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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mai 2020, n° 003083148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003083148 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 083 148
Multy Home LP, 100 Pippin Road, Concord, Ontario, L4K 4X9, Canada (opposante), représentée par Pons Consultores de Propiedad Industrial, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
i-n s t
TIERRA Verde s.r.o., Makovského náměstí 3147/2, 61600 Brno — Žabovřesky, République tchèque ( demandeur), représenté par Propatent Intellectual Property Law Firm, pod Pekařkou 107/1, 147 00 Podolí, Praha 4, République tchèque (mandataire agréé).
Le 06/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est3 083 148 partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 21: récipients;brosses; gants de jardinage, seringues pour jardins, pulvérisateurs pour tuyaux d’arrosage, brosses pour la connexion de tuyaux de jardin;
Classe 35: vente au détail de récipients, brosses, gants de jardinage, arroseurs de jardin, tuyaux pour tuyaux d’arrosage, brosses pour la connexion aux tuyaux d’arrosage, outils à main pour le jardin (actionnés manuellement), jardinage et instruments pour l’entretien de jardins, services de commerce de gros de récipients, brosses, gants de jardinage, arroirs pour jardins, brosses à tuyaux d’arrosage, brosses pour le raccord avec tuyaux d’arrosage, outils à main pour le jardin (actionnés manuellement), instruments et ustensiles de jardinage pour l’entretien de jardins; l’exploitation d’un magasin en ligne spécialisé dans les récipients, brosses, gants de jardinage, arroseurs pour jardins, tuyaux flexibles d’arrosage, pinceaux pour tuyaux d’arrosage, outils de jardin actionnés manuellement, instruments et instruments pour le jardinage et matériel pour l’entretien des jardins; le rassemblement de récipients, brosses, gants de jardinage, arroseurs de jardin, tuyaux d’aération pour tuyaux d’arrosage, brosses pour la connexion avec des tuyaux d’arrosage, outils à main pour le jardin (actionnés manuellement), jardinage et instruments destinés à l’entretien des jardins, au profit de tiers (à l’exception de leur transport), afin de permettre aux clients de visualiser et d’acheter ces produits commodément;
2. la demande de marque de l’Union européenne no17 972 408 est rejetée pour tous les produits et services susvisés.Elle est autorisée pour les autres produits et services.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
Décision sur l’opposition no B 3 083 148 page:2De12
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 972 408 pour la marque
figurative .L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 16 421 521 de la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
OBSERVATION LIMINAIRE CONCERNANT L’OBJET DE L’OPPOSITION
Le 13/05/2019, l’opposante a formé un acte d’opposition par lequel elle indiquait que l’opposition était dirigée contre certains des produits et services désignés par le signe contesté, à savoir tous les produits et services compris dans les classes 21, 31 et 35. Or, en annexe, et qui a été déposé en même temps que l’acte d’opposition, l’opposante déclare aux pages 1 à 4, que l’opposition est dirigée contre [tous] produits et services compris dans les classes 3, 10, 16, 18, 21, 24, 31 et 35 du signe contesté. Néanmoins, à un stade ultérieur, en pages 16 à 19 de la même annexe, l’opposante compare les produits du droit antérieur uniquement avec les produits et services des classes 21, 31 et 35 du signe contesté.
Afin de surmonter les informations contradictoires figurant dans l’acte d’opposition et son annexe, et conformément à l’article 2, paragraphe 2, point i), du RDMUE, ainsi qu’aux directives de l’Office (Partie C, Opposition, Section 1, 2.4, pages 638 et 2.4.3.1, page 653), la division d’opposition supposera que l’opposition est dirigée contre l’ensemble des produits et services désignés par le signe contesté.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 083 148 page:3De12
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 20:Bacs à jardin en bois, barils de pluie, barillets à eau non métalliques.
