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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 juil. 2025, n° 003227335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003227335 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 227 335
Bodegas Borsao, S.A., Camino del Tejar s/n, 50540 Borja Zaragoza, Espagne (opposante), représentée par Legismark, Avda. Libertad, 10, 2°B, 30009 Murcia, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Joaquim Miguel Ferreira Cardoso Correia, Urbanização Encosta Do Sol, Lote 22, 3780-222 Anadia, Portugal (demanderesse), représentée par Carlos De Matos, Ave Almirante Reis, 131-1°, 1150-015 Lisboa, Portugal (mandataire professionnel). Le 31/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante :
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 227 335 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 060 880 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/11/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 060 880 « VALDARCOS » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n° 979 634,
(marques figuratives). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent
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la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 33 : Vins, spiritueux et liqueurs.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 33 : Schnaps ; vins de table ; vin de raisin ; vins mousseux.
Les schnaps contestés sont inclus dans la catégorie générale des spiritueux et liqueurs de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les vins de table ; vin de raisin ; vins mousseux contestés sont inclus dans la catégorie générale des vins de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public. Il est de jurisprudence constante que, d’une part, les produits en cause, qui sont tous des boissons alcoolisées, sont de consommation courante et sont normalement largement distribués, allant du rayon alimentaire des supermarchés, des grands magasins et autres points de vente au détail aux restaurants et cafés et que, d’autre part, le consommateur d’alcool est un membre du grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen lors de l’achat de tels produits (voir, en ce sens, 19/01/2017, T- 701/15, LUBELSKA (fig.) / Lubeca, EU:T:2017:16, § 22 et la jurisprudence citée).
b) Les signes
VALDARCOS
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes comportent l’élément verbal « VALDARCOS » qui n’a pas de signification apparente par rapport aux produits pertinents ; par conséquent, il est distinctif dans une mesure moyenne.
La marque antérieure comprend en outre un élément figuratif qui peut être perçu par une partie du public comme un dispositif abstrait sans aucune signification. À cet égard, l’opposant fait valoir qu’il sera perçu comme une représentation sommaire de montagnes et d’arbres ; toutefois, la division d’opposition n’est pas d’accord avec cette conclusion car l’image n’est pas suffisamment claire pour permettre aux consommateurs de percevoir de tels détails et même si certains pouvaient remarquer l’une des représentations suggérées par l’opposant, cela serait le résultat d’un examen détaillé du signe et nécessiterait plusieurs étapes mentales, ce qui ne correspond pas à la manière dont les marques sont perçues dans la vie quotidienne.
Étant donné que le dispositif abstrait ne véhicule aucune signification par rapport à ce qui est pertinent, il est distinctif dans une mesure moyenne.
Les autres aspects figuratifs de la marque antérieure, tels que la stylisation de ses éléments verbaux et les lignes placées en arrière-plan, sont purement décoratifs et n’ont pas de signification en tant que marque ; par conséquent, ils sont dépourvus de caractère distinctif.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Par souci d’exhaustivité et en ce qui concerne le signe contesté, en principe, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale s’applique au mot tel qu’il est énoncé dans la demande d’enregistrement et non aux caractéristiques graphiques ou stylistiques individuelles que la marque pourrait posséder (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, §43). En outre, il est indifférent, aux fins de la comparaison de marques verbales, que l’une d’elles soit représentée en majuscules et l’autre en minuscules, ou dans une combinaison de celles-ci d’une manière qui ne s’écarte pas du mode d’écriture habituel.
Sur le plan visuel, l’élément verbal de la marque antérieure est entièrement reproduit en tant qu’unique élément du signe contesté. Les signes diffèrent par les éléments figuratifs et les aspects de la marque antérieure qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté.
Toutefois, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur
Décision sur opposition n° B 3 227 335 Page 4 sur 5 élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). Dès lors, compte tenu du fait que le signe contesté reproduit entièrement l’élément verbal de la marque antérieure et que les éléments différents ont un impact moindre. Les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle. Sur le plan phonétique, les signes coïncident dans le son de l’élément verbal 'VALDARCOS’ qui est le seul élément verbal dans les deux signes. Dès lors, les signes sont phonétiquement identiques.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Lorsque la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté, cela constitue, en général, une indication que les deux marques sont similaires (04/05/2005, T-22/04, Westlife / WEST, EU:T:2005:160, § 40). En l’espèce, l’élément verbal distinctif 'VALDARCOS’ de la marque antérieure est entièrement reproduit en tant qu’élément unique du signe contesté. Les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle, sont phonétiquement identiques et l’aspect conceptuel reste neutre dans la comparaison des signes, comme indiqué à la section b) de la présente décision non similaire. En outre, il convient de garder à l’esprit que les produits pertinents sont des boissons et que, celles-ci étant fréquemment commandées dans des établissements bruyants (bars, boîtes de nuit), la similitude phonétique entre les signes est particulièrement pertinente (15/01/2003, T-99/01, MYSTERY (fig.) / Mixery, EU:T:2003:7, § 48). En l’espèce, les signes ont été jugés phonétiquement identiques, ce qui est un fait pertinent qui milite en faveur de la constatation d’un risque de confusion. Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts sont
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provenant d’entreprises identiques ou économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En l’espèce, étant donné que les signes en cause partagent le mot distinctif «VALDARCOS» et diffèrent par des éléments moins marquants, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une déclinaison de la marque antérieure, configurée de manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque espagnole n° 979 634 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. L’opposition ayant pleinement abouti sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Carlos MATEO PÉREZ Mónica MOLLET MAQUEDA Gabriele SPINA ALÌ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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