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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 nov. 2020, n° 003010397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003010397 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 010 397
Monolith Süd GmbH, Hertzstr.3/1, 71083 Herrenberg, Allemagne (opposante), représentée par Greenfield IP Stoll Schulte Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Kehrwieder 8, 20457, Hamburg, Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
Lizard Holding S.L., Carretera de Arinsal Borda del Prat de la Font, AD400 Arinsal, Andorre ( demandeur), représentée par Abogados DAUDÉN S.L.P., Avenida Maisonnave 11-2°, 03003 Alicante, Espagne (représentant professionnel)
Le 09/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 010 397 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 29: viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs.
Classe 30: café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
Classe 32: bière; eaux minérales et autres boissons non alcooliques; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 33: boissons alcooliques (à l’exception des bières).
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 333 022 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés.Elle est autorisée pour les autres produits et services.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre d’une partie des produits et services désignés dans la demande de marque de l’Union européenne no 17 333 022 pour la marque verbale «BURATINO», alors qu’elle était dirigée contre tous les produits
Décision sur l’opposition no B 3 010 397 page:2De6
compris dans les classes 29, 30, 32 et 33. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 736 621 pour la marque verbale «Buratino».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, après limitation par l’opposante à partir de 27/04/2018, sont les suivants:
Classe 29: viande; de viande à tartiner; poissons, fruits de mer et mollusques; rillettes de poisson et de fruits de mer; produits laitiers autres que le beurre, les préparations à base de beurre, le beurre (beurre clarifié), le concentré de beurre, la margarine, le saindoux; fromages; œufs de volaille et ovoproduits; fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; potages et bouillons, extraits de viande; insectes et larves préparés; peaux pour charcuterie et leurs imitations; fruits confits.
Classe 30: sels, assaisonnements, arômes et condiments; sauces, purées et chutneys salés; pain; gâteaux secs, gaufres, pain, gâteaux, tartes et biscuits; bonbons, bonbons, chocolats, barreaux et gommes à mâcher; barres de céréales et barres énergétiques; sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; sirops et mélasses; Glaçages et fourrages sucrés; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; café, thés, cacao et leurs succédanés; céréales et amidons alimentaires transformés et produits en ces produits, en particulier bâtonnets de maïs sucrés, produits de boulangerie et levure; pâtes fraîches et sèches, nouilles et raviolis; céréales; riz; farines; céréales pour petit déjeuner, porridges et gruaux; levure et agents levants; pâtes, appareils et leurs préparations instantanées
Classe 32: bière et produits de brasserie; boissons non alcoolisées; boissons à base de fruits à coque et de soja; boissons gazeuses aromatisées; jus; eaux; préparations pour faire des boissons.
Les produits contestés, après limitation par la demanderesse à partir de 22/02/2018, sont les suivants:
Classe 29: viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs.
Décision sur l’opposition no B 3 010 397 page:3De6
Classe 30: café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
Classe 32: bière; eaux minérales et autres boissons non alcooliques; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 33: boissons alcooliques (à l’exception des bières).
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits pour définir l’étendue de la protection de ces produits.
Les termes « en particulier» et « y compris», utilisés dans la liste des produits de l’ opposante, indiquent que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
En outre, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou comme étant similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice;
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 29
Lesviandes visées par la demande; poisson; extraits de viande; Gelées, confitures, compotes sont contenues à l’identique dans les deux listes de produits.
Les volailles contestées; Du gibier sont inclus dans la viande de la catégorie générale de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Les fruits conservés, congelés, séchés et cuits sont compris dans les fruits préparés de l’opposante, ou se chevauchent avec celui-ci (y compris les fruits à coque et les légumes secs).Dès lors ils sont identiques.
Les légumesconservés, congelés, séchés et cuits sont inclus dans les légumes transformés de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci (y compris les légumes secs et fruits à coque et les légumes secs).Dès lors ils sont identiques.
Les œufs contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les œufs de la marque de l’opposante de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 30
Décision sur l’opposition no B 3 010 397 page:4De6
Le sucre contesté; café, thé, cacao; riz; pain; farines; sirop de mélasse; levure; sel; La glace est contenue à l’identique dans les deux listes de produits.
Le glaces doit être compris comme crèmes glacées. Dès lors, les glaces contestées et les glaces de l’opposante sont, comme synonymes, identiques.
Le café artificiel contesté est compris dans le café de l’opposante et ses succédanés; Dès lors ils sont identiques.
La tapia et sagou sont comprises dans les amidons alimentaires de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les préparations contestées faites de céréales incluent, en tant que catégorie plus large, les céréales pour petit déjeuner de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les pâtisseries contestées sont comprises dans la catégorie générale des produits de boulangerie de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Les produits de confiserie contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les chocolats de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
La poudre à lever contestée est incluse dans les agents durcisseurs de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les sauces (condiments) contestées sont incluses dans les condiments de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Les épices contestées et les assaisonnements de l’opposante se chevauchent. Dès lors ils sont identiques.
Le miel contesté est inclus dans les produits apicoles de l' opposante. Dès lors ils sont identiques.
La moutarde contestée et les condiments de l’opposante ont la même destination et sont concurrents. En outre, ils sont vendus par les mêmes canaux de distribution, ciblent le même public pertinent et sont produits par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont très similaires.
Les vinaigres contestés et les assaisonnements de l’opposante ont une finalité similaire; En outre, ils sont vendus par les mêmes canaux de distribution, ciblent les mêmes utilisateurs finaux et sont produits par les mêmes entreprises. Ils sont dès lors similaires.
Produits contestés compris dans la classe 32
La bière contestée est contenue à l’identique dans les deux listes de produits.
Les eaux minérales contestées et autres boissons non alcooliques sont comprises dans les boissons sans alcool de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 010 397 page:5De6
Les boissons à base de fruits et jus de fruits contestés sont inclus dans les jus de l’opposante, ou se chevauchent avec celui-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les sirops et autres préparations pour faire des boissons sont inclus dans la catégorie générale des préparations pour faire des boissons de l’opposante qui ne pourraient être qu’sans alcool dans cette classe. Dès lors ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 33
Les boissons alcoolisées (à l’exception des bières) contestées et les bières de l’opposante comprises dans la classe 32 ont une nature similaire. En outre, ils sont vendus par les mêmes canaux de distribution, ciblent les mêmes utilisateurs finaux et sont généralement produits par les mêmes entreprises. Ils sont dès lors similaires.
B) Les signes
Buratino BURATINO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
Les signes sont des marques verbales. Cela signifie non seulement qu’ils ne confèrent pas de protection pour un élément figuratif ou un aspect figuratif particulier, mais aussi que des différences dans l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules sont insignifiantes, même si l’on utilise une combinaison de lettres minuscules et majuscules (31/01/2013, 66/11, Babilu, EU: T: 2013: 48, § 57).
Dès lors ils sont identiques.
C) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et/ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
L’identité des signes en conflit implique que les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion resterait valable même si le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble était très faible et indépendamment du degré d’attention et du degré de sophistication du public pertinent.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition fondée sur la marque de l’Union européenne no 16 736 621 de l’opposante est fondée.
Décision sur l’opposition no B 3 010 397 page:6De6
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits contestés, comme établi dans la section a) ci-dessus, sont identiques.En conséquence, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits. En outre, les autres produits contestés ont été jugés similaires à ceux désignés par la marque antérieure;Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition doit aussi être accueillie pour ces produits.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Valeria ANCHINI Meglena BENOVA CRISTINA Senerio Llovet
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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