Classe 21:Bacs à fleurs.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3:Préparations nettoyantes; cosmétiques; préparations pour l’hygiène intime; parfumerie et parfums; huiles essentielles et extraits aromatiques; parfumerie; préparations pour polir, dégraisser et abraser; lessives; gels de linge; poudre pour la blanchisserie; exhausteurs de tissu; assouplissants pour textiles; substances pour lessiver et pour le nettoyage de textiles; savons; savons pour la lessive; savons à la main; poudres pour blanchir; matières détachants; gels de vaisselle; sels pour la régénération pour lave-vaisselle, préparations pour polir; dalles de nettoyage; détartrants; gels de désintoxication; préparations pour le nettoyage des bouteilles; nettoyants universels; des produits nettoyants pour les toilettes, tuyaux d’évacuation biologiques; vaporisateurs dégraissants; dégraissants sous forme concentrée; activateurs de fosses septiques; compositeurs (accélérateurs de compost); les huiles essentielles; les petits sachets contenant une partie de plante aromatique; les huiles essentielles; l’aide à la vaisselle; toniques capillaires; dentifrices;
Classe 10:Coupes menstruelles.
Classe 16:Papier; papier recyclé.articles de papeterie et fournitures scolaires; imprimés; papeterie; les sacs et les matériaux d’empaquetage et d’emballage et les matériaux de stockage en papier ou en carton; emballage; livres; magazines, imprimés; lettres d’information, catalogues, guides (livrets); enveloppes en papier, portefeuilles de documents et porte-documents pour l’exercice de matériaux recyclés; sacs à composer en matière de déchets biodégradables.
Classe 18: Sacs à provisions en toile; poches en toile; sacs en toile pour la production de lait de légumes; filets à mailles; filets à mailles pour les fruits et légumes; sacs sur baguettes; filets à provisions; sacs et sacs en coton biologique; sacs de matériaux recyclés; parapluies et parasols; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport.
Classe 21: Ustensiles cosmétiques et de toilette et articles pour salle de bain; articles de vêtements et de chaussures; articles de nettoyage; vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients; brosses et autres ustensiles de nettoyage; matériaux pour la brosserie; gants de jardinage, seringues pour le jardinage, buses de pulvérisation pour tuyaux d’arrosage, brosses pour de liaison avec un tuyau de jardin; verre brut ou mi-ouvré; peignes en bois; brosses à dents et accessoires s’y rapportant; brosses à dents en bambou; brosses à brosses à dents en bambou; supports de remplissage et embouteillage; accessoires y afférent; pinceaux et autres ustensiles de nettoyage, à savoir brosses à coco pour légumes et vaisselle, brosses de coco avec poignée, pour légumes et vaisselle, brosses de noix de coco à poignée de verre et pour bouteilles, brosses en bois pour la vaisselle, têtes de remplacement pour brosses en bois pour le service de table, brosses en bois pour verres, brosses à bois pour le bois, brosses à ongles en bois; brosses à ongles en bois; brosses de toilette en bois; paliers à main pour le lavage de la vaisselle et du linge.
Décision sur l’opposition no B 3 083 148 page:4De12
Classe 24:Toile, tissu et succédanés de textiles; produits textiles et substituts de produits textiles; linge de maison; linge de cuisine et linge de table; torchons en toile éponge, chiffons à voile en toile; escarreaux de cuisine lavables; filtres à café lavables; linge de lit; jetés de lit; linge de lit pour enfants en satin; des linge de lit de luxe et de luxe de luxe; des draps de lit ajustés; des draps de luxe; linge de bain; serviettes pour les mains et serviettes de bain; porte-clés en tissu éponge, draps de bain; sacs pour coupes menstruelles; ouate filmable en coton hydrophile; protège-slips en matières textiles; filtrantes (matières -) [matières textiles]; filtrantes (matières -) [matières textiles]; tissus d’ameublement; linge de lit; linge de maison et literie de coton biologique.
Classe 31:Fourrages; litières et matériaux de literie pour animaux; produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture pour du genre botanique autre que lés; noix de savon.
