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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2022, n° 018659198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018659198 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 23/09/2022
Dune 5 rue du Chevalier de Saint-George F-75008 Paris FRANCIA
Demande no: 018659198 Votre référence: SCIENZA Marque: LA SCIENZA DEL BIO Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: PATYKA COSMETICS 320 rue Saint Honoré F-75001 Paris FRANCIA
Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 25/03/2022. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 23/05/2022, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
Le terme bio ne renvoie pas au terme biologique, si le terme était reproduit dans sa globalité la position de l’Euipo serait compréhensible
La demande est un slogan composé de 4 termes dont le terme bio revêt de plusieurs significations
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Même si les termes son compréhensibles cela ne signifie pas que demande ne pourrait pas être distinctive
À ce titre le de demandeur indique l’arrêt du Tribunal de l’Union Européenne dans l’affaire Cine action
l’office aurait enregistré des marques avec les termes science et bio et aurait accepté la version française du signe
On obtient aucun résultat si l’on fait une recherche google
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le demandeur, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Le demandeur avance que le terme bio ne renvoit pas au terme biologique du dictionnaire. En principe, il n’est pas nécessaire pour l’Office de prouver que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée dans un dictionnaire pour refuser la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, notamment en ce qui concerne les termes composés. En outre, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne (MUE) ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation communautaire pertinente telle qu’interprétée par le juge de l’UE. Dès lors, il suffit que l’Office ait appliqué le critère du caractère descriptif, tel qu’interprété par la jurisprudence, pour prendre sa décision, sans qu’il ait à se justifier par la production d’éléments de preuve (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
Contrairement, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, tout en l’étayant par des définitions de dictionnaire, à savoir :
BIO Scienza che studia la vita e le caratteristiche degli organismi viventi. La biologie est la science qui étudie les processus naturels[3] des organismes vivants,[4] dans divers domaines spécialisés. Le terme bio, est un raccourcissement de l’adjectif biologique, qui
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signifie appartenant ou se rapportant à la biologie (étude des organismes vivants) ou naturel ou impliquant le respect de l’environnement en évitant l’utilisation de produits chimiques. (informations extraites de https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/bio/ le 24/03/2022 et 22/09/2022)
Le demandeur soutient que la marque doit être appréciée dans son ensemble, la demande est un slogan composée de quatre termes dont le terme bio revet de plusieurs significations.
L’Office convient que, puisque la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec l’examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Alors que l’Office a examiné les différents éléments de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir: la science biologique.
Bien qu’un terme donné puisse ne pas être clairement descriptif des produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne serait pas applicable, il pourrait toujours être susceptible de faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif qu’il serait perçu par le public pertinent comme fournissant uniquement des informations sur la nature des produits et/ou services concernés et non comme une indication de leur origine. Par exemple, le terme «medi» a été considéré comme ne fournissant que des informations au public pertinent sur la finalité médicale ou thérapeutique des produits ou sur leur référence générale au domaine médical (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 23).
Si la signification du signe établie par l’Office peut ne pas être clairement descriptive des produits et services en cause, il peut être considéré comme fournissant simplement des informations concernant leur nature.
Le demandeur avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
En outre, les affaires citées par le demandeur ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où elles ne présentent les mêmes caractéristiques que le signe examiné ici car ils contiennent des éléments supplémentaires, verbaux ou figuratifs, que l’Office a considéré comme suffisamment distinctifs. En outre, la plupart des exemples d’enregistrement énumérés par le demandeur, ont été enregistrés avant 2013, les lignes directrices et la pratique de l’Office a évolué en 10 ans.
L’Office convient avec le demandeur que les allusions suggestives sont enregistrables comme des marques, de même que les expressions imaginatives lorsqu’il n’y a pas de lien concret entre la marque et les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, par conséquent, le public pertinent ne peut comprendre immédiatement et sans autre réflexion que la marque est un description des produits ou services concernés ou des caractéristiques de ceux-ci.
S’agissant de l’argument du demandeur selon lequel l’Office aurait accepté la version
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française du signe, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui ou même en faveur du demandeur (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). Partant, dans cette deuxième hypothèse, le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination est également inopérant.
Pour ce qui est de l’arrêt du 31 janvier 2001, T-135/99, Cine Action, EU:T:2001:30, cité par le requérant, il traite spécifiquement de la question de savoir si le lien susmentionné était resté vague. Dans le cas de la marque LA SCIENZA DEL BIO, le lien entre la marque et les produits et services demandes est toutefois démontrée comme mentionné ci-dessus, et pour cette raison l’arrêt Cine Action n’est pas applicable à la marque actuellement à l’étude. Contrairement à ce que pense la requérante, la marque LA SCIENZA DEL BIO n’est pas simplement suggestive, plutôt, la marque donne une évidence et des informations directes sur le type de biens et de services en question et le fait qu’ils sont fournis ou produits avec la science biologique.
Le demandeur fait valoir que aucun résultat des produits cosmétiques ne ressort lors qu’on recherche LA SCIENZA DEL BIO sur GOOGLE. Toutefois, l’article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 89/104, s’applique indépendamment de la question de savoir s’il existe un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 39).
Le Tribunal a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché:
lorsque la chambre de recours conclut à l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée, elle peut fonder son analyse sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits […]. Dans un tel cas, la chambre de recours n’est pas obligée de présenter des exemples d’une telle expérience pratique
(15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
C’est sur cette expérience acquise que s’est appuyée l’Office lorsqu’il avance que le consommateur concerné percevrait la marque demandée comme non distinctive, et non comme la marque d’une titulaire en particulier. Dans la mesure où, en dépit de l’analyse de l’Office basée sur cette expérience, le demandeur fait valoir que la marque demandée est distinctive, il appartient au demandeur de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage. Il est beaucoup mieux à même de le faire, vu sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
Le demandeur n’a fourni aucun élément concret et justifié démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur d’activité du marché concerné qui pourrait écarter l’analyse de l’Office, laquelle s’appuie sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits et services concernés.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de
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l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018659198 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Agueda MAS PASTOR
Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/336aFv demande de marque de lUnion europenne – 25/03/2022
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