une distinction entre
«TENNENT’S» et la marque au «T rouge» (voir ). En outre, sur l’emballage des produits de l’opposante, les deux marques sont utilisées séparément (et même sur des côtés différents de l’emballage), ce qui indique qu’elles servent toutes deux à identifier l’origine (voir, par exemple,
). En outre, certaines des factures produites comprennent
l’en-tête suivant , sur lequel le logo «T» antérieur apparaît comme une sous-marque. L’espèce est clairement une affaire dans laquelle l’opposante a utilisé plusieurs marques conjointement et de manière autonome en tant que marques maison et marques de produits spécifiques. Les éléments de preuve établissent clairement un lien entre la marque antérieure en tant que l’une des marques maison et les produits concernés.
60 Enfin, la chambre de recours observe que l’opposante utilise intensivement le «T» stylisé dans sa stratégie de communication visuelle, sa promotion et la commercialisation de ses produits. Par exemple, l’opposante utilise la marque stylisée «T» pour remplacer la lettre «t» dans les mots utilisés sur son emballage
03/09/2021, R 2326/2020-2, t (fig.)/T (fig.) et al.
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(voir, par exemple, , , ,
, etc.).
61 Toutes les indications qui précèdent permettent à la chambre de recours de conclure avec certitude que les marques antérieures ont été utilisées telles qu’elles ont été enregistrées et que le logo «T» de l’opposante est utilisé en tant que tel pour indiquer l’origine de ses produits.
Usage de la marque pour les produits et services enregistrés
62 Comme la division d’opposition l’a relevé à juste titre, les produits mentionnés dans les éléments de preuve sont des «bières» en général comprises dans la classe 32 (page 12). L’opposante ne conteste pas cette conclusion, que la chambre de recours approuve. Toutefois, la chambre de recours doit ajouter qu’elle considère que l’opposante a également prouvé l’usage de la MUE antérieure
n° 10 598 548 pour les produits «lagers» compris dans la classe 32, ainsi qu’il ressort principalement des nombreuses références figurant dans les factures produites (voir, par exemple, , , etc.).
63 Aucun usage de la MUE antérieure n° 9 125 196 n’a été prouvé pour les
«eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, aucune des boissons précitées n’étant des boissons sans alcool contenant du thé» compris dans la classe 32, les «boissons alcooliques (à l’exception des bières)» comprises dans la classe 33 et les «services de restauration (alimentation); hébergement temporaire» compris dans la classe 43.
64 L’usage de la MUE antérieure n° 10 598 548 n’a pas été prouvé pour les «stouts; boissons non alcooliques et jus» compris dans la classe 32.
Importance
65 En ce qui concerne l’exigence relative à l’importance de l’usage, il suffit de produire des éléments qui prouvent que le seuil minimal pour conclure à l’usage sérieux a été atteint (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72). Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis, qui ne permettrait pas au juge national d’apprécier l’ensemble
03/09/2021, R 2326/2020-2, t (fig.)/T (fig.) et al.
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des circonstances du litige qui lui est soumis, ne peut, dès lors, être fixée. Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27). En outre, les caractéristiques du marché en cause doivent être prises en considération
(08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 51). De plus, les éléments de preuve doivent être appréciés dans leur ensemble, étant donné que même des preuves circonstancielles peuvent suffire à elles seules à prouver l’importance de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale (08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et suivants).
66 Les ventes de bières de l’opposante ont été établies par les factures (datées tout au long de la période de référence) adressées à des bars, à des établissements d’hébergement temporaire et à d’autres entreprises au Royaume-Uni, dans des quantités et des montants suffisamment élevés. Plus précisément, les factures non numérotées consécutivement font état de ventes de produits d’une valeur supérieure à 260 000 GBP. L’opposante n’est pas censée produire chacune des factures émises. Les échantillons de factures fournis s’étalent sur toute la période pertinente et montrent donc que l’usage a été continu. Les factures ne constituent que des exemples de ventes et il y a lieu de noter que l’opposante n’est pas tenue de fournir des informations financières détaillées. À cet égard, on peut déduire des éléments fournis que l’opposante a sérieusement essayé d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent (et y est parvenue). Les factures prouvent clairement que l’exploitation commerciale continue de la marque est suffisante pour maintenir une part de marché pour les bières et les lagers [voir, par analogie, 14/04/2020, R 2370/2019-2, Ale 1807 Le Coq (fig.)/Coq hardi
(fig.), § 40].
