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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 juin 2022, n° 003146548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003146548 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 146 548
Go Outdoor Retail Limited, Edinburgh House Hollinsbrook Way, Pilsworth, BL9 8RR Bury, Royaume-Uni (opposante), représentée par Wilson Gunn (Europe), Gudridarstig 2-4, 113 Reykjavik, Islande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Jixi Vision Textiles Co., Ltd, no 18 Jinchuan Road, Industrial Park, Huayang Town, Jixi, Xuancheng, Anhui, Chine (demanderesse), représentée par A.BRE.MAR. S.R.L., Via Servais, 27, 10146 Torino, Italie (mandataire agréé).
Le 25/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 146 548 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 24: Jetés de lit; Cantonnières en tissu; Dessus-de-lit; Draps de lit; Linge de table; Housses pour couettes; Édredons; Rideaux; Enveloppes de matelas; Housses en tissu non ajustées pour meubles; Rideaux de fenêtres; Dessus-de-lit (couvre-lits); Couvre-lits; Housses pour coussins; Taies d’oreillers; Essuie-mains en matières textiles; Rideaux d’intérieur et d’extérieur; Embrasses en matières textiles; Draperies; Festons [rideaux]; Valances.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 431 239 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 11/05/2021, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 431 239 «West Lake» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 202 124, «Westlake» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 12: Chariots; brouettes; chariots à roulettes; bateaux de pêche; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 18: Sacs; sacs à dos et carcasses de sacs à dos; sacs de jour, sacs à dos et sacs destinés aux activités sportives et extérieures; affaires; parapluies; fourreaux de parapluie; cannes; perches de marche; bâtons de randonnée; baguettes de tir; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 20: Meubles; meubles d’extérieur; meubles de camping; chaises; tabourets; chaises de lit; chaises pliantes et tabourets; lits pliants; lits de camp; matelas; matelas de camping; literie; tapis de sol; oreillers; coussins; matelas gonflables; matelas à air; oreillers gonflables; coussins à air; piquets de tente non métalliques; piquets de tente non métalliques; tabourets de pêche; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 22: Tentes; auvents [marquises]; auvents pour la pêche à la ligne; Bivouac en tant qu’abris; marquises; bâches; cordes, ficelles et ficelles; toile de sol; revêtements de sols pour tentes; sacs et housses pour tentes; hamacs; filets; filets de pêche; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 24: Sacsde couchage; sacs pour sacs de couchage; sacs de couchage pour le camping.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements, chaussures et chapellerie pour activités sportives et d’extérieur; articles d’habillement, chaussures et chapeaux pour la pêche; vêtements de dessus; imperméables; combinaisons pour angloirs, combinaisons d’une pièce pour angloirs; salopettes; vestes; manteaux; pantalons; plus de pantalons; culottes; shorts; vestes de pêche; blouses de pêche; vestes de pêcheurs; maillots de bain; vêtements thermiques; tricots; chemises; sweat-shirts; pull-overs; tee-shirts; doublures confectionnées [parties de vêtements]; gants; gants; foulards; ceintures; bretelles; sous- vêtements; sous-vêtements thermiques; chaussettes; chapeaux; bonnets; passe-montagnes; guêtres; bottes; souliers; bottes de pêche; cuissardes de pêche.
Classe 27: Tapis à enrouler; tapis de sol; tapis de pêche.
Classe 28: Articles, appareils et équipements de sport; appareils destinés à des activités extérieures et sportives; appareils et équipements destinés à la pêche; cannes à pêche; flotteurs pour la pêche; appâts de fond de pêche; lignes de pêche; plombs pour la pêche; moulinets de pêche; supports et supports de cannes à pêche; attirail de pêche; boîtes pour attirail de pêche; plombs pour la pêche; sinets de pêche; hameçons; épuisettes pour la pêche; appâts artificiels pour la pêche; fusées pour la pêche; indicateurs audibles destinés à la pêche; leurres pour la pêche; amorces artificielles pour la pêche; leurres odorants pour la pêche; indicateurs de touche, capteurs de morsure; sacs conçus pour la pêche; sacs conçus pour contenir des attirail de pêche; étuis pour cannes à pêche; étuis pour bobines de pêche; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 24: Jetés de lit; Cantonnières en tissu; Dessus-de-lit; Draps de lit; Linge de table; Housses pour couettes; Édredons; Rideaux; Enveloppes de matelas; Housses en tissu non ajustées pour meubles; Rideaux de fenêtres; Dessus-de-lit (couvre-lits); Couvre-lits;
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Revêtements de meubles; Housses pour coussins; Rideaux de douche; Taies d’oreillers; Essuie-mains en matières textiles; Rideaux d’intérieur et d’extérieur; Embrasses en matières textiles; Draperies; Festons [rideaux]; Valances.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les serviettes en matières textiles contestées incluent des produits tels que les «serviettes de bain» en matières textiles. Les vêtementsde l’opposante compris dans la classe 25 incluent, entre autres, les «peignoirs de bain». Étant donné que les peignoirs de bain sont inclus dans la catégorie générale des vêtements [09/09/2020, T-50/19, Dayaday (fig.)/DAYADAY (fig.) et al., ECLI:EU:T:2020:407, § 128] et que les serviettes de bain sont incluses dans la catégorie générale des serviettes en matières textiles, une similitude doit également être constatée entre les grandes catégories de serviettes en matières textiles comprises dans la classe 24 et les vêtements compris dans la classe 25. Les produitscontestés et les produits de l’opposante sont hautement similaires dans la mesure où ils ont la même destination, le même producteur, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution et sont concurrents.
