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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mars 2020, n° R1364/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1364/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 11 mars 2020
Dans l’affaire R 1364/2019-2
Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques Parc Technologique Alata Bp N°2
60550 Verneuil-En-Halatte Demanderesse / France
Demanderesse au recours
représentée par Cabinet Beau de Loménie, 158, rue de L’Université, 75340 Paris Cédex 07, France
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 17 682 469
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), C. Negro (Rapporteur) et S. Martin (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 12 janvier 2018, l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques (ci-après, « la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative de certification
pour, après modification en date du 10 avril 2018, les services suivants :
Classe 35 – Évaluation et suivi des personnes travaillants en atmosphères explosives pour la détermination de leurs compétences professionnelles; préparation de bilan de compétence professionnelle de personnes travaillant en atmosphères explosives; contrôle de compétences de personnes travaillant en atmosphères explosives, à savoir conduite de tests pour la détermination de leurs compétences professionnelles; services de conseils et de recommandations aux entreprises pour le suivi en vue de l’évaluation du niveau de compétences de personnes travaillant en atmosphères explosives ;
Classe 37 – Services d’installation, de maintenance, d’entretien, de réparation, de révision, de remise en état d’installations et de matériels utilisés en atmosphères explosives, à savoir d’appareils électriques, de systèmes d’alarme, d’appareils de ventilation, d’équipements de télécommunication, de barrières temporaires, ainsi que de matériels et installations non électriques
à savoir matériaux et éléments de construction métalliques et non métalliques et installations de conduits inflammables ou pouvant exploser ou imploser ou être conducteur d’un tel phénomène ;
Classe 41 – Formation des personnes travaillant en atmosphères explosives; suivi pédagogique de personnes travaillant en atmosphères explosives; services de conseils et de recommandations aux entreprises pour la formation de personnes travaillant en atmosphères explosives ;
Classe 42 – Services de contrôle (audit) de conformité d’installations et de matériels utilisés en atmosphères explosives; services de vérification et de traçage (contrôle) d’installations et de matériels utilisés en atmosphères explosives; services de conseils et de recommandations techniques aux entreprises pour la sécurité et la mise en conformité d’installations et de matériels utilisés en atmosphères explosives; réalisation de tests de conformité d’installations et de matériels utilisés en atmosphères explosives; services de conception, services d’ingénierie en matière d’installations et de matériels utilisés en atmosphères explosives; services de contrôle technique
d’installations et de matériels utilisés en atmosphères explosives; services d’évaluation de conformité en vue de l’établissement d’attestations de conformité d’opérations de réalisation, de maintenance, d’entretien, de réparation, de révision, de suivi, de remise en état d’installations et matériels utilisés en atmosphères explosives.
2 Le 15 janvier 2018, l’examinateur a adressé à la demanderesse une notification d’irrégularités dans le règlement d’usage de la marque de certification de l’Union européenne, en application des articles 84 et 85 du RMUE et de l’article 17 du
REMUE, à laquelle la demanderesse a répondu le 7 février 2018.
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3 Le 12 février 2018, les irrégularités n’ayant pas été remédiées, l’examinateur a adressé à la demanderesse une seconde notification d’irrégularités dans le règlement d’usage de la marque de certification de l’Union européenne, en application des articles 84 et 85 du RMUE et de l’article 17 du REMUE, au motif que le règlement d’usage comportait les omissions suivantes :
– la déclaration (comme partie intégrante du règlement d’usage) selon laquelle la demanderesse se conforme aux exigences de l’article 83, paragraphe 2, du RMUE et article 17, point b), du REMUE, à savoir une déclaration de la demanderesse attestant qu’elle n’exerce pas une activité ayant trait à la fourniture de produits et de services du type certifié ;
– la représentation de la marque de certification de l’UE demandée par l’article 17, point c), du REMUE (le règlement d’usage doit être fourni de nouveau dans un document intégral sans qu’un signe différent de celui déposé n’apparaisse) ;
– les produits et/ou services désignés par la marque de certification de l’UE demandés par l’article 17, point d), du REMUE (les services tels que déposés doivent apparaitre à l’identique dans une section du règlement d’usage) ;
– les caractéristiques des produits et/ou services à certifier par la marque de certification de l’UE, comme la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité ou la précision, demandées par l’article 17, point e), du REMUE (un standard de certification n’est pas démontré pour les services de la classe 42 ; par exemple INERIS fait des audits mais ne certifie pas des audits ; veuillez préciser pour chaque service quels sont les standards de certification de façon claire et précise).
