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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 déc. 2025, n° 003208499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003208499 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 208 499
Imiracle (Shenzhen) Technology Co., Ltd., Rm 1606, China Resources Qianhai Center T5, No5035 Menghai Ave., Nanshan Str., Qianhai, Shenzhen, Guangdong, Chine (opposante), représentée par Maucher Jenkins, Urachstr. 23, 79102 Freiburg im Breisgau, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shenzhen SKE Technology Co., ltd., Building 3, Antuoshan High-tech Industrial Park, Shaer Community, Shajing Street, Baoan District, 518000 Shenzhen City, Guangdong Province, Chine (demanderesse), représentée par GCA S.R.L., Via Scaglia 144, 41126 Modena, Italie (mandataire professionnel). Le 08/12/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 208 499 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 13/12/2023, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 902 318 « CRYSTAL » (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 34. L’opposition était initialement fondée sur la marque non enregistrée antérieure « ELFBAR CRYSTAL » (signe verbal) en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, en Croatie, à Chypre, en République tchèque, au Danemark, en Estonie, en Finlande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovaquie, en Slovénie, en Espagne et en Suède. Toutefois, le 23/07/2024, l’opposante a limité sa revendication au territoire de la Slovaquie. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LE COURS DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE La marque non enregistrée « ELFBAR CRYSTAL » était initialement revendiquée comme étant utilisée dans le cours des affaires en Slovaquie en relation avec une gamme de produits, à savoir : tabac ; cigarettes contenant des succédanés de tabac, non à usage médical ; cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ; cigarettes à bout filtre ; vaporisateurs oraux pour fumeurs ; solutions liquides de nicotine pour cigarettes électroniques ; filtres à cigarettes ; cigarettes ; arômes, autres que les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques ; cartouches pour cigarettes électroniques ; dispositifs de chauffage du tabac à des fins d’inhalation ; pipes à tabac électroniques ; étuis à cigarettes ; cigares ; herbes à fumer ; cigares électroniques ; étuis pour cigarettes électroniques ; pièces de rechange et structurelles pour cigarettes électroniques ; atomiseurs pour cigarettes électroniques.
Décision sur l’opposition n° B 3 208 499 Page 2 sur 6
Toutefois, le 23/07/2024, l’opposant a limité les produits pour lesquels il prétendait utiliser la marque non enregistrée « ELFBAR CRYSTAL » en Slovaquie à une cigarette électronique jetable.
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires et dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre régissant ce signe:
(a) des droits sur ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, ou la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne;
(b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
a) Usage antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
La condition relative à l’usage dans la vie des affaires est une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’aucune protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences à satisfaire en vertu du droit national pour acquérir des droits exclusifs. En outre, un tel usage doit indiquer que le signe en cause a une portée qui n’est pas seulement locale.
Il convient de rappeler que l’objet de la condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, relative à l’usage dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale, est de limiter les conflits entre signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment défini — c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires — fasse obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Un tel droit d’opposition doit être réservé aux signes ayant une présence réelle et effective sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé de manière suffisamment significative dans la vie des affaires, et son étendue géographique ne doit pas être seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire dans lequel ce signe est protégé peut être considéré comme autre que local, que le signe doit être utilisé dans une partie substantielle de ce territoire. Afin de vérifier s’il en est ainsi, il convient de tenir compte de la durée et de l’intensité de l’usage du signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires, à savoir les acheteurs et les consommateurs ainsi que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, l’usage fait du signe dans la publicité et la correspondance commerciale revêt une pertinence particulière. En outre, la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être appréciée séparément pour chacun des territoires dans lesquels le droit invoqué à l’appui de l’opposition est protégé. Enfin, l’usage du signe dans la vie des affaires doit être démontré comme ayant eu lieu avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011, C-96/09 P, BUD / BUD, EU:C:2011:189, points 157, 159 à 160, 163, 166). En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 17/07/2023. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque non enregistrée sur laquelle l’opposition est fondée était utilisée dans la vie des affaires avec une portée plus
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qu’une signification locale en Slovaquie avant cette date. Les preuves doivent également démontrer que le signe de l’opposant a été utilisé dans le commerce en tant que marque non enregistrée.
Le 23/07/2024, l’opposant a déposé les preuves suivantes:
Annexe 1: captures d’écran du site web statista (une société d’analyse de données allemande) concernant l’aperçu du marché des cigarettes électroniques en Slovaquie en 2024, faisant état d’un chiffre d’affaires total de 36,5 millions de dollars US. Elles montrent également les acteurs clés de ce secteur de marché (parts de marque) en 2022, indiquant que « Elf Bar » détenait une part de 28 %.