Jetés de lit; dessus-de-lit; draps de lit; housses pour couettes; édredons; dessus-de-lit (couvre-lits); enveloppes de matelas; couvre-lits; housses pour coussins; taies d’oreillers; valances; lestissus se réfèrent à une grande variété d’articles textiles utilisés pour couvrir, embellir et/ou protéger des lits et oreillers. Ces produits sont similaires aux lits pliants de l’opposante; literie; matelas; oreillers; coussins compris dans la classe 20 étant donné qu’ils sont utilisés dans le même but principal, à savoir améliorer le reste et le sommeil de l’utilisateur. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution au moins sont les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Les housses en tissu non ajustées pour meubles contestées se réfèrent à un tissu qui se détache d’une chaise ou d’un canapé et peuvent facilement être retirées. Le linge de table contesté couvre les nappes et serviettes qui sont mises à la table lorsqu’un repas est servi. Ces produits sont similaires aux meubles de l’opposante compris dans la classe 20 étant donné qu’ils coïncident par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Ils peuvent également être complémentaires.
Les rideaux contestés; rideaux de fenêtres; rideaux d’intérieur et d’extérieur; embrasses en matières textiles; draperies; les ourlets [rideaux] sont au moins similaires à un faible degré aux oreillers de l’opposante; coussins compris dans la classe 20. Ils peuvent être produits par les mêmes entreprises. En outre, ils ont le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
Les autres tissus contestés d’ameublement et de rembourrage; les rideaux de douche sont différents de tous les produits couverts par la marque antérieure de l’opposante compris dans les classes 12, 18, 20, 22, 24, 25, 27 et 28. Ces produits n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents. En ce qui concerne les rideaux de douche, le raisonnement de la comparaison ci-dessus faisant
Décision sur l’opposition no B 3 146 548 Page sur 4 6
référence à une gamme de rideaux et de draperies ne saurait s’appliquer en l’espèce. En outre, ces rideaux de douche contestés sont normalement fabriqués en matières plastiques, tandis que les rideaux et draperies susmentionnés sont en tissus textiles. Enoutre, en l’absence d’arguments convaincants ou de preuves contraires de la part de l’opposante, les produits spécifiques comparés ne peuvent donc pas être considérés comme similaires aux produits couverts par la marque antérieure de l’opposante.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
WESTLAKE Lake de West
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes coïncident entièrement par leurs éléments verbaux. Ils diffèrent uniquement par l’espace entre les éléments verbaux du signe contesté et par le fait que la marque antérieure est écrite en lettres majuscules et signe contesté en lettres majuscules. Toutefois, dans le cas des marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Par conséquent, il est indifférent que les signes soient représentés en caractères majuscules, minuscules ou en combinaison.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, si une signification est attribuée à l’ensemble ou à certains des éléments verbaux des signes, ce qui est le cas, à tout le moins, d’une partie du public pertinent, alors les signes sont identiques sur le plan conceptuel (par exemple, la partie anglophone du public), ou si seule une signification d’un élément est comprise dans les deux signes, alors ils sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel. Si les signes sont perçus comme dépourvus de signification par d’autres parties du public pertinent, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
En ce qui concerne le caractère distinctif des éléments verbaux des signes au regard de la perception du public pertinent, ces considérations sont plutôt dénuées de pertinence en l’espèce, étant donné que si un quelconque concept est perçu dans l’un des signes comparés ou dans leurs éléments, le même concept est contenu dans l’autre et ils sont sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur caractère distinctif.
En tout état de cause, le caractère distinctif des éléments du signe ou de leurs éléments n’est pas influencé par la ou les significations potentielles qu’ils pourraient avoir, du moins pour une
Décision sur l’opposition no B 3 146 548 Page sur 5 6
partie du public pertinent. Par conséquent, indépendamment de la question de savoir si les éléments du signe/leurs éléments sont compris ou non, ils sont distinctifs pour les produits pertinents.
En outre, l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque antérieure est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie similaires à des degrés divers et en partie différents. Les signes sont très similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et identiques, très similaires ou neutres sur le plan conceptuel, selon la compréhension des signes et de leurs composants.
Comme illustré à la section b) de la présente décision, l’élément verbal distinctif de la marque antérieure a été entièrement reproduit dans le signe contesté, les différences se limitant uniquement à des éléments et aspects insignifiants.
Cette conclusion serait valable indépendamment du degré d’attention et de la sophistication du public pertinent.
La quasi-identité entre les signes, considérée conjointement avec le principe d’interdépendance, qui implique qu’un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement, est clairement suffisante pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 202 124 de l’opposante, «Westlake».
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 146 548 Page sur 6 6
Martin MITURA Florica RUS Irene MARUGAN MARIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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