– Les personnes autorisées à utiliser la marque de certification (les liens mentionnant les personnes autorisées à utiliser la marque de certification doivent clairement apparaitre dans le règlement d’usage et non dans un simple courrier).
4 Le 4 mai 2018 la demanderesse a présenté des observations.
5 Par décision rendue le 30 avril 2019 (ci-après, la « décision attaquée »), l’examinateur a refusé la demande de marque de certification, conformément à l’article 85, du RMUE, dans sa totalité. L’examinateur a invoqué les motifs suivants :
– Le règlement d’usage doit comprendre un certain nombre d’informations. Il s’agit du règlement d’usage en lui-même hors de tous renvois à des annexes ou liens Internet.
– L’article 17, point b) impose que « Le règlement d’usage des marques de certification de l’Union européenne visé à l’article 74 ter du règlement (CE) no 207/2009 précise: une déclaration selon laquelle le demandeur se conforme aux exigences de l’article 74 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 ».
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– Il s’agit d’une déclaration du demandeur attestant qu’il n’exerce aucune activité ayant trait à la fourniture des produits ou des services du type certifié. En effet, le titulaire d’une marque de certification ne peut utiliser la marque pour les produits et services certifiés qui sont couverts. La raison en est qu’il serait illogique que le titulaire certifie ses propres produits et services; un certificateur doit être neutre du point de vue des intérêts commerciaux des producteurs des produits et des fournisseurs des services qu’il certifie. Le non-respect de cette exigence par le titulaire d’une marque de certification constitue, dès lors, un motif spécifique de déchéance de la marque de certification (article 91 du RMUE). Cette déclaration n’a pas été incluse dans le règlement d’usage de la demande de marque de certification.
– L’article 17, point c) impose que « Le règlement d’usage des marques de certification de l’Union européenne visé à l’article 74 ter du règlement (CE) no 207/2009 précise: la représentation de la marque de certification de
l’Union européenne ». Il faut entendre par « représentation de la marque », la représentation du signe tel qu’il a été déposé, à l’identique.
– Le signe bénéficiera de la protection telle que demandée. L’étendue de la protection telle que demandée dans la marque de marque de certification de l’Union Européenne ne peut être modifiée. Par conséquent, toute modification ayant une incidence sur la représentation du signe et différente de celle qui est reflétée dans la demande sortira du cadre de la protection. C’est pourquoi il est nécessaire que le signe qui est représenté dans le règlement d’usage soit identique au signe revendiqué dans la demande de marque de l’Union Européenne.
– L’article 17, point d) impose que « Le règlement d’usage des marques de certification de l’Union européenne visé à l’article 74 ter du règlement (CE) no 207/2009 précise : les produits ou services couverts par la marque de certification de l’Union européenne ».
– Les produits et services couverts par la marque de certification prennent la forme d’une liste de produits et services précise (article 33 du RMUE). L’étendue de la protection telle que demandée dans la marque de marque de certification de l’Union Européenne ne peut être modifiée. C’est pourquoi les produits et services revendiqués dans la demande et ceux énumérés dans le règlement d’usage doivent être identiques.
– L’article 17, point e) impose que « Le règlement d’usage des marques de certification de l’Union européenne visé à l’article 74 ter du règlement (CE) no 207/2009 précise : les caractéristiques des produits ou services devant être certifiés par la marque de certification de l’Union européenne, telles que la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité ou la précision ».
– Comme il a été indiqué par l’Office dans sa notification du 12 février 2018, le règlement d’usage n’indique pas les caractéristiques de ces services rendus par des tiers que la marque va certifier, mais uniquement les modalités selon lesquelles ils vont être rendus. Le règlement d’usage doit clairement spécifier
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et expliquer les caractéristiques pour lesquelles les produits ou les services sont certifiés par la demanderesse. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
– L’article 17, point g) impose que « Le règlement d’usage des marques de certification de l’Union européenne visé à l’article 74 ter du règlement (CE) no 207/2009 précise: les personnes autorisées à utiliser la marque de certification de l’Union européenne ».
