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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mai 2025, n° R2020/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2020/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 19 mai 2025
Dans l’affaire R 2020/2024-2
GALENpharma GmbH
Wittland 13
24109 Kiel
Allemagne Opposante/requérante représentée par Hauck Patent- und Rechtsanwälte PartmbB, Am Sandtorkai 68, 20457
Hamburg (Allemagne)
contre
LABORATOIRE POUR COSMÉTIQUES GALÉNIQUE
3 rue du Colonel Moll Titulaire de l’enregistrement 75017 PARIS France international/défenderesse représentée par DOMINGO GALLETERO COMPANY, CALLE PEREZ MEDINA, no 23,
Entlo. Dcha, 03007 ALICANTE (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 176 958 (enregistrement international no 1 667 015 désignant l’Union européenne)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président faisant fonction et rapporteur), S. Martin (membre) et C.
Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
19/05/2025, R 2020/2024-2, galhygiene/GALEN et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Le 4 mars 2022, galénique COSMETICS LABORATORY (ci-après, «la titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international no 1 667 015, revendiquant les priorités partielles des marques françaises no 4 831 130 et no 4 811 491, respectivement déposées le 5 janvier 2022 et le 25 octobre
2021, pour la marque verbale
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les produits et services suivants:
Classe 3: Préparationspour le bain non à usage médical; produits nettoyants pour le visage recherchée en cosmétiques; produits chimiques de nettoyage à usage domestique; préparations pour polir; pâtes abrasives; huiles essentielles; produits de parfumerie; cosmétiques; masques de beauté; ouate à usage cosmétique; produits cosmétiques pour le soin de la peau; brillant à lèvres; bandes double-paupières; écrans solaires (préparations d’ -); serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; parfums; crèmes antifreckles; préparations pour rafraîchir l’haleine pour l’hygiène personnelle; potpourris validée contre les parfums; cosmétiques pour animaux; parfums d’ambiance; crayons à sourcils.
Classe 5: Produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; préparations nettoyantes pour lentilles de contact; gaz à usage médical; substances radioactives à usage médical; préparations pharmaceutiques radioactives pour le diagnostic in vivo ou à usage thérapeutique; désinfectants à usage hygiénique; alcools médicinaux; produits antibactériens pour le lavage des mains; crèmes de soin pour la peau à usage médical; lingettes désinfectantes; coton aseptique; aliments diététiques à usage médical; dépuratifs; shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie; encens répulsif pour insectes.
Classe 10: Appareils de microdermabrasion; appareils et instruments dentaires; appareils thérapeutiques galvaniques; tampons d’oreilles; biberons; préservatifs; prothèses capillaires; corsets abdominaux; matériel de suture; masques hygiéniques à usage médical; appareils de massage esthétiques; appareils de massage pour les yeux; oreillers contre l’insomnie.
Classe 21: Récipients pour le ménage ou la cuisine; bocaux en verre; boules de verre; verres à boire; assiettes en verre; assiettes; pots; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terracotta ou en verre; services à thé; brûle-parfums; peignes; brosses; brosses à dents; ustensiles cosmétiques; fil dentaire; bouteilles isolantes; instruments de nettoyage actionnés manuellement; cristal recouru à la verrerie; nécessaires de toilette; brosses à sourcils; pinceaux de maquillage; blaireaux;
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houppettes; appareils pour le démaquillage; poudriers vides; séparateurs d’orteils en mousse destinés aux soins de pédicurie; brosses à cils.
Classe 35: Publicité; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; mise à disposition de places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; promotion des ventes pour les tiers; services de conseillers en gestion du personnel; services administratifs pour le transfert d’entreprises; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Company audit jets commerciaux analyses commerciales; la location de stands de vente services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; enquêtes commerciales.
Classe 44: Chirurgie esthétique; conseils en diététique et en nutrition; conseils en matière de santé; services de salons de beauté; services de salons de beauté pour animaux domestiques; jardinage; services d’opticiens; services de conseils en ligne dans le domaine du maquillage; services de maquillage permanent; services de visagistes; services de bronzage de la peau pour des personnes à usage cosmétique.
2 Le 17 juin 2022, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 15 août 2022, GALENpharma GmbH (ci-après, «l’opposante») a formé opposition contre l’enregistrement international pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la marque nationale allemande no 39 843 990
GALEN
déposée le 4 août 1998, enregistrée le 14 décembre 1998 et actuellement en vigueur pour les produits suivants:
Classe 5: Médicaments, à savoir médicaments dans le domaine des peptides et des corticoïdes.