67 En outre, des sources indépendantes indiquent que la marque de l’opposante était la marque d’alcool préférée des Écossais et la bière la plus vendue en 2018 et que cette marque a enregistré une croissance de 3 % de son chiffre d’affaires net (voir pièce 3).
68 Pour conclure, la chambre de recours souscrit pleinement à la conclusion énoncée dans la décision attaquée en ce qui concerne l’appréciation de la preuve de l’usage et estime que l’opposante a prouvé l’usage sérieux des marques antérieures au cours de la période pertinente pour une partie des produits enregistrés, à savoir les «bières, lagers».
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
69 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
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70 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
71 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés dans la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
72 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans ce contexte, il convient de relever que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-24).
Public pertinent et niveau d’attention
73 L’opposition est fondée sur des MUE antérieures. Par conséquent, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion est l’Union européenne dans son ensemble.
74 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (voir 13/02/2007, T-256/04,
Respicur, EU:T:2007:46, § 42; 16/12/2020, T-883/19, HELIX
ELIXIR/HELIXOR, EU:T:2020:617, § 22).
75 Le public pertinent est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que le produit visé par la marque demandée (voir 01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
76 Comme mentionné ci-dessus aux paragraphes 62 à 64, les MUE antérieures
n° 9 125 196 et n° 10 598 548 sont réputées enregistrées pour les
«bières» et «lagers» comprises dans la classe 32. La MUE antérieure
n° 16 623 365 n’est pas soumise à l’obligation d’usage et est enregistrée
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pour des «bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, aucune des boissons précitées en tant des boissons sans alcool contenant du thé» compris dans la classe 32, des «boissons alcoolisées (à l’exception des bières)» comprises dans la classe 33 et des «services de restauration (alimentation); hébergement temporaire» compris dans la classe 43.
La marque contestée a été demandée pour des «bières; eaux minérales gazéifiées; eaux minérales [boissons]; boissons aux fruits; boissons sans alcool; jus» compris dans la classe 32 et des «services de restauration (alimentation); hébergement et restauration pour les hôtes; location de mobilier; location de salles de réunions; location de salles de conférence» compris dans la classe 43.
77 Tous les produits compris dans les classes 32 et 33 sont des produits de consommation courante destinés au grand public, dont le niveau d’attention est moyen [voir, à cet égard, 28/04/2016, T-803/14, B’lue (fig.)/BLU DE SAN MIGUEL, EU:T:2016:251, § 20; 16/01/2014, Forever, T-528/11, EU:T:2014:10,
§ 51; 23/01/2014, T-221/12, Sunny Fresh, EU:T:2014:25, § 63, 64, arrêt confirmé par 03/06/2015, C-142/14 P, SUN FRESH/SUNNY FRESH, EU:C:2015:371;
17/01/2019, T-576/17, EL SEÑORITO/SEÑORITA, EU:T:2019:16, § 33-36;
13/04/2011, T-358/09, Toro de piedra, EU:T:2011:174, § 29].
78 Les services de restauration (alimentation) compris dans la classe 43 s’adressent au grand public et relèvent de la consommation quotidienne. Dès lors, le niveau d’attention du public pertinent est moyen (voir 29/10/2015, T-256/14, CREMERIA TOSCANA/La Cremeria et al., EU:T:2015:814, § 24). Les services de restauration pour les hôtes et de location de mobiliers et autres installations compris dans la classe 43 sont généralement fournis dans le cadre de services de restauration pour les hôtes et s’adressent également au grand public, dont le niveau d’attention sera au moins moyen, étant donné que ces types de services ne sont pas utilisés quotidiennement [voir, à cet égard, 05/03/2021, R 2320/2020-5,
BRUTAL RUSSIAN (fig.)/Brutal, § 37]. Enfin, les services d’hébergement compris dans la classe 43 s’adressent aux voyageurs ou aux personnes souhaitant trouver un hébergement temporaire (13/06/2012, T-277/11, iHotel,
EU:T:2012:295, § 42). Par conséquent, le niveau d’attention sera au moins moyen dans la mesure où ces services ne sont généralement pas choisis quotidiennement et peuvent être relativement onéreux [voir 02/06/2016, T-510/14
& T-536/14, PARK REGIS (fig.)/ST. REGIS et al., EU:T:2016:333, § 40].