– Il est donc obligatoire d’indiquer dans le règlement une liste de personnes autorisées à utiliser la marque de certification de l’Union européenne.
– Étant donné qu’il n’a pas été remédié à ces irrégularités dans le délai prescrit, la demande est refusée.
6 Le 21 juin 2019, la demanderesse a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Le mémoire exposant les motifs de recours a été reçu le
29 août 2019.
7 Le 29 août 2019, la demanderesse a présenté une demande de limitation de la liste des services.
Moyens du recours
8 La demanderesse demande à la Chambre d’annuler la décision attaquée et d’accepter la demande de marque à l’enregistrement pour l’ensemble des services qu’elle désigne. Elle invoque les arguments suivants dans son mémoire :
– En application de l’article 88 du RMUE, le règlement d’usage peut être modifié à tout moment.
– Le nouveau règlement mis à jour est conforme aux dispositions du REMUE notamment en ce qu’il comprend la déclaration selon laquelle la demanderesse se conforme aux exigences de l’article 83, paragraphe 2, du
RMUE et de l’article 17, point b), du REMUE ; les produits et/ou services désignés par la marque, les caractéristiques des produits et/ou services à certifier et les personnes autorisées à utiliser la marque.
– La demanderesse conteste le bien-fondé du refus d’enregistrement.
– L’article 17 du REMUE est rédigé comme suit : « Le règlement d’usage des marques de certification de l’Union européenne visé par l’article 74ter du règlement (CE) no 207/2009 précise : … ». Le verbe « préciser » signifie déterminer, définir de manière plus précise mais non pas lister de manière exhaustive. La version anglaise contient « shall specify » ; « specify » veut dire expliquer ou décrire mais non pas lister de manière exhaustive. Dès lors, l’analyse effectuée par l’Office de cet article 17 et les conclusions qui en sont tirées, sont erronées en droit.
– Il ne découle pas de la rédaction de l’article 17, point b) que les mentions selon lesquelles la demanderesse atteste qu’elle n’exerce pas une activité
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ayant trait à la fourniture de produits ou services du type certifié doivent être intégrées dans le règlement d’usage. La référence à une « déclaration » indique que cette attestation peut être produite par document séparé. Au demeurant, la mise à jour du règlement intègre cette attestation.
– Sur la représentation de la marque, l’Office fait fi de la réalité des marques qui suppose qu’elles fassent l’objet d’une charte graphique destinée à contrôler leur usage. L’article 17 prévoit certes que le règlement d’usage précise la représentation de la marque de certification mais cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas prévoir de charte graphique ou que seule peut figurer dans le règlement d’usage la représentation de la marque telle que déposée et strictement à l’identique. L’usage sous une forme modifiée d’une marque est valable sous réserve que le caractère distinctif de la marque ne soit pas altéré. En l’espèce, la charte définit l’usage de la marque en noir et blanc, en complément de la marque déposée en couleur. La représentation de la marque telle que déposée figure dans le règlement d’usage, en page 1 du référentiel. Au demeurant, la mise à jour du règlement d’usage ne contient plus cette charte graphique.
– L’article 17 n’impose pas que les produits et services soient strictement identiques au libellé de la marque tel que déposé. Le libellé d’une marque correspond à des impératifs résultant de la classification internationale et de la pratique des Offices, ces impératifs sont étrangers aux impératifs de certification qui est une domaine technique obéissant à ses propres règles, faisant l’objet d’homologations de la puissance publique. Les services concernés sont précisés dans l’annexe 14 du référentiel. Au demeurant, la mise à jour du règlement d’usage fait désormais apparaitre cette liste.
– Contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, les caractéristiques des services objets de la certification sont prévues dans le règlement qui comprend 129 pages sur ce sujet. S’agissant de la sécurité des installations et des personnes en atmosphère explosive, certains services certifiés sont caractérisés par le fait qu’ils doivent être effectués d’une certaine manière pour être sécurisés. La marque désigne également d’autres services qui répondent à des normes particulières, ces normes définissant les caractéristiques des services. Dans un domaine aussi sensible que la sécurité, ces caractéristiques ne peuvent se résumer en quelques lignes. Au demeurant, la mise à jour du règlement d’usage fait apparaitre un récapitulatif de ces caractéristiques.
