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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 déc. 2020, n° 003110586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003110586 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 110 586
Hamberger Industriewerke GmbH, Rohrdorfer Str.133, 83071 Stephanskirchen/Ziegelberg, Allemagne(opposante), représentée par Winter, Brandl, Fürniss, Hübner, Röss, Kaiser, Polte — Partnerschaft mbB, Alois-Steinecker- Str.22, 85354 Freising (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Gerflor,50 Cours de la République, 69627 Villeurbanne, Cedex, France (titulaire), représentée par Cabinet Germain indirects Maureau, 12 rue Boileau, 69006 Lyon, France(mandataire agréé).
Le 11/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
L’ opposition no B 3 110 586 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestéssuivants:
Classe 19:Matériaux de construction non métalliques; parquets, dalles et planchers non métalliques; bois de placage; dalles de pavage non métalliques; lambris non métalliques; degrés [marches] d’escaliers non métalliques; revêtements muraux (pour la construction) non métalliques; lames de parquets; carreaux non métalliques pour sols; lambris en bois.
Classe 27:Revêtements de sols et muraux; tapis, nattes, linoléum; revêtements de sols en tous genres; revêtements de sols en vinyle; tapis antiglissants; papiers de tenture; matériaux de revêtement de sols existants (revêtements de sols); Revêtements de sols en PVC.
L’enregistrement international no 1 488447 sevoit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les produits précités.Elle peut continuer pour les produits restants.
3) Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrementinternational désignant l’Union européenne no
1 488 447 ( marque figurative).L’opposition est fondée surl’enregistrement de la marquede l’Union européenne no 6 015 747, «scala» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb)du RMUE.
Décision sur l’oppositionno B 3 110 586 page:2De5
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marqueantérieureest protégée.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui couvre les situations dans lesquelles il peut exister un risque de confusion en raison de la similitude entre les signes et les produits/services, ou l’identité d’un seul deces deux facteurs.Cependant, l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE couvre des situations dans lesquelles il existe une «double identité» des signes et desproduits et services. Les conditions particulières quis’appliquent en vertu de ces dispositions sont interconnectées. Par conséquent, une opposition fondée uniquement sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE qui satisfait aux exigences de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE (ce qui est le cas en l’espèce, en partie, pour les raisons expliquées ci-dessous) sera traitéeautitre de cette dernière disposition.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Lesproduits
Lesproduitssur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 19: Planchers de sport; planchers, parquets; sols naturellement masqués, mi-ouvrés et traités thermiquement; planchers stratifiés, tous les produits précités non métalliques.
Lesproduits contestéssont les suivants:
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; parquets, dalles et planchers non métalliques; bois de placage; dalles de pavage non métalliques; lambris non métalliques; degrés [marches] d’escaliers non métalliques; revêtements muraux (pour la construction) non métalliques; lames de parquets; carreaux non métalliques pour sols; lambris en bois.
Classe 27:Revêtements de sols et muraux; tapis, nattes de porte, nattes, linoléum; revêtements de sols en tous genres; revêtements de sols en vinyle; tapis antiglissants; tapis de gymnastique; tentures murales non en matières textiles;
Décision sur l’oppositionno B 3 110 586 page:3De5
papiers de tenture; matériaux de revêtement de sols existants (revêtements de sols); Revêtements de sols en PVC.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classificationdeNice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 19
Les matériaux de construction non métalliques contestés; bois de placage; dalles de pavage non métalliques; carreaux non métalliques pour sols; parquets, dalles et planchers non métalliques; Les lames de parquets (parquets) sont identiques aux sols et parquets de l’opposante, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
La tronçonneuse non métallique contestée; lambris en bois; degrés [marches] d’escaliers non métalliques; Les revêtements muraux (pour la construction) non métalliques sont à tout le moins similaires aux sols et parquets de l’opposante car ils sont distribués par les mêmes canaux commerciaux au même public. En outre, ils peuvent coïncider par leurs producteurs.