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b) L’enregistrement de la marque nationale allemande no 39 838 272
déposée le 9 juillet 1998, enregistrée le 10 août 1998 et actuellement en vigueur pour les produits suivants:
Classe 5: Médicaments, à savoir médicaments dans le domaine des peptides et des corticoïdes.
c) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 730 754«GALENPHARMA».
6 Le 14 juillet 2023, l’Office a informé l’opposante que, à la demande de la titulaire de l’enregistrement international, la preuve de l’usage devait être produite pour toutes les marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée.
7 Le 27 septembre 2023, l’opposante a retiré l’opposition dans la mesure où elle était fondée sur l’enregistrement de la MUE antérieure no 730 754 «GALENPHARMA» (marque verbale) et a produit des éléments de preuve pour satisfaire à la demande de preuve de l’usage pour les deux autres marques allemandes antérieures.
8 Par décision du 6 septembre 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion pour les produits et services contestés suivants:
Classe 3: Préparationspour le bain non à usage médical; produits nettoyants pour le visage recherchée en cosmétiques; huiles essentielles; cosmétiques; masques de beauté; produits cosmétiques pour le soin de la peau; écrans solaires (préparations d’ -); serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; crèmes antifreckles; préparations pour rafraîchir l’haleine pour l’hygiène personnelle; cosmétiques pour animaux.
Classe 5: Produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; gaz à usage médical; substances radioactives à usage médical; préparations pharmaceutiques radioactives pour le diagnostic in vivo ou à usage thérapeutique; désinfectants à usage hygiénique; alcools médicinaux; produits antibactériens pour le lavage des mains; crèmes de soin pour la peau à usage médical; lingettes désinfectantes; coton aseptique; shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie.
Classe 10: Appareils de microdermabrasion; appareils et instruments dentaires; appareils thérapeutiques galvaniques; matériel de suture.
Classe 35: Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
Classe 44: Chirurgie esthétique; conseils en matière de santé.
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9 L’enregistrement international no 1 667 015 pouvait être effectué pour les produits et services restants, à savoir:
Classe 3: Produits chimiques de nettoyage à usage domestique; préparations pour polir; pâtes abrasives; produits de parfumerie; ouate à usage cosmétique; brillantà lèvres; bandes double-paupières; parfums; potpourris validée contre les parfums; parfums d’ambiance; crayons à sourcils.
Classe 5: Préparationsnettoyantes pour lentilles de contact; aliments diététiques à usage médical; dépuratifs; encens répulsif pour insectes.
Classe 10: Tampons d’oreilles; biberons; préservatifs; prothèses capillaires; corsets abdominaux; masques hygiéniques à usage médical; appareils de massage esthétiques; appareils de massage pour les yeux; oreillers contre l’insomnie.
Classe 21: Récipients pour le ménage ou la cuisine; bocaux en verre; boules de verre; verres à boire; assiettes en verre; assiettes; pots; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terracotta ou en verre; services à thé; brûle-parfums; peignes; brosses; brosses à dents; ustensiles cosmétiques; fil dentaire; bouteilles isolantes; instruments de nettoyage actionnés manuellement; cristal recouru à la verrerie; nécessaires de toilette; brosses à sourcils; pinceaux de maquillage; blaireaux; houppettes; appareils pour le démaquillage; poudriers vides; séparateurs d’orteils en mousse destinés aux soins de pédicurie; brosses à cils.
Classe 35: Publicité; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; mise à disposition de places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; promotion des ventes pour les tiers; services de conseillers en gestion du personnel; services administratifs pour le transfert d’entreprises; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Company audit jets commerciaux analyses commerciales; la location de stands de vente enquêtes commerciales.
Classe 44: Conseils en diététique et en nutrition; services de salons de beauté; services de salons de beauté pour animaux domestiques; jardinage; services d’opticiens; services de conseils en ligne dans le domaine du maquillage; services de maquillage permanent; services de visagistes; services de bronzage de la peau pour des personnes à usage cosmétique.
10 La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
− Les éléments de preuve produits et appréciés dans leur intégralité (une déclaration et des documents corroborant y compris des images d’emballages de produits pharmaceutiques, ainsi que des factures) démontrent l’usage sérieux des marques allemandes antérieures pour la médecine dans le domaine des corticoïdes compris dans la classe 5.