– L’article 17 ne prévoit pas l’intégration d’une liste exhaustive des personnes habilitées à utiliser la marque de certification, alors que le règlement définit ces personnes autorisées. Au demeurant, la mise à jour du règlement d’usage fait apparaitre la liste de ces personnes.
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Motifs de la décision
9 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
Limitation
11 La demande de limitation implique les modifications suivantes :
Classe 35 – Évaluation et suivi des personnes travaillants dans des zones présentant des risques liés aux atmosphères explosives, des personnes travaillants sur des matériels ou installations destinés à usage en atmosphère explosive pour la détermination de leurs compétences professionnelles; préparation de bilan de compétence professionnelle de personnes travaillant en atmosphères explosives; contrôle de compétences (encadrement, travail, intervention) de personnes travaillant en atmosphères explosives, à savoir conduite de tests pour la détermination de leurs compétences professionnelles; services de conseils et de recommandations aux entreprises pour le suivi en vue de l’évaluation du niveau de compétences de personnes travaillant en atmosphères explosives ;
Classe 37 – Services d’installation, de maintenance, d’entretien, de maintien en sécurité, de réparation, de révision, de remise en état d’installations et de matériels utilisés en atmosphères explosives, à savoir d’appareils électriques, de systèmes d’alarme, d’appareils de ventilation, d’équipements de télécommunication, de barrières temporaires, ainsi que de matériels et installations non électriques à savoir matériaux et éléments de construction métalliques et non métalliques et installations de conduits inflammables ou pouvant exploser ou imploser ou être conducteur d’un tel phénomène ;
Classe 41 – Formation des personnes travaillant dans des zones présentant des risques liés aux atmosphères explosives, des personnes travaillants sur des matériels ou installations destinés à usage en atmosphère explosive ; suivi pédagogique de personnes travaillant en atmosphères explosives; services de conseils et de recommandations aux entreprises pour la formation de personnes travaillant en atmosphères explosives ;
Classe 42 – Services de contrôle (audit) de conformité d’installations et de matériels utilisés en atmosphères explosives; services de vérification et de traçage (contrôle) de travaux d’installations et d’utilisation de matériels utilisés en atmosphères explosives; services de conseils et de recommandations techniques aux entreprises pour la sécurité et la mise en conformité
d’installations et de matériels utilisés en atmosphères explosives; réalisation de tests de conformité pour les travaux d’installations et l’usage de matériels utilisés en atmosphères explosives; service d’évaluation de conformité des services de conception et des services d’ingénierie en matière d’installations et de matériels utilisés en atmosphères explosives; services de contrôle technique d’installations et de matériels utilisés en atmosphères explosives; services d’évaluation de conformité en vue de l’établissement d’attestations de conformité d’opérations de réalisation, de maintenance, de contrôle, d’inspection, d’entretien, de maintien en sécurité, de réparation, de révision, de suivi, de remise en état d’installations et matériels utilisés en atmosphères explosives.