Classe 35: Services de négociations commerciales et d’information de la clientèle; retailing of cleaning preparations, cosmetics, perfumery, preparations for personal hygiene, laundry supplies, compost accelerators, fragrancing preparations, paper, stationery, teaching material, printed mater, office requisite, wrapping and packaging materials, packaging, storage materials, knapsacks, pouches, umbrellas, parasols, valises, exchanges, cosmetic and toilet utensils, and bathroom articles, articles for treating items of clothing and footwear, articles for cleaning purposes, crockery, kitchen utensils and containers, brushes and other articles for cleaning, gardening gloves, garden sprinklers, garden hose sprayers, brushes for connection to garden hose, brush-making materials, garden tools (hand-operated), gardening implements and implements for garden maintenance, unworked and semi-worked glass, menstrual cups, textile material, textiles and substitutes therefor, textile goods and component pieces for textile goods, bed linen and blankets, sheets, table linen, bedsheets, bags for menstrual cups, bedding, foodstuffs and fodder for animals, bedding and litter for animals, agricultural and aquacultural crops, horticultural and forestry products, of botanical genera other than impatiens and soap nuts, wholesaling relating to cleaning preparations, cosmetics, perfumery, preparations for personal hygiene, laundry supplies, compost accelerators, fragrancing preparations, paper, stationery, teaching material, printed mater, office requisite, wrapping and packaging materials, packaging, storage materials, knapsacks, pouches, umbrellas, parasols, valises, exchanges, cosmetic and toilet utensils, and bathroom articles, articles for treating items of clothing and footwear, articles for cleaning purposes, crockery, kitchen utensils and containers, brushes and other articles for cleaning, gardening gloves, garden sprinklers, garden hose sprayers, brushes for connection to garden hose, brush-making materials, garden tools (hand-operated), gardening implements and implements for garden maintenance, unworked and semi-worked glass, menstrual cups, textile material, textiles and substitutes therefor, textile goods and component pieces for textile goods, bed linen and blankets, sheets, table linen, bedsheets, bags for menstrual cups, bedding, foodstuffs and fodder for animals, bedding and litter for animals, agricultural and aquacultural crops, horticultural and forestry products, of botanical genera other than impatiens and soap nuts; exploiter un magasin en ligne spécialisé dans les produits de nettoyage, les cosmétiques, les produits de parfumerie, les préparations pour l’hygiène personnelle, les fournitures pour le linge, les accélérateurs de compost, les préparations pour parfumer, le papier, la papeterie, le matériel d’enseignement, les supports à dents, les articles de nettoyage, les articles de nettoyage, les articles de vaisselle, les ustensiles de jardinage, les articles de jardinage et articles de jardinage, les articles de jardinage et de jardinage, les articles de jardinage et gants, les tissus et pièces de jardinage, les draps, les draps pour menstruiers, les literie, les produits alimentaires et fourrages pour animaux, les produits de literie, les produits horticoles et sylvicoles, les produits horticoles et sylvicoles, les générateurs de botaniques, les
Décision sur l’opposition no B 3 083 148 page:5De12
produits horticoles et sylvicoles, les générateurs de botaniques, les produits horticoles et sylvicoles, les générateurs de botaniques, les produits horticoles et sylvicoles, le genre botanique autrement que les susses; la publicité; médiation d’affaires; services d’administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur l’internet; l’association de préparations pour nettoyer, de cosmétiques, de parfums, de préparations pour l’hygiène personnelle, de blanchissage, d’accélérateurs de compost, de préparations parfumées, de papier, de pièces de bureau, de parapluies, de produits de nettoyage, de vaisselle, d’ustensiles pour le jardinage et de jardinage, de produits textiles et d’articles de vaisselle, de brosses et d’articles de nettoyage, de revêtements de jardinage et de tissus pour animaux, de produits textiles et d’articles de vaisselle, de produits textiles et d’articles de vaisselle pour le jardinage, de produits textiles et d’articles de vaisselle pour le jardinage, de literie, de nourriture et de fourrage pour animaux, de literie, de linge de table, de nourriture et de fourrage pour animaux, de literie pour animaux et pour animaux, de produits horticoles et sylvicoles, de genres botaniques, à l’exception des seuls produits pour animaux (à l’exception de leur transport), permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément (sans leur transport).