− La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque allemande de l’opposante no 39 843 990 GALEN (marque verbale).
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− Les produits et services contestés sont soit identiques, similaires à différents degrés, soit différents des produits de la marque antérieure. Les produits et services contestés qui ont été jugés différents des produits de la marque antérieure incluent les aliments diététiques à usage médical compris dans la classe 5, les masques hygiéniques à usage médical compris dans la classe 10 et les services de salons de beauté; services de bronzage de la peau à usage cosmétique compris dans la classe 44.
− Les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et aux professionnels des secteurs des soins de santé et de beauté.
− Par conséquent, le niveau d’attention du public pertinent dans son ensemble peut être considéré comme variant de moyen à élevé.
− Une partie substantielle du public pertinent (qui ne sait pas qui était le médecin nommé Galen) percevra les deux signes, «GALEN» et «galénique», comme dépourvus de signification. Par conséquent, pour cette partie du public pertinent, ils présentent également un caractère distinctif normal.
− Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
− Les marques présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré moyen de similitude phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes sont soit similaires à un degré élevé, soit la comparaison reste neutre.
− Compte tenu des similitudes pertinentes entre les signes — y compris le fait que le signe antérieur est entièrement incorporé au début du signe contesté, la notion de souvenir imparfait et l’interdépendance des différents facteurs –, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, même pour les produits et services jugés similaires à un faible degré au moins.
− La titulaire de l’enregistrement international affirme qu’elle utilise le signe «galhygiène» depuis 1970. En outre, le fait que la demande de marque de l’Union européenne contestée jouit d’une renommée en France est dénué de pertinence en l’espèce.
− La marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires (à différents degrés) à ceux de la marque antérieure.
− Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
− L’autre marque antérieure sur laquelle l’opposition est également fondée, à savoir le no 39 838 272 (marque figurative), couvre, grâce à la preuve de l’usage déposée, les mêmes produits que la marque verbale antérieure déjà examinée. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et
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services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
11 Le 16 octobre 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, à savoir en ce qui concerne les aliments diététiques à usage médical compris dans la classe 5; masques hygiéniques à usage médical compris dans la classe 10 et services de salons de beauté; services de bronzage de la peau à usage cosmétique compris dans la classe 44.
12 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 3 janvier 2025.
13 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments des parties
14 Les arguments de l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours sont résumés comme suit:
− C’est à tort que la division d’opposition a conclu à l’absence de similitude entre les produits et services comparés qui forment l’étendue du recours (voir point 11 ci- dessus); ils sont similaires.
− Dans le cadre de l’appréciation globale, cela suffit pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie en ce qui concerne les produits et services susmentionnés. Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée dans cette mesure.
Motifs
Recevabilité du recours
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
16 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas formé de recours (incident) contre la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 3: Préparationspour le bain non à usage médical; produits nettoyants pour le visage recherchée en cosmétiques; huiles essentielles; cosmétiques; masques de beauté; produits cosmétiques pour le soin de la peau; écrans solaires (préparations d’ -); serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; crèmes antifreckles; préparations pour rafraîchir l’haleine pour l’hygiène personnelle; cosmétiques pour animaux.
Classe 5: Produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; gaz à usage médical; substances radioactives à usage médical; préparations pharmaceutiques radioactives pour le diagnostic in vivo ou à usage thérapeutique; désinfectants à usage hygiénique;
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alcools médicinaux; produits antibactériens pour le lavage des mains; crèmes de soin pour la peau à usage médical; lingettes désinfectantes; coton aseptique; shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie.
Classe 10: Appareils de microdermabrasion; appareils et instruments dentaires; appareils thérapeutiques galvaniques; matériel de suture.
Classe 35: Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
Classe 44: Chirurgie esthétique; conseils en matière de santé.
17 En outre, l’opposante ne conteste pas la décision attaquée dans la mesure où la marque contestée a été acceptée pour les produits et services suivants:
Classe 3: Produits chimiques de nettoyage à usage domestique; préparations pour polir; pâtes abrasives; produits de parfumerie; ouate à usage cosmétique; brillantà lèvres; bandes double-paupières; parfums; potpourris validée contre les parfums; parfums d’ambiance; crayons à sourcils.
Classe 5: Préparationsnettoyantes pour lentilles de contact; dépuratifs; encens répulsif pour insectes.