12 La limitation est acceptée. Le nouveau libellé des services est le suivant :
Classe 35 – Évaluation et suivi des personnes travaillants dans des zones présentant des risques liés aux atmosphères explosives, des personnes travaillants sur des matériels ou installations destinés à usage en atmosphère explosive pour la détermination de leurs compétences professionnelles; contrôle de compétences (encadrement, travail, intervention) de personnes travaillant en atmosphère explosive, à savoir conduite de tests pour la détermination de leurs compétences professionnelles ;
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Classe 37 – Services d’installation, de maintenance, d’entretien, de maintien en sécurité, de réparation, de révision, de remise en état d’installations et de matériels utilisés en atmosphères explosives, à savoir d’appareils électriques, de systèmes d’alarme, d’appareils de ventilation, d’équipements de télécommunication, de barrières temporaires, ainsi que de matériels et installations non électriques à savoir matériaux et éléments de construction métalliques et non métalliques et installations de conduits inflammables ou pouvant exploser ou imploser ou être conducteur d’un tel phénomène ;
Classe 41 – Formation des personnes travaillant dans des zones présentant des risques liés aux atmosphères explosives, des personnes travaillants sur des matériels ou installations destinés à usage en atmosphère explosive ; suivi pédagogique de personnes travaillant en atmosphère explosive ;
Classe 42 – Services de vérification et de traçage (contrôle) de travaux d’installations et d’utilisation de matériels utilisés en atmosphères explosives; réalisation de tests de conformité pour les travaux d’installations et l’usage de matériels utilisés en atmosphères explosives; service d’évaluation de conformité des services de conception et des services d’ingénierie en matière d’installations et de matériels utilisés en atmosphères explosives; services d’évaluation de conformité en vue de l’établissement d’attestations de conformité d’opérations de maintenance, de contrôle, d’inspection, d’entretien, de maintien en sécurité, de réparation, de révision, de suivi, de remise en état d’installations et matériels utilisés en atmosphères explosives.
Règlement d’usage
13 En vertu de l’article 83, paragraphe 1, du RMUE, une marque de certification de l’Union européenne est une marque de l’Union européenne ainsi désignée lors du dépôt et propre à distinguer les produits ou services pour lesquels la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d’autres caractéristiques, à l’exception de la provenance géographique, sont certifiés par le titulaire de la marque par rapport aux produits ou services qui ne bénéficient pas d’une telle certification.
14 En vertu de l’article 83, paragraphe 2, du RMUE, toute personne physique ou morale, y compris les institutions, autorités et organismes de droit public, peut déposer une marque de certification de l’Union européenne pourvu que cette personne n’exerce pas une activité ayant trait à la fourniture de produits ou de services du type certifié.
15 En vertu de l’article 84, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur d’une marque de certification de l’Union européenne présente un règlement d’usage de la marque de certification de l’Union européenne dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt.
16 En vertu de l’article 84, paragraphe 2, du RMUE, le règlement d’usage indique les personnes autorisées à utiliser la marque, les caractéristiques que certifie la marque, la manière dont l’organisme de certification vérifie ces caractéristiques et surveille l’usage de la marque. Ce règlement d’usage indique également les conditions d’usage de la marque, y compris les sanctions.
17 En vertu de l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, une demande de marque de certification de l’Union européenne est refusée lorsque les conditions énoncées aux articles 83 et 84 ne sont pas satisfaites.
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18 En vertu de l’article 17 du REMUE, le règlement d’usage des marques de certification de l’Union européenne visé à l’article 84 du règlement (UE)
2017/1001 [74 ter du règlement (CE) 207/2009] précise:
a) le nom du demandeur;
b) une déclaration selon laquelle le demandeur se conforme aux exigences de
l’article 83, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 [74 bis, paragraphe 2 du règlement (CE) 207/2009];
c) la représentation de la marque de certification de l’Union européenne;
d) les produits ou services couverts par la marque de certification de l’Union européenne;
e) les caractéristiques des produits ou services devant être certifiés par la marque de certification de l’Union européenne, telles que la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité ou la précision;
f) les conditions d’usage de la marque de certification de l’Union européenne, y compris les sanctions;
g) les personnes autorisées à utiliser la marque de certification de l’Union européenne;
h) la manière dont l’organisme de certification vérifie ces caractéristiques et surveille l’utilisation de la marque de certification de l’Union européenne.
19 En l’espèce, la demanderesse soutient, tout d’abord, qu’à l’article 17 du REMUE, le verbe « précise » (ou « shall specify » dans la version anglaise) dans la phrase
« le règlement d’usage des marques de certification de l’Union européenne visé à
l’article 84 du règlement (UE) 2017/1001 précise: … » ne veut pas dire « lister de manière exhaustive » si bien que l’analyse effectuée par l’Office de cet article 17 et les conclusions qui en sont tirées, seraient erronées en droit.
20 Or, le verbe « précise » n’a aucun sens facultatif. Il est suivi d’une liste de conditions qui doivent être obligatoirement remplies par le règlement d’usage, comme l’exige également l’article 84, paragraphe 2, du RMUE : « le règlement d’usage indique les personnes autorisées à utiliser la marque, les caractéristiques que certifie la marque, la manière dont l’organisme de certification vérifie ces caractéristiques et surveille l’usage de la marque. Ce règlement d’usage indique également les conditions d’usage de la marque, y compris les sanctions »
(soulignement ajouté).