Annexe 2: captures d’écran de la section « À propos de nous » du site web de statista indiquant que Statista est une plateforme mondiale de données et de veille économique avec une vaste collection de statistiques, de rapports et d’analyses sur plus de 80 000 sujets provenant de 22 500 sources dans 170 secteurs d’activité. Établie en Allemagne en 2007.
Annexe 3: feuille de calcul élaborée par l’opposant (c’est-à-dire, un document interne) fournissant un aperçu des ventes de la cigarette électronique jetable « Elfbar Crystal 2500 » en Slovaquie. Le tableau fournit des données sous les rubriques : « Date », « N° de commande », « Description du produit », « N° de ventes », « Pays » et « Saveur ». Toutes les « descriptions de produit » incluent les termes « Elf Bar Crystal 2500 Disposable Pod ». Selon l’opposant, ce tableau est un « aperçu des ventes de la cigarette électronique jetable Elfbar Crystal 2500 en Slovaquie » et « montre que l’opposant a vendu 12 385 cigarettes électroniques jetables de type pod en Slovaquie rien qu’en 2021 ».
Annexe 4: quatre factures émises par une société nommée Heaven Gifts International Limited à un distributeur à Lucenec (Slovaquie) et à un distributeur à Sturovo (Slovaquie) datées entre le 07/08/2021 et le 29/09/2021. Selon l’opposant, il ne vend pas directement au public lui-même mais entretient des relations commerciales avec un éventail d’importateurs et de distributeurs dans un certain nombre de territoires différents. La facture adressée au distributeur de Sturovo montre des ventes de 100 unités de « Elfbar Crystal 2500 Disposable Pod Device ». Les trois factures restantes adressées au distributeur de Lucenec montrent des ventes de 6000 unités de « Elfbar Crystal 2500 Disposable Pod Device ». Les factures démontrent également des ventes d’autres produits Elf Bar tels que « Elf Bar 800 Disposable Pod Device », « Elf Bar 1500 Disposable Pod Device », « Elf Bar Lux 800 Disposable Pod Device », « Elf Bar 600 Disposable Pod Device », « Elf Bar Lux 1500 Disposable Pod Device », « Elf Bar T800 Disposable Pod Device ».
Annexe 5: photographies non datées de cigarettes électroniques jetables portant l’inscription « Elfbar Crystal 2500 ». Selon l’opposant, elles correspondent à ses produits vendus en Slovaquie. Cependant, les informations sur le produit figurant sur l’emballage sont en ukrainien.
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Annexe 6: version originale et traduction anglaise du § 7 f) de la loi slovaque nº 506/2009 Coll. sur les marques, telle que modifiée.
Annexe 7: impression de la section 8.2 des lignes directrices de l’Office slovaque de la propriété intellectuelle.
Annexe 8: impression du site internet du Global State of Tobacco Harm Reduction concernant l’utilisation de produits nicotiniques en Slovaquie.
Annexe 9: impression de www.merriam-webster.com se rapportant à la définition du mot 'CRYSTAL'.
Annexe 10: impression d’une recherche Google de magasins de vapotage slovaques montrant une variété de magasins de vapotage spécialisés situés en Slovaquie.
Appréciation de l’usage d’une portée qui n’est pas purement locale
Un signe commercial a une portée qui n’est pas purement locale sur le territoire pertinent lorsque son impact ne se limite pas à une petite partie de ce territoire, comme c’est généralement le cas pour une ville ou une province (24/03/2009, T-318/06 – T-321/06, fig. GENERAL OPTICA / GENERAL OPTICA, EU:T:2009:77, point 41). Le signe doit être utilisé dans une partie substantielle du territoire de protection (29/03/2011, C-96/09 P, BUD / BUD, EU:C:2011:189, point 159).
Le fait qu’un signe commercial ait ou non une portée qui n’est pas purement locale peut être établi en démontrant l’existence d’un réseau de succursales économiquement actives sur l’ensemble du territoire pertinent, mais aussi plus simplement, par exemple, en produisant des factures émises en dehors de la région où le titulaire a son établissement principal ou des coupures de presse montrant le degré de reconnaissance par le public du signe invoqué, ou en établissant qu’il existe des références à l’établissement commercial dans des guides de voyage (24/03/2009, T-318/06
– T-321/06, fig. GENERAL OPTICA / GENERAL OPTICA, EU:T:2009:77, point 43).
