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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 févr. 2020, n° 003052686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003052686 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 052 686
TERMAL (S.r.l.), Via della salute, 14, 40132 Bologna, Italie (opposante), représentée par Praxi Intellectual Property S.P.A., Via Baracca 1r 4 piano, 17100 Savona, Italie (représentant professionnel)
i-n s t
Lafat Komerc d.o.o., Industrijska zona bb, 57260 Kalesija, Bosnie-Herzégovine ( titulaire), représentée par Tadej ČERNIVEC, Regentova CESTA 40, 1000 Ljubljana (Slovénie) (représentant professionnel).
Le 12/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 052 686 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 385 351 «TERMALINT». l’opposition est fondée sur l’enregistrement no 912 212 de la marque italienne et sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne no 3 132 991, que
ce soit au niveau de la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, si le demandeur (ou titulaire) le demande, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, on considère que la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de
Décision sur l’opposition no B 3 052 686 page:2De6
déterminer que la marque antérieure a été utilisée pendant une période de cinq ans, est la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, le cas échéant.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La titulaire a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
La date pertinente pour l’enregistrement international contesté (date de priorité) est 11/05/2017.
La preuve de l’usage a été demandée pour les deux marques antérieures; Cependant, la division d’opposition estime qu’il convient d’examiner l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque italienne antérieure no 912 212.
L’opposante était dès lors tenue de démontrer que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en Italie de 11/05/2012 à 10/05/2017 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 11 : appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 20/03/2019, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’ opposante jusqu’au 25/05/2019 la preuve de l’usage de la marque antérieure.Ce terme a ensuite été prolongé jusqu’au 25/07/2019.Le 24/07/2019, dans le délai imparti, l’opposante a présenté des preuves de l’usage.
Avant de dresser une liste des éléments de preuve, il convient d’observer que l’opposante a demandé à présenter la preuve de la confidentialité de ces éléments de preuve à des tiers, en cochant la case pertinente sous le formulaire en ligne. En principe, cette demande ne doit pas être acceptée, étant donné que rien ne justifie que la documentation reste confidentielle. En tout état de cause, les documents fournis ne semblent pas contenir des données sensibles (telles que le volume des ventes ou les chiffres d’affaires), considérant également que la plupart des preuves consistent en des informations qui relèvent déjà du domaine public (par exemple, les informations mises à disposition du public par le biais des catalogues et brochures de l’opposante ou de l’internet).Par conséquent, indépendamment de la demande de confidentialité présentée par l’opposante, aucune donnée sensible ne sera dévoilée lors de la description des éléments de preuve.
Décision sur l’opposition no B 3 052 686 page:3De6
Par conséquent, les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Une brochure en anglais contenant des photos de pompes à chaleur portant la marque «Only dans» et la marque antérieure, accompagnée d’une description du produit. La date 12/2014 est visible sur le document. Un catalogue de produits (en anglais) des produits de l’opposante daté de 2014. Il contient des informations relatives à l’opposante et une description des différents produits revêtus de la marque antérieure tels que des pompes à chaleur air-air, des climatiseurs (fixes et portables), des déshumidificateurs, des chauffe-eaux à chaleur et des bobines de ventilateurs. Brochure sur les produits de l’opposante, en italien, contenant des images d’appareils et de machines pour le conditionnement de l’air revêtus de la marque antérieure. Le document contient une référence à la date 07/2015.
Une brochure composée de chauffe-eau, en italien, contenant des images des chauffe-eau de la marque antérieure et de sa description. Le document contient une référence à la date 10/2015.
Une impression du site internet www.nellanotizia.net d’un article en italien concernant la participation de l’opposante à une exposition sur l’innovation en ingénierie végétale, «SIE», se déroulant à Bologna (Italie), du 14-17/10/2015; L’extrait montre que l’article a été publié par l’opposante elle-même, «Articolo pubblicato da: TERMAL».
Une impression du site Internet www.bolognatoday.it contenant un communiqué de presse en italien daté du 14/09/2015 et concernant la participation de l’opposante à la foire de Bologne «Farete» le 7-8/09/2015. Ce communiqué de presse semble être publié par l’opposante elle-même, étant donné qu’il porte la mention «TERMAL Servizi» sous le titre.
Une brochure concernant la participation de l’opposante à la foire «FARETE» de Bologne, 1-8/09/2015L’opposante semble faire partie des exposants.
Une impression du site internet www.nellanotizia.it, à propos des climatiseurs, sous la marque antérieure; Deux «projets» datés de 2016, en italien, contenant des informations et des photos des pompes de chauffage portant la marque antérieure.
Une brochure en italien ou en anglais, portant la date 11/2016, concernant l’échangeur de chaleur d’un ventilateur (un échangeur de chaleur et/ou de refroidissement) avec système d’hydronation sous la marque antérieure. Un article publié le 20/10/2016 sur la page web italienne et portant sur la pompe à chaleur TERMAL de TERMAL comme l’un des facteurs possibles du concours «Saie Innovation» de Bologne; Toutefois, il est observé que cet article n’inclut aucune preuve de la marque antérieure pour les produits de l’opposante. Une brochure en italien relative aux dispositifs de chauffage par pompe à chaleur des piscines sous la marque antérieure. La date du 02/2019 est visible en dernière page du document.
Une brochure en italien et en anglais portant sur les foulards pour foulards, systèmes hydroniques de la marque antérieure, et 02.2017 sur la dernière page. Une brochure intitulée «TERMAL Hot Water 2017», en italien, concernant des réchauffeurs d’eau sous la marque antérieure. La date 05/2017 est visible sur la dernière page. Une brochure en anglais, intitulée «AIR-TO-WATER HEAT PUMP refroidissement — chauffage, 2017», relative aux pompes à chaleur «à haute efficacité» pour le conditionnement de l’air d’été et d’hiver. Ce document porte la date 03/2017 à la dernière page.