21 L’argument de la demanderesse est donc infondé.
22 Ensuite, la demanderesse conteste les irrégularités du règlement d’usage relevées dans la décision attaquée et affirme que le nouveau règlement mis à jour apporté devant la Chambre est conforme aux dispositions du REMUE.
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23 Or, la Chambre relève dores et déjà que le règlement d’usage n’a en fait pas été mis à jour puisque la demanderesse s’est contentée de fournir (pièce 2) un document intitulé « règlement d’usage de la marque de certification – note récapitulative », sans structure, qui tente de remédier aux omissions du règlement d’usage mais ne contient pas les autres conditions exigées par l’article 17 du RMUE (les conditions d’usage de la marque de certification de l’Union européenne, y compris les sanctions; la manière dont l’organisme de certification vérifie ces caractéristiques et surveille l’utilisation de la marque de certification de
l’Union européenne, cf. article 17, points f) et h) du REMUE).
24 S’agissant du document déposé avec la demande d’enregistrement, intitulé «Règlement qualité de certification», il est structuré en 5 parties :
– Partie 1 : champ d’application certification ISM-ATEXex
– Partie 2 : exigences à respecter par les entreprises
– Partie 3 : processus d’obtention de la certification (entreprises / personnes)
– Partie 4 : processus de surveillance de la certification(entreprises / personnes)
– Partie 5 : règlement d’usage de la marque collective de certification.
25 La partie 5 de ce document est le document devant être examiné et devrait se suffire à lui-même pour répondre aux conditions de l’article 17, éventuellement avec des renvois clairs et déterminés aux parties 1-4. Y ajouter la « note récapitulative » précitée rendrait le règlement d’usage illisible.
26 S’agissant des omissions relevées par l’examinateur, en premier lieu, selon la demanderesse, il ne découle pas de la rédaction de l’article 17, point b) du REMUE que les mentions selon lesquelles la demanderesse atteste qu’elle n’exerce pas une activité ayant trait à la fourniture de produits ou services du type certifié doivent être intégrées dans le règlement d’usage. Cette déclaration pourrait être produite par document séparé.
27 Or, selon la Chambre, il découle du libellé de l’article 17 que toutes les informations requises doivent être intégrées au règlement d’usage, y compris la déclaration exigée à l’article 17, point b) du REMUE. La déclaration dans une attestation séparée fournie par la demanderesse devant la première instance n’est même pas annexée au règlement d’usage. Dès lors, l’examinateur a relevé à juste titre cette omission.
28 La demanderesse fait valoir que la mise à jour du règlement intègre cette attestation. Or, comme il a déjà été observé, la demanderesse n’a pas mis à jour le règlement mais a joint à son recours une « note récapitulative » qui mentionne
« L’INERIS confirme ne pas exercer une activité ayant trait à la fourniture des services certifiés ». Cette déclaration est conforme aux exigences de l’article 17, point b) du REMUE mais aurait dû être intégrée au règlement d’usage (à l’article
2).
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29 En second lieu, s’agissant de la représentation de la marque exigée à l’article 17, point c) du REMUE, la Chambre relève que la marque est représentée telle que déposée à l’article 2 du règlement d’usage. Selon la Chambre, la condition posée par l’article 17, point c) du REMUE est bien remplie, comme le soutient la demanderesse.
30 L’examinateur a considéré que la charte graphique en annexe A du règlement qui comporte aussi la reproduction de la marque en noir et blanc est contraire à l’article 17, point c) du REMUE. Selon la Chambre, cette charte graphique, qui spécifie les conditions de reproduction de la marque dans le commerce, n’est pas contraire à l’article 17, point c) du REMUE, sans préjudice d’un examen de l’usage de la marque sous une forme n’altérant pas son caractère distinctif dans d’autres procédures.
31 En troisième lieu, selon la demanderesse, l’article 17 , point d) du REMUE, n’imposerait pas que les produits et services soient strictement identiques au libellé de la marque tel que déposé, contrairement à la position de l’examinateur.