Bien que les preuves suggèrent qu’un certain usage du signe a eu lieu, elles n’atteignent pas le seuil minimal de « portée qui n’est pas purement locale » énoncé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ni ne démontrent que les produits concernés sont distribués sur le territoire pertinent. En outre, le fait que les informations du produit qui
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apparaît sur leur emballage tel que présenté à l’annexe 5 est rédigé en cyrillique, à savoir en ukrainien, suggère que les produits ne sont pas distribués sur le territoire pertinent.
Bien que les impressions de Statista (annexe 1) montrent des données sur le marché des cigarettes électroniques en Slovaquie et fassent référence à Elf Bar comme détenant une part de 28 % du marché slovaque des cigarettes électroniques en 2022. Il est noté que, d’après le contenu des factures (annexe 4), il peut être déduit qu’une variété de dispositifs jetables de cigarettes électroniques sont proposés sous la marque 'Elf Bar', dont beaucoup n’incluent pas l’un des éléments de la marque non enregistrée antérieure revendiquée, à savoir 'CRYSTAL’ (par exemple, Elf Bar 800 Disposable Pod Device, Elf Bar 1500 Disposable Pod Device, Elf Bar Lux 800 Disposable Pod Device, Elf Bar 600 Disposable Pod Device, Elf Bar Lux 1500 Disposable Pod Device, Elf Bar T800 Disposable Pod Device). Par conséquent, la division d’opposition ne peut tirer de conclusion objective quant à l’étendue de l’usage du signe en l’absence de preuves supplémentaires montrant quel pourcentage de ladite part de marché (le cas échéant) correspond aux ventes de cigarettes électroniques sous le signe 'ELFBAR CRYSTAL'.
De même, quatre factures (annexe 4) montrant que 6100 unités de cigarettes électroniques ont été distribuées sous le signe pertinent, à deux distributeurs situés en Slovaquie entre le 07/08/2021 et le 29/09/2021, à savoir à Lucenec et Sturovo, sont clairement insuffisantes pour démontrer que l’usage du signe concerné en Slovaquie a une portée plus que purement locale. L’usage d’une portée plus que purement locale implique que le signe est utilisé de manière suffisamment significative dans le commerce. L’étendue géographique doit avoir lieu sur une partie substantielle du territoire slovaque.
De plus, les factures ne montrent l’usage du signe que pour une très courte durée, à savoir d’août à septembre 2021. D’autre part, l’annexe 5 ne contient que quelques images non datées des produits sous le signe invoqué qui, en tout état de cause, comme expliqué ci-dessus, montrent que les informations sur le produit figurant sur leur emballage sont dans une langue autre que le slovaque, soulevant ainsi des doutes quant à savoir si les distributeurs slovaques vendent les produits concernés sur le marché slovaque ou si leur destination finale est le marché ukrainien des cigarettes électroniques.
En ce qui concerne l’annexe 3, elle ne contient qu’une feuille de calcul élaborée par l’opposant qui, selon lui, reflète les ventes de produits sous le signe concerné de février à septembre 2021. Non seulement cette preuve a une très faible valeur probante, car elle émane de la partie intéressée elle-même et n’a même pas été incluse dans une déclaration sous serment, mais elle ne reflète que les ventes des produits sur une très courte période de sept mois d’un territoire de distribution finale incertain ; elle ne contient pas non plus d’informations sur l’étendue géographique des ventes auxquelles elle se réfère. Par conséquent, l’allégation de l’opposant selon laquelle les ventes sous le signe antérieur sont significatives dans le contexte du marché global des cigarettes électroniques en Slovaquie en 2021 doit être écartée.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les preuves soumises ne fournissent pas d’informations suffisantes concernant le volume commercial, la durée et la fréquence d’usage de la marque non enregistrée antérieure revendiquée.
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Il convient de mentionner en outre qu’une marque a, entre autres, pour fonction d’opérer comme un lien entre les produits et services et la personne responsable de leur commercialisation. Pour les marques non enregistrées et les autres signes commerciaux identifiant l’origine commerciale qui ne requièrent pas d’enregistrement, l’usage constitue la seule prémisse factuelle justifiant l’existence du droit, y compris la détermination du début de son existence. Il s’ensuit que la division d’opposition considère que les preuves ne fournissent pas une image convaincante de l’usage du signe pour identifier l’origine commerciale des produits comme provenant de l’opposant, car la seule entreprise liée aux produits est Heaven Gifts International Limited, comme le montrent les factures. Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut que les preuves soumises par l’opposant sont insuffisantes pour prouver que le signe antérieur a été utilisé dans la vie des affaires avec une portée plus que locale en relation avec les produits sur lesquels l’opposition était fondée avant la date pertinente et dans le territoire pertinent. Étant donné que l’une des exigences nécessaires de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Helena María del Carmen Marzena GRANADO CARPENTER COBOS PALOMO MACIAK Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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