EUIPO, 22 février 2022, n° 000035461
EUIPO 22 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de caractère distinctif

    La cour a estimé que la marque contestée ne tombait pas sous le coup des interdictions prévues à l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, car elle ne présentait pas de caractère descriptif pour les produits en question.

  • Rejeté
    Caractère descriptif

    La cour a jugé que la marque ne désignait pas directement les caractéristiques des produits concernés et ne pouvait donc pas être considérée comme descriptive au sens de l'article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE.

  • Rejeté
    Usage usuel

    La cour a constaté que la demanderesse n'avait pas fourni suffisamment de preuves pour établir que la marque était devenue usuelle au moment de son dépôt.

  • Rejeté
    Caractère trompeur

    La cour a jugé qu'il n'existait pas de risque sérieux de tromperie du consommateur, car les produits ne pouvaient pas être confondus avec des produits de qualité militaire.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 22 févr. 2022, n° 000035461
Numéro(s) : 000035461
Textes appliqués :
Article 7(1)(b) CTMR, Article 7(1)(c) CTMR, Article 7(1)(d) CTMR, Article 7(1)(g) CTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Annulation rejetée
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Texte intégral

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EUIPO, 22 février 2022, n° 000035461