32 A cet égard, selon la Chambre, si une stricte identité du libellé n’est pas requise, la liste des services certifiés aurait dû être plus précise dans le règlement d’usage qui indique de façon très vague des services. Ainsi, l’article 1 mentionne que la marque « a pour objet d’attester la conformité des services proposés par les entreprises intervenant dans la conception/ingénierie et/ou la réalisation et/ou la maintenance d’installations ATEX électriques par rapport aux exigences du présent règlement de certification » et « à certifier les compétences techniques des personnes dans les domaines de conception/ingénierie et/ou la réalisation et/ou la maintenance d’installations ATEX électriques ».
33 La « note récapitulative » jointe au recours est plus précise mais les paragraphes correspondants aurait dû être intégrés au règlement d’usage (à l’article 1).
34 En quatrième lieu, selon l’examinateur, le règlement d’usage n’indique pas les caractéristiques des services rendus par des tiers que la marque va certifier (article
17, point e) du REMUE), mais uniquement « les modalités » selon lesquelles ils vont être rendus. L’examinateur soutient que le règlement aurait dû clairement spécifier et expliquer les caractéristiques pour lesquelles les services sont certifiés par le demanderesse.
35 Selon la demanderesse, les caractéristiques des services objets de la certification sont prévues dans le règlement. Elle fait valoir que « s’agissant de la sécurité des installations et des personnes en atmosphère explosive, certains services certifiés sont caractérisés par le fait qu’ils doivent être effectués d’une certaine manière pour être sécurisés » et que « la marque désigne également d’autres services qui répondent à des normes particulières, ces normes définissant les caractéristiques des services ».
36 Or, la Chambre constate que le règlement d’usage de la marque de certification ne décrit pas les caractéristiques des services certifiés. Il ne renvoie pas non plus de façon précise aux parties 1-4 du «Règlement qualité de certification» auquel se réfère en fait la demanderesse qui, en tout état de cause, n’est pas conforme aux
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dispositions de l’article 17, point e) du RMUE ou à l’article 83, paragraphe 2, du RMUE pour les raisons suivantes.
37 La demanderesse allègue que « dans un domaine aussi sensible que la sécurité, ces caractéristiques ne peuvent se résumer en quelques lignes ». Or, l’examinateur n’a pas exigé un résumé des caractéristiques des services certifiés, comme semble l’avoir compris la demanderesse, mais que les caractéristiques des services certifiés soient précisés et non uniquement les modalités selon lesquelles ils vont être rendus.
38 En d’autres termes, les critères décrits dans le «Règlement qualité de certification» (et non, encore une fois, dans le règlement d’usage de la marque de certification) se rapportent principalement au fait que l’entreprise emploie des personnes ayant reçu une certaine formation certifiée par la demanderesse elle- même. Or, même en supposant que la « caractéristique » des services certifiée par la demanderesse soit la « qualité » (article 83, paragraphe 1, du RMUE), le seul fait que les personnes aient été formées par la demanderesse elle-même ne suffit pas à garantir la qualité objective des services même si cela pourrait potentiellement suggérer, indirectement, une certaine qualité. Par ailleurs, les procédures suivies, les référentiels techniques, les exigences règlementaires, légales et normatives qui s’appliquent dépendent de chaque entreprise et ne sont pas mentionnés (voir 2.1.3 exigences qualité traçabilité) et ne sont donc pas certifiés par la demanderesse, contrairement à l’article 83, paragraphe 2, du
RMUE.
39 Pour ces raisons, s’agissant des services visés en classe 37, à savoir « Services
d’installation, de maintenance, d’entretien, de maintien en sécurité, de réparation, de révision, de remise en état d’installations et de matériels utilisés en atmosphères explosives, à savoir d’appareils électriques, de systèmes d’alarme, d’appareils de ventilation, d’équipements de télécommunication, de barrières temporaires, ainsi que de matériels et installations non électriques à savoir matériaux et éléments de construction métalliques et non métalliques et installations de conduits inflammables ou pouvant exploser ou imploser ou être conducteur d’un tel phénomène », le règlement d’usage ne remplit pas la condition posée par l’article 17, point e) du REMUE.
