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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 janv. 2020, n° R2063/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2063/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 13 janvier 2020
Dans l’affaire R 2063/2019-2
Enseigne coopérative U, Société coopérative à forme anonyme Parc Tertiaire Icade, Bâtiment Monthal
20 rue d’Arcueil
94150 Rungis
France Titulaire de la MUE/requérante représentée par Cabinet @ Mark, 16, rue Milton, 75009 Paris, France
contre
HAKUMA Handels GmbH Mariahilfer Straße 74A/12
1070 Wien
Autriche Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH, Gauermanngasse 2, 1010 Wien (Autriche)
Recours concernant la procédure d’annulation no 33 581 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 393 242)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
13/01/2020, R 2063/2019-2, U (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 14 novembre 2008, Systeme U Centrale Nationale, après un changement de nom, Cooperative U enseigne, Société coopérative à forme anonyme (ci-après, «la titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45,
La titulaire de la MUE a revendiqué les couleurs suivantes:
Pantone: Rouge P485; Bleu foncé (P288); Bleu clair P299; Violet P265.
2 La demande a été publiée le 9 mars 2009 et la marque a été enregistrée le 15 novembre 2013.
3 Le 27 février 2019, HAKUMA Handels GmbH (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance de la marque enregistrée pour l’ensemble des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, à l’exception des «services liés à la vente de produits dans des magasins, à savoir des produits alimentaires; services rendus dans le cadre de la vente au détail de produits, à savoir Aliments alimentaires; services fournis dans le cadre de la vente au détail de produits alimentaires» compris dans la classe 35;
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février
2009 sur la marque communautaire (version codifiée) (JO L
5 Par décision du 11 septembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli la demande en déchéance et la déchéance de la marque de l’Union européenne contestée a été prononcée pour tous les produits et services contestés. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne a été maintenu pour les services non contestés restants compris dans la classe 35. La titulaire de la marque de l’Union européenne a été condamnée à supporter les frais.
3
6 Le 13 septembre 2019, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision attaquée.
7 Le 8 novembre 2019, la demanderesse en nullité a retiré sa demande en déchéance contre la marque de l’Union européenne contestée.
8 Le 12 novembre 2019, le greffe des chambres de recours a confirmé le retrait de la demande en déchéance de la marque de l’Union européenne contestée et une copie de ladite lettre a été transmise à la titulaire de la marque de l’Union européenne.
Motifs
9 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’ une demande en déchéance peut être retirée à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
10 La chambre prend note du retrait de la demande en déchéance et déclare que, par conséquent, il est mis fin aux procédures de recours et d’annulation.
11 Avec le retrait de la demande en déchéance et, partant, de l’objet de la procédure d’annulation, la décision attaquée ne peut prendre effet.
12 En l’absence d’accord sur les frais entre les parties, la Chambre de recours doit statuer sur la répartition.
Coûts
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande en déchéance supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Cependant, en l’espèce, la division d’annulation a statué en faveur de la demanderesse en nullité et, devant la chambre de recours, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’avait aucune activité procédurale pertinente dans la mesure où la demande en déchéance avait été retirée du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Par conséquent, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, pour des raisons d’équité, la chambre de recours considère que chacune des parties supportera ses propres frais exposés aux fins des procédures en nullité et de recours.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait de la demande en déchéance et déclare les procédures de recours et d’annulation clôturées;
2. Déclare que la décision attaquée ne prend pas effet;
3. Chaque partie doit supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures de déchéance et de recours.
Signé
C. Negro
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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