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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 août 2025, n° 003225722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003225722 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 225 722
Michael Heinen Holding GmbH, Industriestr. 2, 26810 Westoverledingen, Allemagne (opposante), représentée par Heissner & Struck Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Hudtwalckerstr. 11, 22299 Hambourg, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Hunan Chuanqifeng Import and Export Trading Co., Ltd., Room 2203, Unit 1, Zhongtian Century City, Bridge West Road, Yifengfang Community, Zhangjiang Town, Taoyuan County,, Changde City, Hunan Province, Chine (demanderesse), représentée par Jesús Eladio Sánchez Silva, C/ Valle De Enmedio, 2 Portal F, 4 B, 28035 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 06/08/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 225 722 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 030 506 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderresse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/10/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 030 506 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 7 332 455 « wind » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Remarque préliminaire Au moment du dépôt de l’opposition, l’opposant et titulaire des marques antérieures était Michael Heinen (personne physique). Au cours de la procédure d’opposition, les marques antérieures ont été transférées à Michael Heinen Holding GmbH, de sorte que le nouveau titulaire devient automatiquement le nouvel opposant dans la présente procédure d’opposition.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en
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l’hypothèse qu’ils proviennent, s’ils portent les marques en cause, de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 7 332 455 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 25 : T-shirts, sweatshirts, pulls, chemises, polos, chemisiers. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 25 : Vêtements confectionnés ; layettes [vêtements] ; vêtements ; chaussures ; casquettes [chapellerie] ; bonneterie ; gants [vêtements] ; foulards ; gaines ; robes de mariée.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les vêtements confectionnés ; vêtements contestés incluent, en tant que catégories larges, les chemises de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
Les layettes [vêtements] ; bonneterie ; gants [vêtements] ; foulards ; gaines ; robes de mariée contestés sont similaires à un degré élevé aux chemises de l’opposant car ils ont la même nature (différents articles d’habillement), la même destination (couvrir le corps) et peuvent coïncider en termes de producteurs, de canaux de distribution et de public pertinent.
Les chaussures ; casquettes [chapellerie] contestées sont similaires aux chemises de l’opposant car elles coïncident selon les critères suivants : destination, producteurs, canaux de distribution et public pertinent.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible
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varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires à des degrés divers visent le grand public dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, selon la nature spécialisée des produits, la fréquence d’achat et leur prix. En particulier en ce qui concerne les robes de mariée contestées, les consommateurs accorderont un degré d’attention élevé compte tenu du prix de ces produits et du fait qu’ils sont portés lors d’occasions très spéciales.
c) Les signes
wind
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Étant donné que les éléments verbaux des signes ont une signification pour la partie anglophone du public, ce qui a un impact sur le degré de distinctivité des signes et leur comparaison conceptuelle, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur ladite partie anglophone du public. L’élément verbal coïncident « wind » sera compris comme « un courant d’air, parfois d’une force considérable, se déplaçant généralement horizontalement des zones de haute pression vers les zones de basse pression » (informations extraites de Collins le 06/08/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/wind). Comme il n’a aucun rapport avec les produits en cause, il présente un degré de distinctivité normal. Le signe antérieur est une marque verbale. Dans le cas des marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé, et non sa forme écrite. Par conséquent, toute différence dans l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules est sans pertinence (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43).
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L’élément verbal «Legend» du signe contesté signifie «une personne ou une chose qui inspire des légendes» (informations extraites de Merriam Webster le 06/08/2025 à l’adresse https://www.merriam-webster.com/dictionary/legend). Ce mot est un terme laudatif qui ne fait qu’exalter la qualité ou l’attrait des produits en cause. Il suggère une qualité supérieure et un style emblématique des produits en cause et il sera avant tout associé à sa signification laudative et non pas tant comme une indication d’origine commerciale. Par conséquent, il est très faiblement distinctif. Les éléments verbaux du signe contesté sont représentés dans une police de caractères standard et non distinctive. En outre, il n’est pas inhabituel dans le secteur du marché que les éléments verbaux d’un signe soient légèrement stylisés. Le signe contesté ne comporte aucun élément plus dominant (visuellement accrocheur) que d’autres éléments.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément verbal «wind» (et sa prononciation). Cependant, ils diffèrent par l’élément verbal «Legend» (et sa prononciation) du signe contesté qui n’a pas d’équivalent dans le signe antérieur. Dans la mesure où les signes coïncident dans un élément verbal distinctif et qu’ils ne diffèrent que par un élément très faible, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés au mot «wind» et ils diffèrent par le mot «Legend» du signe contesté. Les signes sont conceptuellement très similaires, étant donné que l’élément verbal coïncidant a un degré de distinctivité normal tandis que l’élément divergent est très faible et que son impact est très limité. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public analysé sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré de similitude moindre entre les produits et
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services peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou celles dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à des degrés divers. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne et conceptuellement très similaires. Les produits visent le grand public dont le degré d’attention varie entre moyen et élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal.
Les signes coïncident dans l’élément verbal distinctif « wind », et ils diffèrent dans l’élément verbal très faible « Legend » du signe contesté.
La marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté où elle joue un rôle distinctif indépendant. Lorsque la marque antérieure est entièrement incluse dans la marque contestée, en termes généraux, cela constitue une indication que les deux marques sont similaires (04/05/2005, T-22/04, Westlife / WEST, EU:T:2005:160, § 40).
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
En effet, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée, en raison de la coïncidence dans l’élément verbal « wind » et de l’ajout de l’élément verbal très faible « Legend », comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
En raison de la similitude des signes, le public pertinent est susceptible soit de les confondre, soit de croire que les produits en question proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. Cela s’applique malgré le degré d’attention élevé que les consommateurs porteront à l’achat de certains des produits en question, car les signes sont suffisamment similaires pour que cette confusion ou cette association soit faite malgré le degré d’attention élevé.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public pertinent. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 7 332 455 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
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Le droit antérieur susmentionné conduisant au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
La requérante étant la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Kieran HENEGHAN Ivo TSENKOV Ivan PRANDZHEV Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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