40 D’autre part, s’agissant des autres services en classes 35, 41 et 42 (évaluation, formation, audit etc.), même si l’on considérait que les caractéristiques de ces services sont décrites dans le règlement, comme la demanderesse l’invoque dans son mémoire, le règlement d’usage se heurte, en tout état de cause, à l’article 83, paragraphe 2, du RMUE, puisque la demanderesse, dispensant la formation et certification des techniciens et l’audit des entreprises, exerce l’activité ayant trait
à la fourniture des services du type certifié. Dès lors, s’agissant des services en classes 35, 41 et 42, le règlement d’usage montre clairement que la marque ne remplit pas la condition prévue à l’article 83, paragraphe 2, du RMUE.
41 La « note récapitulative » du règlement d’usage fournie devant la Chambre ne remédie en rien à ces irrégularités puisqu’elle se réfère à certaines pages du «Règlement qualité de certification». Qui plus est, les informations mentionnées ne sont pas intégrées au règlement d’usage.
11/03/2020, R 1364/2019-2, Ism ATEX INERIS EX Installation Service Maintenance (fig.)
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42 Enfin, concernant la liste des personnes autorisées à utiliser la marque (article 17 , point g) du REMUE), il aurait suffit à la demanderesse de modifier le règlement d’usage pour y ajouter le lien Internet mentionné dans sa réponse à l’examinateur, ce qu’elle n’a pas fait.
43 En conclusion, à la lumière des considérations qui précèdent, et considérant que la demanderesse n’a pas modifié le règlement d’usage conformément à l’article l’article 85, paragraphe 3, du RMUE, la Chambre confirme que la demande de marque de certification de l’Union européenne doit être rejetée conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE.
44 Le recours est donc rejeté.
11/03/2020, R 1364/2019-2, Ism ATEX INERIS EX Installation Service Maintenance (fig.)
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. La limitation de la liste des produits et services est acceptée, à savoir :
Classe 35 – Évaluation et suivi des personnes travaillants dans des zones présentant des risques liés aux atmosphères explosives, des personnes travaillants sur des matériels ou installations destinés à usage en atmosphère explosive pour la détermination de leurs compétences professionnelles; contrôle de compétences (encadrement, travail, intervention) de personnes travaillant en atmosphère explosive, à savoir conduite de tests pour la détermination de leurs compétences professionnelles ;
Classe 37 – Services d’installation, de maintenance, d’entretien, de maintien en sécurité, de réparation, de révision, de remise en état d’installations et de matériels utilisés en atmosphères explosives, à savoir d’appareils électriques, de systèmes d’alarme, d’appareils de ventilation, d’équipements de télécommunication, de barrières temporaires, ainsi que de matériels et installations non électriques à savoir matériaux et éléments de construction métalliques et non métalliques et installations de conduits inflammables ou pouvant exploser ou imploser ou être conducteur d’un tel phénomène ;
Classe 41 – Formation des personnes travaillant dans des zones présentant des risques liés aux atmosphères explosives, des personnes travaillants sur des matériels ou installations destinés à usage en atmosphère explosive ; suivi pédagogique de personnes travaillant en atmosphère explosive ;
Classe 42 – Services de vérification et de traçage (contrôle) de travaux d’installations et d’utilisation de matériels utilisés en atmosphères explosives; réalisation de tests de conformité pour les travaux d’installations et l’usage de matériels utilisés en atmosphères explosives; service d’évaluation de conformité des services de conception et des services d’ingénierie en matière d’installations et de matériels utilisés en atmosphères explosives; services d’évaluation de conformité en vue de l’établissement d’attestations de conformité d’opérations de maintenance, de contrôle, d’inspection, d’entretien, de maintien en sécurité, de réparation, de révision, de suivi, de remise en état d’installations et matériels utilisés en atmosphères explosives.
2. La demande de marque de certification de l’Union européenne est rejetée dans sa totalité ;
11/03/2020, R 1364/2019-2, Ism ATEX INERIS EX Installation Service Maintenance (fig.)
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3. Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signé
H.Dijkema
11/03/2020, R 1364/2019-2, Ism ATEX INERIS EX Installation Service Maintenance (fig.)
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