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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 févr. 2020, n° 003067617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003067617 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 067 617
Evoc Intelligent Technology Co., LTD, Evoc Technology Building, no 31 Gaoxin Central Avenue 4th Road, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, République populaire de Chine (opposante), représentée par GLP S.R.L., Viale Europa Unita, 171, 33100 Udine (UD), Italie (représentant professionnel)
i-n s t
Owlstone Medical Limited, 183 Cambridge Science Park, Milton Road, CB4 0GJ Cambridge, Royaume-Uni ( requérante), représentée par NASH MATTHEWS LLP, 24 Hills Road, CB2 1JP Cambridge, Royaume-Uni ( représentant professionnel)
Le 11/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 067 617 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 926 950 «EVOC» (marque verbale), à savoir des produits et services compris dans les classes 9, 10, 42 et 44. l’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 6 673 503 ( figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 067 617 page:2De7
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir à l’enregistrement de la marque
de l’Union européenne no 6 673 503.
La demande d’enregistrement de la marque contestée date du 05/07/2018.L’opposante était dès lors tenue de démontrer que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 05/07/2013 au 04/07/2018 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 9:Ordinateurs;appareils de traitement de données;microprocesseurs;connecteurs (électricité);périphériques d’ordinateurs;logiciels enregistrés;moniteurs (programmes informatiques);disques optiques;unités centrales de traitement (processeurs);le comptage;appareils d’affichage électronique;manomètres.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 25/04/2019, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE (l’Office a donné à l’ opposante jusqu’au 30/06/2019 la preuve de l’usage de la marque antérieure;Le 01/07/2019, l’opposante a produit des preuves de l’usage.Etant donné que le délai pour 30/06/2019 est le dimanche, les preuves déposées le jour même, à savoir le lundi 01/07/2019, sont considérées comme étant dans le délai.
L’opposante ayant sollicité de garder confidentielles vis-à-vis de tiers certaines données commerciales contenues dans les preuves, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles informations.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
annexe 1:
— 1 commande rendue à un client en Espagne et datée du 29/12/2015.La marque antérieure n’apparaît que comme partie du nom de l’opposante.La description du produit ne permet pas à la division d’opposition de savoir quel type de produit le document renvoie.L’ordonnance du produit n’est accompagnée d’aucune facture qui aurait pu démontrer que la vente finale du produit a eu lieu.
— Un document en caractères asiatiques, non accompagné d’une traduction.La marque antérieure n’est pas représentée dans le document.
— Déclaration d’instructions de l’expéditeur en anglais ainsi que quelques caractères asiatiques.Le document est daté de 15/03/2015 et représente
Décision sur l’opposition no B 3 067 617 page:3De7
l’opposante, en tant qu’expéditeur et société en Espagne, comme destinataire.La marque antérieure apparaît en tant que partie du nom de l’opposante, dans la description du produit correspondant à «EVOC1-5» et les produits sont désignés uniquement par l’ «carte thermique».
annexe 2
— 6 Des photos de dispositifs techniques (non spécifiées) montrant la marque antérieure.Certaines sont non datées et d’autres ont été ajoutées (2014).Certains comportent également les mots «Plateforme intelligente Embedded» ou des codes, tels que «IPC-820».
— 2 Les photographies d’emballages se composant de boîtes en carton portant la marque antérieure, le site web de l’opposante avec des caractères asiatiques et la phrase «EVOC SPECIAL APPLICATION COMPUTER».La date 19/08/2014 y a été ajoutée.
— 1 image de ce qui semble être un cas de protection avec la marque antérieure;La finalité de l’article n’a pas été précisée et l’image n’est pas datée.