79 Par souci d’exhaustivité, les considérations qui précèdent sont conformes aux conclusions de la division d’opposition et les parties ne les ont pas contestées.
Comparaison des produits et services
80 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs utilisateurs finaux ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par
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exemple, les canaux de distribution des produits et services concernés
(11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (voir 04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
81 Les produits et services contestés en l’espèce sont les suivants:
Classe 32: Bières; eaux minérales gazéifiées; eaux minérales [boissons]; boissons aux fruits; boissons sans alcool; jus.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement et restauration pour les hôtes; location de mobilier; location de salles de réunions; location de salles de conférence.
82 Les produits et services antérieurs sont les suivants:
Classe 32: Bières; lagers; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, aucune des boissons précitées n’étant des boissons sans alcool contenant du thé.
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.
83 Il ressort clairement des listes respectives de produits compris dans la classe 32 que les «bières», les «boissons [aux/à base de] fruits» et les «eaux minérales» y figurent à l’identique. Ces produits sont donc identiques.
84 Les «eaux minérales gazéifiées; boissons sans alcool; jus» contestés sont inclus dans les «eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques» de l’opposante comprises dans la classe 32 ou les chevauchent. Ces produits sont donc identiques.
85 Les «services de restauration (alimentation)» compris dans la classe 43 sont contenus à l’identique dans les spécifications de la MUE contestée et de la MUE antérieure n° 16 623 365 et sont donc identiques.
86 Les services d'«hébergement» contestés sont identiques aux services d'«hébergement» de l’opposante compris dans la classe 43.
87 La division d’opposition a conclu que les services contestés de «location de salles de réunions; location de salles de conférence» compris dans la classe 43 sont identiques aux services d'«hébergement temporaire» de l’opposante désignés par la MUE antérieure n° 16 623 365 dans la mesure où ils se chevauchent. Aucune des parties n’a contesté cette conclusion. Par conséquent, la chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter des conclusions de la division d’opposition à cet égard.
88 En revanche, la division d’opposition a conclu que les services de «location de mobilier» contestés compris dans la classe 43 sont différents de tous les produits et services antérieurs. Aucune des parties ne contestant cette conclusion, la chambre de recours rejoint la division d’opposition sur ce point.
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89 Enfin, les services de «restauration pour les hôtes» contestés compris dans la classe 43 ont la même destination, à savoir la fourniture de nourriture et de boissons, que les «services de restauration (alimentation)» de l’opposante compris dans la même classe. Ils ont la même utilisation et s’adressent au même public. Par exemple, il n’est pas rare que des restaurants proposent également des services de restauration pour les hôtes. Même si la moindre distinction pouvait être établie entre eux, ces services restent au moins très similaires, si ce n’est identiques [21/02/2017, R 1686/2016-5, DOT-DROPS CAFÉ/dots Original (fig.) et al., § 21; 16/02/2006, R 757/2005-2, Piazza Italia (fig.)/PIAZZA et al. (fig.),
§ 19].
Comparaison des marques
90 La comparaison des signes en conflit doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de ceux-ci. (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 23).
91 Ainsi, l’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’un signe complexe et à le comparer avec l’autre signe. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les signes en cause, considérés chacun dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par un signe complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/09/2012, T-295/11, duschy,
EU:T:2012:420, § 57). Ce n’est que si tous les autres composants du signe sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (20/07/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de ce signe que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que le ou les autres composants de ce signe sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celui-ci (20/07/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 43). Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [23/10/2002, T-6/01, Matratzen +
Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 35; 12/09/2012, T-295/11, duschy, EU:T:2012:420, § 58].
92 Étant donné qu’il ne saurait être exclu que les consommateurs, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui, pour eux, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57), il ne saurait non plus être exclu que le consommateur, en percevant un signe figuratif, le décomposera en des éléments qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des lettres ou à des mots qu’il connaît.