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir» utilisé dans la liste des produits et services pour montrer la relation entre des produits et services à une catégorie plus large est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans les classes 3, 10, 16, 18 et 24
Les produits contestés compris dans les classes 3, 10, 16, 18 et 24, qui couvrent essentiellement les produits de toilettes; préparations nettoyantes et parfumantes; ventouses menstruelles; papeterie et fournitures scolaires, produits de l’imprimerie, papier et carton; Les bagages, les sacs, les portefeuilles et autres supports, parapluies et parasols, ainsi que tous les produits textiles ou substituts de textiles, ne partagent aucun point commun pertinent avec les produits de l’opposante compris dans les classes 20 et 21, à savoir des jardineries de bois, des barillets d’eau, canons à eau non métalliques etboîtes à fenêtres.Les produits de la marque antérieure sont essentiellement des articles de jardinage destinés à la croissance des plantes (jardinières et glacières) et à l’eau de collecte (de pluie), qui ont des natures, des destinations et des utilisations différents par rapport aux produits contestés. En outre, ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires et, en règle générale, ils possèdent des canaux de distribution, des fabricants/prestataires et des utilisateurs finaux. Par conséquent, en l’absence de tout argument démontrant la similitude de l’opposante, ils sont considérés comme différents;
Produits contestés compris dans la classe 21
Décision sur l’opposition no B 3 083 148 page:6De12
les conteneurs contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les boîtes de fenêtre de l’opposante, qui sont essentiellement des récipients permettant de conserver le sol pour la culture de plantes à un francophone. la division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les gants contestés de jardinage, seringues pour jardins, jets de pulvérisation pour tuyaux d’arrosage, brosses pour la connexion au tuyau de jardin sont similaires aux boîtes de fenêtre de l’opposante; Bien que ces produits puissent avoir une finalité différente, comme le soutient la demanderesse, ils sont tous des produits de base utilisés pour le jardinage. Ces produits ont généralement commun leur public pertinent (jardiniers), les points commerciaux des ventes (centres de jardinage et marchés pour l’amélioration de la maison) et au sein des producteurs (par exemple, des fabricants d’articles de jardin).
Les brosses contestées peuvent inclure, en tant que pinceaux de catégorie plus large, en rapport avec des tuyaux et d’autres brosses à jardinage. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme étant à tout le moins similaires aux boîtes de fenêtre de l’opposante; Comme indiqué ci-dessus, les bacs à fleurs sont des articles de jardinage de base simplement similaires à des brosses (pour, par exemple, des brosses à fixer à un tuyau).Dès lors, ces produits peuvent coïncider au niveau de leur public pertinent et de leurs points de vente et producteurs respectifs.
Les autres produits contestés compris dans la classe 21, qui sont divers types de ustensiles de toilette et de toilette, ustensiles de nettoyage, matériaux pour la fabrication de brosses, vaisselle, logiciels de cuisine, verre brut ou mi-ouvré sont différents des produits de l’opposante compris dans les classes 20 et 21. Les produits en cause ont une nature, une destination et des méthodes d’usage différentes, ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ont des canaux de distribution, producteurs et consommateurs différents.