Décision sur l’opposition no B 3 052 686 page:4De6
Une brochure en anglais intitulé «AIR Biasser — dehumidificateurs», datée de 2017, relative aux appareils de climatisation et déshumidificateurs ainsi qu’aux installations sous la marque antérieure; Une brochure en italien, datant de 2017, concernant des pompes de chauffage sous la marque antérieure; Divers articles parus sur le site www.nellanotizia.it entre le 04/01/2017 et 05/09/2017 et concernant les produits de l’opposante désignés par la marque antérieure, ainsi que la participation de l’opposante à la foire «Farete», qui s’est tenue à Bologna, en Italie, au cours des années 2017 à 2018. La plupart de ces articles semblent être publiés ou publiés par l’opposante elle-même. Plusieurs images non datées des systèmes de chauffage et de climatisation de l’opposante sous la marque antérieure; Les images ont été prises à ce qui semble être un événement ou une exposition.
Un dépliant de la foire «FARETE», organisée à Bologna, en Italie, le 5- 6/09/2018. L’opposante est mentionnée en tant qu’exposants.
En outre, l’opposante a fourni une traduction partielle, en anglais, de la partie la plus pertinente des documents.
Il convient d’observer d’ emblée que, dans la documentation en cause, il peut uniquement être déduit que le signe de l’opposante a été utilisé pour désigner des pompes à chaleur, des pompes à chaleur, des produits de soin pour les cheveux, des pompes à cheveux, des pompes à ventilateurs et des chauffe-eau. Aucune information la concernant n’a été déposée en ce qui concerne l’usage de la marque antérieure en relation avec des appareils de cuisson, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il y a lieu de tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents, tels que la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte.Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement.De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Après avoir examiné les éléments de preuve considérés dans leur ensemble, on considère qu’ils n’ indiquent pas suffisamment l’importance de l’usage, car ils ne fournissent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations objectives concernant le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage de sa marque antérieure pour les produits demandés.
Certes, il ressort des éléments de preuve versés au dossier que différents types d’appareils de chauffage/refroidissement ont été étiquetés, entre autres, avec la marque antérieure, étant donné qu’ils peuvent être appréciés par les photographies de produits sur les catalogues et les brochures et par les photographies lors de foires.Cependant, aucune autre information concernant la commercialisation de ces produits n’a été présentée. L’opposante n’a par exemple pas fourni de factures, de listes de prix, de bons de commande ou de bons de livraison.
Décision sur l’opposition no B 3 052 686 page:5De6
Même s’il est incontestable qu’un faible volume commercial peut suffire à prouver l’usage sérieux, il y a lieu de noter qu’il devrait exister un volume commercial.En particulier, les catalogues (dont certains ne sont que des «traites») et des brochures ne confirment pas la distribution ou la vente effective des produits concernés, étant donné qu’ils ne contiennent aucune référence concernant les transactions commerciales, et n’indiquent pas quand, où la marque antérieure vient à l’attention du public.De plus, rien ne prouve que les brochures et catalogues aient été effectivement distribués aux consommateurs potentiels.
Les éléments de preuve démontrent que l’opposante a participé à plusieurs foires, toutes tenues à Bologne, et à Milan (cette dernière étant toutefois datée de 2018, c’est-à-dire après la période pertinente).Toutefois, il n’est pas précisé ni la dimension réelle de ces foires, ni le nombre de visiteurs, ni les répercussions de ces manifestations sur la vente des produits de l’opposante.
En outre, les articles et communiqués de presse semblent, pour la plupart, être publiés ou publiés par elle-même. Dès lors, ces documents ne peuvent se voir attribuer ni la même pertinence, ni la même valeur probante que celle des articles publiés par des parties indépendantes.
En outre, les documents additionnels fournis par l’opposante consistent en des photographies non datées de stands d’exposition qui ne fournissent aucune information à la division d’opposition sur le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage.
Bien qu’il n’existe pas de règle de minimis pour ce qui est de l’importance de l’usage, il convient de prouver objectivement un niveau minimum de preuve dont la force probante est élevée. L’usage sérieux ne peut être accepté sur la base de suppositions et de suppositions. Dans l’ensemble, compte tenu de la portée territoriale limitée et de l’absence de toute indication concernant le volume commercial, en particulier les ventes ou les recettes générées par les produits de l’opposante, l’importance de l’usage du signe antérieur n’a pas été suffisamment démontrée en ce qui concerne les produits enregistrés.
Il convient de souligner que, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage de la marque comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque de l’opposante pour les produits pertinents. Ces exigences relatives à la preuve de l’usage sont cumulatives.
Par conséquent, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure dans le territoire pertinent au cours de la période pertinente;
Dès lors, l’opposition doit être rejetée en vertu de l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE par rapport à l’enregistrement de la marque italienne no 912 212.
La demanderesse a également demandé la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne no 3 132 991. Toutefois, les mêmes considérations exposées ci- dessus s’appliquent a fortiori, a fortiori à l’autre marque antérieure invoquée, étant donné que les éléments de preuve énumérés ci-dessus sont les mêmes pour la marque de l’Union européenne, et aucune conclusion différente concernant l’importance de l’usage ne saurait être tirée en l’espèce. Dès lors, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10,
Décision sur l’opposition no B 3 052 686 page:6De6
paragraphe 2, du RDMUE se rapportant à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne;
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le titulaire dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Zuzanna STOJKOWICZ Claudia ATTINÀ Loreto URRACA LUQUE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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