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93 Toutefois, il importe de rappeler que le consommateur ne décomposera pas artificiellement un signe en plusieurs éléments (06/03/2015, T-257/14, BLACK
JACK TM, EU:T:2015:141, § 39). Cette décomposition n’est possible que s’il existe des indications claires sur la manière de décomposer le signe concerné.
94 En tout état de cause, la comparaison doit être fondée sur la perception du public pertinent et toute description fournie par les parties ne peut être prise en considération, étant donné qu’elle reflète uniquement la manière dont le titulaire ou le demandeur voit ses marques, mais pas la manière dont le public pertinent les percevra; de même, toute intention des parties lors de la création des signes ne peut être prise en considération [voir, par analogie, 10/11/2011, T-22/10, e (fig.)/e
(fig.), EU:T:2011:651, § 62].
95 Compte tenu de ce qui précède, la suggestion de la requérante selon laquelle le
«t» stylisé ( ) de la marque contestée peut être perçu comme la représentation abstraite d’un joueur de football est farfelue. La chambre de recours est d’avis que la marque antérieure sera perçue comme la lettre minuscule «t». Cette représentation stylisée contient tous les éléments qui caractérisent la représentation graphique de cette lettre. En ce qui concerne la forme géométrique rouge de la marque contestée, celle-ci sera perçue comme un élément purement décoratif [voir, par exemple, 12/04/2021, R 945/2020-5, A (fig.)/A+ (fig.), § 37].
96 Il n’est pas contesté que les marques antérieures seront immédiatement perçues comme la lettre majuscule «T».
97 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises.
98 Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée (03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria,
EU:T:2010:347, § 47 et jurisprudence citée).
99 Les lettres uniques ne sont pas dépourvues de caractère distinctif en tant que telles. Toutefois, l’établissement du caractère distinctif s’avère plus difficile pour les marques consistant en une lettre unique que pour d’autres marques verbales, car le consommateur moyen de ces marques n’a pas l’habitude de voir des lettres uniques être utilisées en tant que telles comme marques sur les marchés correspondants (09/09/2010, C-265/09 P, α, § 39, EU:C:2010:508; 05/11/2013, T-378/12, X, EU:T:2013:574, § 43; par analogie, 06/05/2003, C-104/01, Libertel,
EU:C:2003:244, § 40). Comme souligné à juste titre dans la décision attaquée, la lettre «T/t» contenue dans les marques en conflit est dépourvue de signification pour le public pertinent en ce qui concerne les produits et services pertinents. Dès lors, en principe, il y a lieu de considérer que son caractère distinctif est normal
[voir également 14/05/2019, R 2247/2018-5, G (fig.)/G (fig.), § 39].
03/09/2021, R 2326/2020-2, t (fig.)/T (fig.) et al.
36
100 Avant de procéder à la comparaison des signes, la chambre de recours souligne que la longueur des signes peut influencer l’incidence des différences entre ces derniers. Plus un signe est court, plus le public est susceptible de percevoir plus nettement tous les éléments distincts qui le composent. Ainsi, même de petites différences peuvent donner lieu à une impression d’ensemble différente
[04/05/2018, T-241/16, EW (fig.)/WE, EU:T:2018:255, § 35].
101 La chambre de recours observe également qu’il est notoire, et donc également connu du consommateur pertinent, que les lettres de l’alphabet sont susceptibles d’être représentées graphiquement sous des formes aussi nombreuses que variées, comme l’illustre la classification internationale de Vienne des éléments figuratifs des marques par la grande diversité des typographies existantes, ainsi que par le grand nombre de lettres uniques spécifiques enregistrées en tant que MUE et marques nationales. Dans ce contexte, le consommateur pertinent est habitué à percevoir les variations entre les différentes typographies [voir, dans cette mesure, 05/03/2011, R 297/2010-2, B (fig.)/B (fig.), § 37; 14/05/2019, R 2247/2018-5, G (fig.)/G (fig.), § 62].