Produits contestés compris dans la classe 31
S’il est vrai que les produits de l’agriculture et de l’aquaculture, les produits de l’horticulture et de la sylviculture contestés, à partir de genres botaniques autres que des Impatiens; Les écrous de savon peuvent être plantés et cultivés dans les jardineries de l’opposante de bois ou de bacs à fenêtres, il n’existe pas de relation complémentaire entre eux puisqu’ils ne sont pas essentiels les uns aux autres. Par ailleurs, les produits en cause sont destinés à des finalités tout à fait différentes et leur mode d’utilisation est différent; ils ne sont pas en concurrence les uns avec les autres et le public pertinent ne pensera pas qu’ils pourraient provenir du même producteur. Par conséquent, ils sont considérés comme différents;
Les autres produits contestés, compris dans la classe 31, fourrages; Les litières et matériaux de literie pour les animaux sont également différents de tous les produits de l’opposante étant donné qu’ils n’ont aucun point commun. Ces produits ont clairement une nature, une destination, une utilisation, des canaux de distribution ou des produits commerciaux d’origine commerciale et ne sont ni complémentaires ni en concurrence les uns avec les autres.
Services contestés compris dans la classe 35
En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 35, il convient de noter que les services de vente au détail en général ne sont pas similaires aux produits
Décision sur l’opposition no B 3 083 148 page:7De12
susceptibles d’être vendus au détail. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant incorporels alors que les produits sont corporels, ils répondent à des besoins différents. En outre, l’utilisation de ces produits et services est différente. Ils ne sont ni concurrents ni nécessairement complémentaires.
D’après la jurisprudence et la pratique actuelle de l’Office, les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen par rapport à ces produits spécifiques [20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU: T: 2018: 156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU: T: 2015: 763, § 34; Directives de l’Office, Partie C, Opposition, Section 2, 5.7, pages 804 et suivantes).Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, il convient de relever qu’ils présentent certaines similitudes étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils s’adressent au même public.
Produits couverts par les services de vente au détail et des produits spécifiques couverts par l’autre la marque doit être identique pour conclure à l’existence d’un degré moyen de similitude entre les services de vente au détail de ces produits et par les produits eux-mêmes, c’est-à- dire, doivent soit être des mêmes produits, soit être couverts par la signification naturelle et habituelle de la catégorie.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente de produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou très similaires en raison de leur lien étroit sur le marché du point de vue du consommateur. Les consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle une variété de produits similaires ou fortement similaires sont rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins et supermarchés. En outre, elles présentent un intérêt pour le même consommateur.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les produits eux- mêmes peut également suffire pour entraîner un faible degré de similitude avec les services de vente au détail, pour autant que les produits en cause soient communément offerts à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou supermarchés, qu’ils appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, présentent un intérêt pour le même consommateur. Ces produits et services ne sont pas similaires lorsque les produits en cause ne sont pas proposés dans le les mêmes lieux ne relèvent pas du même secteur de marché et ciblent un consommateur différent.
Les principes énoncés plus haut en ce qui concerne les services de vente au détail s’appliquent aux différents services fournis qui portent exclusivement sur la vente effective de produits, tels que les services de vente au détail, les services de vente en gros, les services de vente sur internet, de catalogue ou de correspondance, etc. (dans la mesure où ils relèvent de la classe 35).
Il résulte de ce qui précède que les services de vente au détail de conteneurs; services de vente en gros de conteneurs; exploitation d’un magasin en ligne, spécialisée dans les récipients; Le rassemblement de récipients pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport), permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément ces produits, étant donné qu’ils sont similaires aux boîtes de fenêtre de l’opposante
Décision sur l’opposition no B 3 083 148 page:8De12
compris dans la classe 21, étant donné que les produits en cause ont été jugés identiques (voir ci-dessus).
Les services de vente au détail de brosses pour le jardinage, de jardinage, d’arrosage, de jardinage, de jardin, de jardin et de jardin, ainsi que de gants de jardinage pour brosses, gants de jardinage, d’arrosage, d’arrosage, de jardinage, de jardinage, de
jardinage, de jardinage, de jardinage, de jardinage, de jardinage, de jardinage, de
jardinage, de jardinage, de jardinage, de jardinage, de jardinage, de jardinage, de
jardinage, de jardinage, de jardinage, de jardinage, de jardinage, de jardinage, de jardinageexploitation d’un magasin en ligne spécialisé dans les brosses, gants de
jardinage, jets d’arrosage pour jardins, tuyaux pour tuyaux d’arrosage, brosses pour la connexion de tuyaux de jardin à jardin; Le rassemblement de brosses, gants de
jardinage, arroseurs pour jardins, tuyaux d’aération des jardins, brosses pour nouer les liens avec des tuyaux de jardin pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport), permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément ces produits sont similaires à un faible degré aux boîtes de fenêtre de l’opposante compris dans la classe 21. En effet, les produits en cause ont été jugés similaires (voir infra).