Classe 10: Tampons d’oreilles; biberons; préservatifs; prothèses capillaires; corsets abdominaux; appareils de massage esthétiques; appareils de massage pour les yeux; oreillers contre l’insomnie.
Classe 21: Récipients pour le ménage ou la cuisine; bocaux en verre; boules de verre; verres à boire; assiettes en verre; assiettes; pots; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terracotta ou en verre; services à thé; brûle-parfums; peignes; brosses; brosses à dents; ustensiles cosmétiques; fil dentaire; bouteilles isolantes; instruments de nettoyage actionnés manuellement; cristal recouru à la verrerie; nécessaires de toilette; brosses à sourcils; pinceaux de maquillage; blaireaux; houppettes; appareils pour le démaquillage; poudriers vides; séparateurs d’orteils en mousse destinés aux soins de pédicurie; brosses à cils.
Classe 35: Publicité; administration commerciale de l’ensemencementtotal des produits et services de tiers; mise à disposition de places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; promotion des ventes pour les tiers; services de conseillers en gestion du personnel; services administratifs pour le transfert d’entreprises; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Company audit jets commerciaux analyses commerciales; la location de stands de vente enquêtes commerciales.
Classe 44: Conseils en diététique et en nutrition; services de salons de beauté pour animaux domestiques; jardinage; services d’opticiens; services de conseils en ligne dans le domaine du maquillage; services de maquillage permanent; services de visagistes.
18 L’opposante conteste uniquement la décision attaquée dans la mesure où la marque contestée a été acceptée pour les produits et services suivants:
Classe 5: Aliments diététiques à usage médical.
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Classe 10: Masques hygiéniques à usage médical.
Classe 44: Servicesde salons de beauté; services de bronzage de la peau à usage cosmétique.
19 À la lumière de ce qui précède, le recours devant la chambre de recours se limite à l’acceptation par la division d’opposition de la marque contestée pour les produits et services mentionnés au paragraphe précédent.
Preuve de l’usage
20 La division d’opposition a considéré que l’usage sérieux des deux marques allemandes antérieures n’était pas prouvé pour la médecine dans le domaine des peptides relevant de la classe 5. L’opposante, en tant que requérante, ne présente ni argument ni motivation quant à la raison pour laquelle le tribunal de première instance a commis une erreur dans son appréciation de l’usage sérieux. Dès lors, conformément à l’article 27, paragraphe 3, point c), du RDMUE, l’appréciation de la preuve de l’usage ne relève pas de l’examen du recours; c’est dans la mesure où l’usage sérieux a été réputé ne pas avoir été prouvé.
21 La division d’opposition a considéré que l’usage sérieux des deux marques allemandes antérieures était prouvé pour la médecine dans le domaine des corticoïdes. Même si l’article 27, paragraphe 3, point c), du RDMUE ne devait pas s’appliquer par analogie à la titulaire de l’enregistrement international — en tant que partie défenderesse –, la chambre de recours peut souscrire, en substance, au raisonnement exposé dans la décision attaquée selon lequel les éléments de preuve dans leur ensemble (déclaration, emballage, factures) conduisent à la conclusion susmentionnée. Indépendamment de la question de savoir si la simple utilisation de signes tels que «MomeGalen» pour un corticoïde contenantdu mome tasonfuroate ou «TriamGalen» pour un corticoïdecontenant de triam cinolacetonacéonid et «BetaGalen» pour un corticoïde contenant du bêtaméthasonvalerat devait constituer un usage de la marque verbale GALEN, les preuves démontrent également l’usage de la marque verbale GALEN, en tant que telle. En outre, toutes les images de l’emballage de l’opposante contiennent la marque figurative antérieure, clairement distincte des signes tels que «MomeGalen», «TriamGalen», «Galen» et «BetaGalen».
Risque de confusion
22 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
23 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 29;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
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24 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
25 La similitude (ou l’identité) des produits est une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Indépendamment du résultat de la comparaison des signes — et même si un ou plusieurs droits antérieurs étaient notoirement connus ou jouissant d’une renommée –, il ne saurait exister de risque de confusion entre les marques en cause si les produits sont considérés comme différents au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (-26/09/2014, 490/12, Grazia, EU:T:2014:840, § 31 et jurisprudence citée).