Produits contestés compris dans la classe 27
Les revêtements de sols en vinyle contestés; tapis antiglissants; matériaux de revêtement de sols existants (revêtements de sols); Revêtements de sols en PVC; revêtements de sols; tapis, nattes, linoléum; Les revêtements de sols de tous types sont similaires aux sols, parquets de l’opposante.En effet, tous ces produits, bien qu’ils soient composés de matériaux différents, sont tous des articles de décoration intérieure et ont une finalité similaire, à savoir couvrir des sols. Ces produits peuvent soit être concurrents (par exemple, des revêtements de sols en linoléum peuvent être achetés alternativement aux parquets), soit complémentaires dans une certaine mesure (par exemple, un tapis peut être utilisé pour protéger ou embellir une parquets).En outre, tous ces produits peuvent être trouvés dans les mêmes points de vente spécialisés (par exemple, des points de vente pour revêtements de sols, des grands magasins de bricolage) et s’adresser au même public [07/02/2012 — R 159/2011-2 CLI-KER Automatic Installation System (MARQUE FIG.)/KLIKKA, § 17].
Revêtements muraux contestés; Les papiers de tenture sont similaires aux sols et parquets de l’opposante étant donné qu’il s’agit tous de produits destinés à la rénovation de bâtiments. Par conséquent, leur destination et leurs canaux de distribution sont les mêmes. En outre, ils ciblent le même public.
Tentures muralescontestées non en matières textiles; paillassons;Les tapis de gymnastique sont différents des produits couverts par la marque antérieure, qui sont essentiellement des sols compris dans la classe 19.Les paillassons sont des pièces en tissu épaisses pour essuyer les chaussures.Les tapis de gymnastique sont des pièces de mousse faciles à transporter et utilisées pour la sécurité de la gymnastique
Décision sur l’oppositionno B 3 110 586 page:4De5
et la formation de nouvelles compétences.La pose de murs non en matières textiles est un produit fini sur les murs pour la décoration. Il ressort clairement de ces définitions que le but de l’utilisation de ce type de produits est de protéger le sol, à l’intérieur de la maison, d’embellir un mur ou de pratiquer un sport en toute sécurité. Dès lors, ils ont une destination différente, ne sont pas concurrents et sont généralement vendus dans des points de vente différents ou dans des rayons différents. Par conséquent, contrairement aux arguments de l’opposante, la division d’opposition les considère comme différents des produits de l’opposante.
B) Les signes
Scala
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent estl’Union européenne.
La marque antérieure est la marque verbale «scala» et le signe contesté est la marque figurative «SCALA» écrite en lettres majuscules standard. La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel fournissant la représentation ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire (règles standard de capitalisation), comme c’est le cas en l’espèce.Par conséquent, aux fins de la comparaison des signes, il est indifférent que la marque antérieure soit écrite en lettres minuscules et que le signe contesté soit écrit en lettres majuscules. Par conséquent, compte tenu de la police de caractères standard du signe contesté, il est conclu que les signes sont identiques.
C) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains desproduits contestés,comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques.Parconséquent, compte tenu de ce qui a été indiqué au paragraphe précédent, «Double identité», l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), duRMUE pour ces produits.
Enoutre, certainsproduits contestés,tels qu’établis ci-dessus à la section a) de la présente décision, ont été jugés similaires à ceux couverts par la marque antérieure.Enraison de l’identité des signes, les consommateurs croiront que les produits et services jugés similaires sous les signes en conflit proviennent des mêmes entreprises. Cette conclusion serait valable indépendamment du caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble et du degré d’attention ou de sophistication du public pertinent.Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et
Décision sur l’oppositionno B 3 110 586 page:5De5
l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle estdirigée contre ces produits.Les autresproduits contestés sont différents.La similitude des produits et des servicesétant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigéecontre ces produits ne sauraitêtreaccueillie.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différentedesfrais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés,les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Parconséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Angela DI BLASIO María del Carmen Cobos Kieran HENEGHAN Palomo
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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