Les mêmes arguments s’appliquent en ce qui concerne les services de vente au détail contestés d’outils de jardin (services actionnés manuellement), de jardinage et instruments de jardinage; services de commerce de gros rapport avec des outils de jardin actionnés manuellement, instruments et instruments pour l’entretien des jardins; exploitation d’un magasin en ligne spécialisé dans les outils de jardinage (outils à main), instruments et instruments de jardinage pour l’entretien des jardins; le rassemblement d’outils de jardin (actionnés manuellement), jardinage et instruments pour l’entretien de jardins, pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport), afin de permettre à une clientèle de les voir et de les acheter commodément. Les services contestés concernent essentiellement des outils et instruments de jardinage, qui sont des articles de jardinage, comme les boîtes de fenêtre de l’opposante.Ces articles peuvent parfaitement coïncider au niveau de leur public pertinent (jardiniers), points de vente commerciaux (centres de jardinage et marchés pour l’amélioration de la maison) et pourraient provenir des mêmes producteurs (fabricants d’articles de jardin).Par conséquent, les services susmentionnés sont considérés comme étant peu similaires auxboîtes à fenêtre de l’opposante comprises dans la classe 21.
Les autres services en relation avec le commerce de détail, la vente en gros, exploitant d’une boutique en ligne, le rassemblement de [..] pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport), permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, relevant de la classe 35, ne concernent pas des produits qui sont, ou peuvent être considérés, identiques ou similaires aux produits de l’opposante compris dans les classes 20 et 21, et sont donc dissemblables.
Les services de négociations commerciales et d’information de la clientèle ne font référence à aucun produit en particulier et sont donc considérés comme différents des produits de l’opposante compris dans les classes 20 et 21. Comme mentionné ci- avant, les services et les produits sont de nature différente, répondent à des besoins différents, ont des modes d’utilisation différents et ne sont ni en concurrence ni nécessairement complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de
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prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés variables s’ adressent au grand public.Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511,
§ 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La marque antérieure contient le mot «tierraverelle» qui, bien qu’il soit écrit en un mot, sera perçu comme contenant deux éléments compte tenu de l’utilisation de couleurs différentes pour le «tierra» et «verde», c’est-à-dire respectivement, en noir et blanc, tandis que le signe contesté contient l’expression clairement lisible «tierra verde».
Les éléments/mots «tierra verde» sont, comme l’indique correctement le demandeur, significatif dans certains territoires de l’Union européenne, par exemple en Espagne et au Portugal. Dans la mesure où le demandeur affirme que ces composants/mots sont fortement suggestifs, et par conséquent faibles par rapport aux produits de la marque de l’opposante, il convient de rappeler que ces termes ne sont pas pertinents dans de nombreux autres territoires de l’Union européenne, où ni l’espagnol, ni le portugais ne sont compris comme tels en Allemagne, en République tchèque, en Finlande, au Danemark et en Grèce. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public mentionnée ci-dessus, dont les éléments/mots «tierra VERDE» n’ont pas de signification et qui, dès lors, présentent un degré normal de caractère distinctif.