102 Ainsi, l’opposante ne saurait s’attendre à obtenir un monopole sur la lettre «T» en tant que telle, étant donné que les enregistrements antérieurs ne désignent pas la lettre «T» en elle-même, mais uniquement une représentation spécifique et particulière de cette lettre. Il s’ensuit que l’opposante ne peut s’opposer avec succès qu’à des demandes concernant la lettre «T» dont la représentation graphique présente une telle similitude avec celle de ses marques antérieures enregistrées qu’elle peut engendrer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur pertinent [voir 05/03/2011, R 297/2010-2, B (fig.)/B (marque fig.), § 38]. L’espèce est différente pour les raisons exposées ci-après.
103 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure n° 1
Marque antérieure n° 2
Marque antérieure n° 3
Marques antérieures Signe contesté
03/09/2021, R 2326/2020-2, t (fig.)/T (fig.) et al.
37
104 La division d’opposition a uniquement comparé la marque contestée avec les marques antérieures nos 1 et 2.
Similitude visuelle
105 La division d’opposition a conclu qu’en raison de leur stylisation différente, les signes comparés présentent un très faible degré de similitude sur le plan visuel.
La chambre de recours estime que, sur le plan visuel, les lettres «T» et «t» sont clairement perceptibles dans les deux signes, de sorte qu’il s’agit d’un élément de similitude. Malgré cela, la chambre de recours observe que ces lettres «T/t» dans les signes comparés présentent certaines différences. Tout d’abord, les marques antérieures représentent la lettre «T» en majuscule, tandis que la marque contestée contient la lettre «t» en minuscule. Les deux lettres «T» respectives sont écrites dans une police de caractères nettement différente. En particulier, la marque contestée est écrite dans une police de caractères plus arrondie, tandis que le «T» de la marque antérieure est représenté dans une police de caractères plus anguleuse et en gras. Contrairement aux marques antérieures nos 1 et 2, la marque contestée ne présente aucun contour. Enfin, la lettre «t» de la marque contestée est de couleur blanche sur un fond rouge, tandis que les marques antérieures sont de couleur rouge avec un contour noir ou doré. Dans l’ensemble, la chambre de recours estime que le degré de similitude visuelle entre les marques est très faible. Enfin, la chambre de recours estime que l’appréciation de la similitude en ce qui concerne la marque antérieure n° 3 ne saurait être différente. Cette marque comporte un cadre rouge rectangulaire supplémentaire aux angles arrondis, ce qui la rend encore plus différente de la marque contestée que les marques antérieures nos 1 et 2.
106 La chambre de recours fournit des exemples tirés de la jurisprudence pertinente des chambres de recours et du Tribunal dans lesquels des marques composées de la même lettre n’ont été jugées similaires qu’à un très faible degré:
14/05/2019, R 2247/2018-5, / , § 45-48;
12/04/2021, R 945/2020-5, / , § 42;
08/09/2016, R 2233/2015-1, / , § 27;
15/10/2019, R 628/2019-4, / , § 27
26/03/2021, R 551/2018-G, / , § 54-58;
21/07/2016, R 2073/2015-1, / , § 42;
03/09/2021, R 2326/2020-2, t (fig.)/T (fig.) et al.
38
12/09/2017, R 2361/2016-4, / , § 35;
14/03/2017, T-276/15, / , EU:T:2017:163, § 25;
05/03/2011, R 297/2010-2, / , § 43.
Similitude phonétique
107 Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de la lettre
«T» présente dans les deux signes. Les marques sont donc identiques sur le plan phonétique.
Similitude conceptuelle
108 Le Tribunal a précisé que la comparaison conceptuelle a pour objet de comparer les «concepts» que les signes comportent et que la définition d’un concept donnée, par exemple par un dictionnaire, pouvait être appliquée. Ainsi, le
Tribunal a défini un «concept» comme une «idée générale et abstraite que se fait l’esprit humain d’un objet de pensée concret ou abstrait, et qui lui permet de rattacher à ce même objet les diverses perceptions qu’il en a, et d’en organiser les connaissances» (27/06/2019, T-268/18, Luciano Sandrone/DON LUCIANO,
EU:T:2019:452, § 83).
109 Sur le point précédent, on peut ajouter qu’en anglais, un concept peut être défini comme «un principe ou une idée» ou «une idée, théorie, etc., sur un sujet particulier» (https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/concept, recherche effectuée le 11 février 2021), ou comme «une idée ou un principe lié à quelque chose d’abstrait» (https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/concept, consulté le 11 février 2021).
