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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 févr. 2020, n° 003073497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003073497 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 073 497
Schmidt Spiele GmbH, Lahnstr.21, 12055 Berlin, Allemagne (opposante), représentée par 24er droit Group Sonnenberg Fortmann, Charlottenstraße 80, 10117 Berlin, Allemagne (représentant professionnel)
i-n s t
Clean Beauty Co Ltd, Studio 311, Record Hall, 16-16a Baldwin Gardens, EC1N 7RJ London, Royaume-Uni ( titulaire), représentée par Bird & Bird LLP, 12 New Fetter Lane, EC4A 1JP, Londres ( représentant professionnel)
Le 19/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 073 497 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne17 949 896 no, à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 3, 35 et 41. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement international no 987 285 de la marque de l’Union européenne, sur l’enregistrement de la marque allemande no 3 020 180 275 318, ainsi que sur les marques de l’Union européenne no 10 368 223, 11 062 668 et 14 996 871, telles que décrites ci-dessous.L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 073 497 page:2De4
WO no 987 285
BIBI & TINA
DE 3 020 180 275 318
Marque de l’Union européenne no 10 368 223
BIBI & TINA
Marque de l’Union européenne no BYBI 11 062 668
Marque de l’Union européenne no 14 996 871
Marque antérieure Signe contesté
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donnera à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par lui.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire la preuve de l’existence, de la
Décision sur l’opposition no B 3 073 497 page:3De4
validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et à toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée — article 7, paragraphe 2, point a) ii) du RDMUE.Lorsque les preuves afférentes à l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en indiquant ladite source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
En l’espèce, l’opposante a formellement déclaré, dans l’acte d’opposition déposé le 16/01/2019, que les informations nécessaires à l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne no 987 285 (enregistrement de marque allemand no 3 020 180 275 318), aux marques de l’Union européenne no 10 368 223, no 11 062 668 et 14 996 871 à la base de l’opposition, doivent être importées à partir de la base de données officielle pertinente, accessible en ligne via TMVIEW, et que cette source est utilisée à des fins de corroboration, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir les informations supplémentaires qui pourraient être nécessaires pour respecter les exigences de l’article 7, paragraphe 2, et du RDMUE (4).
En réponse à la requête de l’opposante du 14/02/2019 de changer le nom de l’opposante du nom de l’opposante («Schmidt Spiele GmbH») en «Kiddinx Studios», l’Office a introduit une irrégularité le 13/03/2019, dans la mesure où il est supposé que l’opposante prétend être titulaire du droit antérieur, sauf indication contraire. Ce n’est que dans le cas où l’opposant agit en qualité d’un licencié habilité ou une personne autorisée en vertu du droit national qu’il doit effectuer une déclaration à cet effet, et il doit préciser à quels motifs il a le droit ou autorisé.
Étant donné que l’acte d’opposition n’indiquait pas que l’opposante «Schmidt Spiele GmbH» présente l’opposition en tant que licenciée — personne autorisée en vertu du droit national pertinent et conformément à l’article 2, paragraphe 2, point h) iii), du RDMUE, l’opposante a été invitée à indiquer le pouvoir ou l’habilitation à former opposition (par exemple, accord de licence, autorisation spécifique de la titulaire, disposition spécifique de la législation nationale, etc.).Le délai pour remédier à cette irrégularité a expiré le 19/06/2019.
Le 28/03/2019, l’opposante a répondu à la communication de l’Office du 13/03/2019 et a soumis un pouvoir écrit 13/02/2019 de «Kiddinx Studios GmbH» à «Schmidt Spiele GmbH» en vue de former opposition contre la marque de l’Union européenne no 17 949 896, sur le fondement de sa marque de l’Union européenne antérieure no 10 368 223. L’Office conclut que ces documents ne contenaient pas que «Schmidt Spiele GmbH» agrée en qualité de licencié, à la date de dépôt de l’opposition, la personne titulaire de la licence.
Selon les informations disponibles dans la base de données officielle en ligne, il ressort que le titulaire de tous les droits antérieurs susmentionnés est «Kiddinx Studios GmbH» et non pas sur l’opposante «Schmidt Spiele GmbH».Par conséquent, l’opposante «Schmidt Spiele GmbH» n’a pas prouvé son habilitation à former opposition.
Décision sur l’opposition no B 3 073 497 page:4De4
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et paragraphe (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition doit être rejetée comme non fondée. Dans un souci d’exhaustivité, il est observé que l’opposante a présenté, le 20/06/2019, une requête en poursuite de la procédure, accompagnée d’observations et de preuves (composées d’extraits de l’Office allemand des brevets et des marques et de la base de données de l’OMPI, les bases de données de l’OMPI pour la base des droits antérieurs susvisés sont des enregistrements de marques de l’Union européenne).Compte tenu du fait que les documents produits ne permettraient, en tout état de cause, pas de surmonter le refus sur la base de non-justification pour la raison détaillée ci-dessus, l’Office ne considère par la présente la requête en poursuite de la procédure.
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est rejetée comme non fondée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE), les frais à payer au demandeur comprennent les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
Edith Elisabeth Trinidad NAVARRO Maria José LÓPEZ VAN DEN EEDE CONTRERAS BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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