— Représentation d’un écran, avec la marque antérieure, de sa partie inférieure.Cette image n’est pas datée.
annexe 3
— 3 images d’emballage comportant des boîtes en carton.Les cases dans la première image ne contiennent pas la marque antérieure ni les informations pertinentes.La date (26/07/2012) (en dehors de la période considérée) a été ajoutée à l’image.Les deux autres images montrent des boîtes portant la marque antérieure accompagnée de caractères asiatiques.Le premier montre les boîtes avec la phrase «EVOC SPECIAL APPLICATION COMPUTER» et l’autre phrase «EVOC intégrée & IN DUSTRIAL COMPUTER» et la date 26/07/2012 (en dehors de la période considérée);
annexe 4
— Information de l’entreprise sous la forme d’un catalogue intitulé «EVOC GROUP».Le document est en anglais et non daté.Elle contient une description de la société et des images des bâtiments de l’opposante avec leurs signes en caractères asiatiques, accompagnées de la marque antérieure.Il contient également des photos de certificats en caractères asiatiques.Dans l’ensemble, le document fait référence à la présence de l’opposante en Chine.En ce qui concerne la présence de la marque antérieure ou les produits qu’elle désigne sur le territoire pertinent, il n’y a pas de chiffres de vente ni d’autres informations économiques.
annexe 5
— Captures d’écran de YouTube avec le texte en caractères asiatiques indiquant des vidéos qui font figurer le mot «EVOC» dans leur titre.La capture d’écran n’est pas datée et il n’est fait aucune référence à un type de produits particulier.En effet, «EVOC» est utilisé pour désigner l’entreprise, «EVOC PROFILE», «EVOC PDG», «About EVOC Group», «EVOC réunion».
Décision sur l’opposition no B 3 067 617 page:4De7
— Capture d’écran d’une plateforme de médias sociaux pour le profil du «groupe EVOC».Le texte en forme de texte en Asie est non daté.La marque antérieure apparaît dans différentes parties du document.Cependant, encore une fois, il n’est fait référence à aucun type de produits spécifique.En effet, «EVOC» n’est utilisé que comme une référence à l’entreprise.
— Un document contenant le titre «Impression du 2018 faits marquants» en anglais, présentant certains produits et leur description.La marque antérieure est utilisée sur la page de garde à côté de l’élément «EVOC GROUP» et la marque antérieure fait partie du site web de l’opposante.Les coordonnées de contact montrent que l’opposante est située en Chine.Les produits présentés et décrits sont des équipements technologiques.Certaines d’entre elles ne comportent aucune référence à la marque antérieure, ni aux produits en eux- mêmes, ni au fait qu’ils ne font pas partie de leur nom ou de la description du produit.Tandis que d’autres présentent la marque antérieure sur les produits;
Analyse des éléments de preuve
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il y a lieu de tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents, tels que la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte.Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement.De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services.À l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003-, 40/01, Minimax, EU:C:2003:145;12/03/2003, T- 174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Une partie importante des éléments de preuve produits est non datée ou ne relève pas de la période pertinente;En outre, cette partie des preuves ne contient pas d’informations qui pourraient amener à produire des informations sur l’utilisation de la marque antérieure pendant la période pertinente.Les éléments de preuve datant relevant de la période pertinente n’ont pas besoin d’informations pertinentes, ainsi que décrits ci-dessous.
Les preuves décrites ne contiennent aucun chiffre commercial ou information concernant la vente effective des produits concernés, ou de tout autre produit.Par exemple, les documents de la pièce jointe 1 (très peu) ne montrent pas les ventes des produits, mais seulement certains contacts entre l’opposante et des acheteurs potentiels.On ne peut savoir s’ils ont été finalement vendus, quand et où/à qui.
Décision sur l’opposition no B 3 067 617 page:5De7
Il n’est pas possible de savoir si la marque antérieure était même mise à la disposition du public ou disponible au public (par exemple, dans des publicités, dans des établissements, etc.) À titre d’exemple, il n’y a aucune information concernant une publicité effectuée sur les produits sur le territoire pertinent, ni sur le nombre de personnes qui visitent le site web de l’opposante consulté depuis le territoire pertinent au cours de la période pertinente.À cet égard, s’agissant du catalogue figurant à la pièce jointe 4, l’opposante fait valoir que «la présence des produits pertinents dans le catalogue indique clairement la publicité qui en provient pour le public».La division d’opposition note que, même si le catalogue fait référence aux activités de l’opposante, le document n’est pas daté et mentionne la présence de l’opposante et de sa marque en Chine.Il n’y a aucune référence à l’Union européenne.En outre, il semble être un document à usage interne.Il n’est pas possible de connaître les informations communiquées si le catalogue a été distribué et, si c’est le cas, combien d’unités, quand, où et à qui.Par conséquent, l’argument de l’opposante est ignoré.