110 Dans sa récente décision du 26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.)/Device
(fig.), la grande chambre de recours a conclu que lorsque deux signes figuratifs sont identiques sur le plan conceptuel uniquement dans la mesure où ils sont tous deux reconnus comme faisant référence à la même lettre de l’alphabet, cet aspect ne peut en aucun cas entraîner automatiquement une identité conceptuelle, ni même une similitude entre les signes. En effet, ainsi que le Tribunal l’a expressément jugé, le seul fait qu’il existe un terme générique ou un mot commun qui permet de décrire les éléments graphiques des deux signes comparés n’est pas de nature à établir une similitude conceptuelle, en particulier
03/09/2021, R 2326/2020-2, t (fig.)/T (fig.) et al.
39
si ce concept générique n’est invoqué que de manière indirecte [30/01/2020, T-559/19, DEVICE OF A WHITE DECIDUOUS TREE AGAINST A BLUE
BACKGROUND (fig.)/DEVICE OF A FIR TREE SILHOUETTE ON A BASE
(fig.) et al., EU:T:2020:19, § 39] et le seul fait qu’il existe un terme générique qui comprend les termes utilisés pour décrire le contenu sémantique des signes en cause n’est pas un facteur pertinent dans le cadre de la comparaison conceptuelle
[31/01/2019, T-215/17, PEAR (fig.)/APPLE BITE (fig.) et al., EU:T:2019:45,
§ 69].
111 Par souci de clarté, il convient de noter que la conclusion précitée ne s’appliquerait pas lorsque le signe en cause a une signification spécifique allant au-delà de la simple représentation d’une lettre. En l’espèce, la lettre «T» n’a aucune signification par rapport aux produits et services en cause.
112 En outre, dans le cas de signes figuratifs, il convient de tenir compte du fait que leurs éléments graphiques peuvent avoir une incidence sur les concepts véhiculés par chaque signe. En fonction des concepts que ces éléments graphiques peuvent évoquer, cette incidence peut être significative et même décisive au titre de la comparaison conceptuelle.
113 En d’autres termes, les signes perçus comme une lettre de l’alphabet sont certes susceptibles de véhiculer le concept générique de la lettre correspondante, mais le simple fait que la même lettre puisse servir à décrire les signes comparés ne suffit pas en soi à établir une identité conceptuelle, voire une similitude, entre ces signes. Au contraire, il convient de prendre en considération l’ensemble du contenu sémantique véhiculé par chaque signe. Ainsi, le seul fait que deux signes fassent référence à la même lettre de l’alphabet n’a qu’une importance restreinte dans la comparaison conceptuelle des signes, en particulier lorsque les signes en conflit n’évoquent la lettre que de manière indirecte. Il échet toutefois de prendre en considération le fait que, s’il peut être établi que le public pertinent percevrait la lettre, lorsque celle-ci est représentée au sein d’un signe, comme évoquant ou représentant une signification spécifique allant au-delà de la représentation de cette lettre, par exemple comme une abréviation, un tel concept doit, en revanche, être pris en considération lors de la comparaison conceptuelle des signes. Or, ce n’est pas le cas en l’espèce.
114 Ainsi, en l’espèce, rien n’indique que la lettre «T» puisse être associée à un concept spécifique (hormis le fait que les deux signes incluent la même lettre de l’alphabet).
115 Si la grande chambre de recours suivait l’approche selon laquelle les signes en conflit étaient identiques ou similaires en raison du fait qu’un terme commun choisi arbitrairement, tel qu’une lettre générique, peut servir à décrire les deux signes, il en irait de même, par exemple, pour les couleurs, les chiffres, etc. Selon cette logique, même deux mots inventés sans signification particulière seraient identiques sur le plan conceptuel. Une telle approche ne serait pas compatible avec l’exigence fondamentale selon laquelle la comparaison des signes en conflit doit, en ce qui concerne les similitudes conceptuelles, prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
03/09/2021, R 2326/2020-2, t (fig.)/T (fig.) et al.