Décision sur l’opposition no B 3 083 148 page:10De12
La demanderesse soutient que les signes en conflit sont clairement différents et fait référence à la décision des chambres de recours du 21 mars 2016 — R431/2015-5 — vitaminas (marque figurative)/vitaminas (marque figurative).À cet égard, il convient de rappeler que les chambres de recours ont conclu que les signes en conflit étaient différents sur les plans visuel et conceptuel, l’élément verbal «vitaminas» ayant été considéré comme non distinctif pour les produits et services en cause (voir paragraphe 34 de la décision).Cela ne s’applique toutefois pas au cas d’espèce dans lequel les éléments verbaux/mots «tierra verde» ont été considérés comme distinctifs (voir ci- dessus).Pour des raisons similaires, la précédente décision d’opposition B 2 274 457, telle que mentionnée par la demanderesse, ne s’applique pas. Dans cette décision, contrairement à la situation en l’espèce, les éléments verbaux des signes ont été jugés faibles.
La marque antérieure est une marque figurative. L’élément verbal «tierrante» est représenté dans une police de caractères plutôt standard, «tierra» écrit en blanc et «verde» en lettres minuscules noires. L’ensemble est placé sur un fond rectangulaire et vert olive que la division d’opposition considère comme de nature purement décorative et a, en tant que tel, peu d’incidence sur la perception de la marque dans son ensemble par les consommateurs.
En ce qui concerne le signe contesté, qui est également une marque figurative, son élément verbal «TIERRA VERDE» est également écrit en lettres majuscules stylisées. Par ailleurs, le signe consiste en la représentation graphique d’un arbre ainsi qu’un oiseau en vol. Le signe est encadré dans un cercle et tous les éléments, y compris les lettres, sont représentés dans une couleur turquoise. Bien que les éléments figuratifs du signe contesté aient un caractère plutôt fantaisiste et ne présentent aucune relation directe avec les produits et services en cause, il convient de rappeler que lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).Par conséquent, les éléments figuratifs du signe contesté, de même que sa stylisation et sa couleur, auront peu d’incidence sur la perception globale du signe par les consommateurs.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «tierra verde», à la différence qu’elles forment un mot unique dans la marque antérieure et sont réparties en deux mots dans le signe contesté. Elles diffèrent davantage par les autres éléments décrits ci-avant. Compte tenu du degré de caractère distinctif des différents éléments composant les signes et de leur impact sur les consommateurs, comme indiqué plus haut, les signes présentent un degré de similitude moyen, à tout le moins.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes langues du public à l’analyse, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «T-I-E-R-A-R-A- (*) -V-E-R-D-E».Par conséquent, ils sont identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent percevra le sens des éléments figuratifs du signe contesté (arbre et oiseau en vol) comme expliqué ci- dessus, l’autre signe est dépourvu de toute signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires au niveau conceptuel;
Décision sur l’opposition no B 3 083 148 page:11De12
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification par rapport à aucun des produits en cause du point de vue du public pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits et services ont été jugés en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie différents et ils sont destinés au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen; La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif intrinsèque normal. Par ailleurs, les signes ont été jugés visuellement similaires à un degré moyen, identiques du point de vue phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Les similitudes entre les signes résident dans les éléments verbaux distinctifs communs et distinctifs «tierraverde»/«tierra verde».En revanche, les différences résident dans les éléments graphiques des signes, qui ont été jugés sans importance en raison du fait que les éléments figuratifs sont généralement perçus comme étant moins importants que les éléments verbaux. S’agissant des différences, il convient de prendre en considération le fait que le consommateur moyen n’ a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999-, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la division d’opposition conclut que les différences visuelles et l’identité phonétique entre eux l’emportent clairement sur les différences entre les signes;
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion, au moins aux parties germanophone, tchèque, finnoise, danoise et grecque, pour les produits et services qui ont été jugés identiques, similaires ou similaires à un faible degré, et l’opposition est dès lors fondée en partie sur la base de l’enregistrement de
Décision sur l’opposition no B 3 083 148 page:12De12
la marque de l’Union européenne no 16 421 521 de l’opposante. Comme indiqué ci- dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée en ce qui concerne les produits et services jugés identiques, similaires ou similaires à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont dissemblables.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Martina GALLE Holger Peter KUNZ Christian STEUDTNER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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