La marque antérieure n’est pas mentionnée ou ne serait pas visible dans une partie significative des documents.Dans les documents où la marque est utilisée/visible (c’est-à-dire dans les pièces jointes 2 et 3, par exemple), le signe figure soit sur les produits ou sur les emballages, qui, comme expliqué ci-dessus, ne sont accompagnés d’aucune information permettant de démontrer qu’ils étaient effectivement mis en vente ou vendus dans le territoire pertinent au cours de la période pertinente, soit il est utilisé en tant que dénomination sociale (par exemple, annexe 5);
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que les documents produits n’apportent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations quant au volume commercial, à l’étendue du territoire, à la durée et à la fréquence de l’usage de la marque antérieure;En conséquence, la division d’opposition considère que l’opposante n’a pas fourni suffisamment d’indications concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure.Les éléments de preuve fournis par l’opposante ne suffisent dès lors pas à prouver l’usage sérieux de la marque antérieure dans le territoire pertinent au cours de la période pertinente;
Le 29/11/2019, ayant pour finalité de répondre à l’analyse des preuves de l’usage présentées par la demanderesse le 1/07/2019, l’opposante explique que «l’opposante conteste entièrement les observations présentées par la demanderesse sur la preuve de l’usage du droit antérieur et indique notamment ce qui suit», puis a répondu aux arguments de la demanderesse, y compris des pièces supplémentaires à l’appui de ses arguments.
Bien que l’opposante n’ait pas demandé que ces documents soient considérés comme une preuve de l’usage supplémentaires (et qu’ils ne relèvent pas clairement de la période pertinente pour le présenter) et a clairement affirmé qu’ils font partie d’une simple réponse aux arguments de la demanderesse, la division d’opposition, à titre surabondant, décrit et analyse ces documents dans la mesure où, quand bien même ces éléments de preuve auraient été présentés à titre de preuve de l’usage complémentaire et pris en considération comme tels par la division d’opposition, les conclusions exposées ci-dessus sont maintenues.
Les preuves produites le 29/11/2019 se composent des éléments suivants:
— 8 factures proforma correspondant à plusieurs dates comprises entre 2016 et 2019.
Décision sur l’opposition no B 3 067 617 page:6De7
— Un catalogue de produits de 2016, en anglais;Il contient un calendrier décrivant l’histoire de la société et ses produits.
En ce qui concerne les premiers documents, indépendamment de l’information qu’ils contiennent, il s’agit clairement de factures proforma et non de factures réelles.Les factures Proforma sont utilisées pour la création des ventes, tandis que les factures sont utilisées pour confirmation de vente.Les factures Proforma sont fournies par le vendeur, à la demande de l’acheteur avant le placement de la commande.Par opposition aux factures émises par le vendeur à l’acheteur pour demander le paiement des biens livrés.Dès lors, il n’est pas possible de connaître, à partir des éléments de preuve produits, si les ventes auxquelles se rapportent les factures proforma ont, finalement, eu lieu ou, le cas échéant, à quelle date elles l’ont fait.
En ce qui concerne le catalogue, comme c’est le cas pour le catalogue mentionné dans la pièce jointe 4 ci-dessus, il n’y a aucune référence à la marque antérieure, aux produits pertinents ou même à l’opposante (vente, publicité, etc.) sur tout le territoire de l’Union européenne.
Ces derniers documents ne sont dès lors pas de nature à altérer la conclusion formulée ci-dessus, compte tenu du fait que les éléments de preuve fournis par l’opposante ne suffisent pas à prouver l’usage sérieux de la marque antérieure dans le territoire pertinent au cours de la période pertinente;
Dès lors, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Inés GARCÍA Lledó María del Carmen tel Helen Louise MOBACK
SANCHEZ
Décision sur l’opposition no B 3 067 617 page:7De7
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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