40
EU:C:1997:528, § 23). En outre, le Tribunal a déjà jugé que le fait d'«appréhender les signes en conflit comme des abréviations ne permet pas à lui seul de déterminer une éventuelle similitude ou différence entre lesdits signes sur le plan conceptuel» [04/05/2018, T-241/16, EW (fig.)/WE, EU:T:2018:255,
§ 45].
116 Il n’y a aucune raison d’apprécier les lettres uniques différemment de tout autre type de marque. Au contraire, la jurisprudence indique même clairement qu’aucune distinction ne peut être opérée entre les différents types de marques
[20/11/2011, C-344/10 P & C345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680,
§ 45 et suivants; 26/02/2014, T-331/12, Gelber Bogen am unteren Rand einer elektronischen Anzeigeeinheit, EU:T:2014:87, § 15; 13/09/2016, T-408/15, SON D’UN JINGLE SONORE PLIM PLIM (sound mark), EU:T:2016:468, § 41].
117 Par conséquent, même si la lettre «T/t» permet de décrire le contenu sémantique des signes en conflit, cela ne suffit pas à établir leur similitude conceptuelle
[30/01/2020, T559/19, DEVICE OF A WHITE CADUOUS TREE ON A BLUE
BACKGROUND (fig.)/DEVICE OF A FIR TREE SILHOUETTE ON A BASE
(fig.) et al., EU:T:2020:19, § 39; 26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.)/Device
(fig.), § 89]. Partant, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
Caractère distinctif des marques antérieures
118 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
119 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que d’autres critères, notamment l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22, 23). En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, premièrement, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, par rapport à la façon dont elle est perçue par le public pertinent.
120 Comme indiqué ci-dessus, la lettre «T» n’a aucune signification par rapport aux produits et services en cause. Par conséquent, les marques antérieures présentent un degré normal de caractère distinctif.
121 L’opposante a fait valoir que sa marque est particulièrement distinctive en raison de l’usage intensif qui en a été fait ou de la renommée dont elle jouit. Elle a produit à cet égard de nombreux éléments de preuve afin de prouver le caractère notoirement connu de ses marques antérieures. Toutefois, ces éléments de preuve concernent exclusivement le marché britannique. Comme indiqué aux paragraphes 12 à 17 ci-dessus, ces éléments de preuve ne peuvent plus être pris en considération pour démontrer le caractère distinctif accru des marques
03/09/2021, R 2326/2020-2, t (fig.)/T (fig.) et al.
41
antérieures. L’opposition ne saurait être accueillie lorsque la satisfaction d’une condition pour un motif d’opposition, comme le caractère distinctif accru, n’a été établie qu’au Royaume-Uni. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doivent être présentes au moment de l’adoption de la décision. Étant donné que le Royaume-Uni n’est plus membre de l’Union européenne depuis le 1er janvier 2021, les éléments de preuve relatifs à son territoire ne peuvent pas être pris en considération pour prouver le caractère distinctif accru dans l’Union. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui a été jugé normal [voir également 18/02/2021, R 785/2020-2, Shoppi
(fig.)/Shopify, § 73].
Appréciation globale du risque de confusion
122 Selon la jurisprudence de la Cour de justice, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
123 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement.
Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17; et 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
124 Compte tenu de ce qui précède, il ne saurait y avoir de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les services de «location de mobilier» contestés compris dans la classe 43, qui ont été jugés différents des produits et services antérieurs.
125 Toutefois, les autres produits et services contestés compris dans les classes 32 et 43 et les produits et services désignés par les marques antérieures ont été considérés comme similaires. Par conséquent, la chambre de recours doit examiner le risque de confusion par rapport à ces produits et services.
126 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur
03/09/2021, R 2326/2020-2, t (fig.)/T (fig.) et al.
42
pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause, et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit,
EU:T:2004:197, § 38).
127 En l’espèce, le public pertinent des produits qui ont été jugés identiques ou très similaires se compose du grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Les signes ne sont similaires sur le plan visuel qu’à un très faible degré et sont identiques sur le plan phonétique, tandis que la similitude conceptuelle reste neutre.
128 En ce qui concerne les signes, il est observé que lorsque deux marques composées de la même lettre sont jugées identiques sur le plan phonétique, cela plaide en faveur de l’existence d’un risque de confusion. Toutefois, si la marque postérieure produit une impression visuelle suffisamment différente, un risque de confusion peut être exclu avec certitude [10/05/2011, T-187/10, G,
EU:T:2011:202, § 60; 14/05/2019, R 2247/2018-5, G (fig.)/G (fig.), § 60].
129 À ce stade, la chambre de recours doit ajouter que, conformément à la jurisprudence et à la réalité du marché, les lettres uniques sont généralement utilisées comme abréviations d’un nom de marque. Par conséquent, il est très probable que le consommateur moyen ne prononcera pas la lettre «T» comme une lettre de l’alphabet désignant les produits et services contestés. Il s’ensuit que la comparaison phonétique des marques en cause revêt une importance limitée [voir,
à cet égard, 12/06/2007, R 1418/2006-2, F (fig.)/F, § 24; 15/10/2019, R 628/2019-4, O (fig.)/O (fig.), § 20]. Ce qui précède est également confirmé par les éléments de preuve produits par l’opposante. S’il est clair que l’opposante utilise les logos antérieurs «T» en tant que marques et qu’ils constituent un élément important de la stratégie de communication visuelle et de la commercialisation de sa marque, la chambre de recours peut raisonnablement conclure que pour faire référence aux produits de l’opposante, les médias (et, par conséquent, les consommateurs) utilisent plutôt le terme «TENNENT’S».
130 C’est la raison pour laquelle les consommateurs seront enclins à accorder la même attention, si ce n’est davantage, aux éléments supplémentaires entourant la lettre en cause. Ces autres éléments peuvent se retrouver soit dans la stylisation de la lettre elle-même, soit dans la présence d’autres éléments verbaux ou figuratifs, même s’ils sont faibles [12/09/2017, R 2361/2016-4, Q Fermentation
(fig.)/Q chocolate (fig.), § 30].
131 En l’espèce, il s’ensuit que, dans la mesure où les marques seront perçues comme les lettres stylisées «T/t», les consommateurs prêteront attention à la stylisation particulière de chacun des signes [voir, par analogie, 15/10/2019, R 628/2019-4,
O (fig.)/O (fig.), § 22].
132 Les signes comparés présentent des différences visuelles au niveau de leur police de caractères, de leurs éléments figuratifs et de l’utilisation des majuscules et des minuscules. Le public remarquera et gardera probablement lesdites différences à
03/09/2021, R 2326/2020-2, t (fig.)/T (fig.) et al.
43
l’esprit, surtout si l’on tient compte du fait que les marques sont très courtes. Les différences visuelles entre les marques en cause constituées d’une lettre unique produisent des impressions d’ensemble différentes et, par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
133 Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18). Les lettres uniques ne sont pas dépourvues de caractère distinctif (08/05/2012,
T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 50; 10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202,
§ 49), sauf indication contraire (21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 30). L’opposante n’est toutefois pas parvenue à démontrer que ses marques jouissent d’un caractère distinctif accru dans l’Union. Leur caractère distinctif est normal (voir paragraphes 118 à 121).
134 Compte tenu des différences entre les signes et en l’absence de caractère distinctif accru, il n’y a aucune raison de supposer que le public pertinent de l’Union européenne sera induit en erreur et amené à penser que les produits et services revêtus des signes en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
135 Il s’ensuit que l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être rejetée dans son intégralité.
136 Le recours est accueilli et, par conséquent, la décision attaquée est partiellement annulée dans la mesure où l’opposition avait été accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Frais
137 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
138 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR.
139 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Puisque l’opposition est rejetée également pour le surplus, l’opposante supporte l’intégralité des frais exposés par la demanderesse, à savoir les frais de représentation professionnelle de 300 EUR. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 570 EUR.
03/09/2021, R 2326/2020-2, t (fig.)/T (fig.) et al.
44
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. annule la décision attaquée et rejette l’opposition dans son intégralité;
2. condamne l’opposante à supporter le montant total de 1 570 EUR, correspondant aux frais exposés par la demanderesse dans le cadre des procédures de recours et d’opposition.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
03/09/2021, R 2326/2020-2, t (fig.)/T (fig.) et al.
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