Comparaison des produits et services
26 Les produits et services à comparer sont les suivants:
Classe 5: Aliments diététiques à usage Classe 5: Médicaments dans le domaine médical. des corticoïdes
Classe 10: Masques hygiéniques à usage médical.
Classe 44: Servicesde salons de beauté; services de bronzage de la peau à usage cosmétique.
Produits et services contestés Produits des deux marques antérieures
(compte tenu de la preuve de l’usage)
27 Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne peuvent être considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
28 Pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés ou le fait que les produits sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise (18/06/2013-, 522/11, Apli-Agipa, EU:T:2013:325, § 32 et jurisprudence citée), ou que les produits et services sont habituellement produits/fournis par le même fabricant/service.
Produits désignés par les marques antérieures
29 Les médicaments dans le domaine des corticoïdes, également appelés corticosteroïdes, sont des médicaments qui servent localement à supprimer la réponse inflammatoire. Ils
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constituent un outil essentiel pour traiter certaines affections médicales, notamment les affections inflammatoires de la peau telles que le psoriasis et la dermatite atopique. Ils ont également de nombreux usages dans la dentisterie, tels que le traitement des lésions ulcéreuses mucosales buccales. Comme également mentionné par la division d’opposition, et non contesté, les produits relevant de cette catégorie peuvent être soumis à prescription médicale, bien qu’ils puissent également être disponibles en vente libre et facilement accessibles en ligne.
Produits contestés compris dans la classe 5
30 Les aliments diététiques à usage médical sont un terme générique désignant des aliments qui répondent à des besoins nutritionnels ou diététiques en raison, par exemple, d’une affection médicale.
31 Les produits contestés et les produits désignés par les marques antérieures ont une finalité commune, à savoir le rétablissement ou le maintien de la santé. Ils présentent également une certaine complémentarité étant donné que l’utilisation des produits contestés en combinaison avec les produits spécifiques des marques antérieures peut être importante pour le traitement ou la prévention des maladies. De nombreux fabricants proposent à la fois des produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que des produits alimentaires diététiques. En outre, les produits en cause sont distribués par le biais de pharmacies et vendus au même public. Ils sont similaires (16/12/2020,-883/19, Helix elixir/Helixor et al., EU:T:2020:617, § 41-42 et jurisprudence citée; 27/03/2019, R 1951/2018-2,
Bronchipan/Bronchipret et al., § 35; 23/09/2020. R 2080/2019-4. Grecn-Health-
GolJ/GREF.N GOLD 21, § 32, et la jurisprudence citée).
Produits contestés compris dans la classe 10
32 La chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les masques hygiéniques à usage médical ont une nature, une utilisation et une finalité principale différentes de celles du médicament de l’opposante dans le domaine des corticoïdes. Il est vrai qu’ils peuvent cibler le même public et partager les mêmes canaux de distribution, tels que les pharmacies. Toutefois, cela ne suffit pas à les rendre similaires.
33 L’opposante fait également valoir que les produits en cause sont complémentaires et que les masques hygiéniques sont portés par des professionnels de la santé lors de l’administration de médicaments.
34 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits ou des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (22/01/2009-, 316/07, easyHotel/EASYHOTEL, EU:T:2009:14, § 57, 58 et jurisprudence citée). Lorsque l’utilisation conjointe des produits et services est simplement facultative et non indispensable ou importante, le lien étroit nécessaire fait défaut (28/10/2015, 736/14-, MoMo Monsters/MONSTER et al., EU:T:2015:809, § 29). La chambre de recours ne considère pas que l’utilisation de masques hygiéniques est importante, et encore moins indispensable, pour les produits pour lesquels l’usage sérieux a été démontré.
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35 Par conséquent, les produits en cause ne sont pas complémentaires. En outre, ils ne sont pas concurrents. Enfin, en l’absence de preuve du contraire, les fabricants des produits sont généralement différents.
36 Par conséquent, comme l’a conclu la division d’opposition, les consommateurs ne supposeront pas que ces produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Ces produits contestés sont différents des produits de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 44
37 Devant la chambre de recours, l’opposante fait valoir que les services contestés présentent au moins un faible degré de similitude avec les produits antérieurs de l’opposante compris dans la classe 5, étant donné qu’ils coïncident au moins par leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
38 Les services de salons de beauté contestés et les produits désignés par les marques antérieures diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation et, en l’absence de preuves démontrant le contraire, des canaux de distribution différents. Leur fourniture/fabrication implique un savoir-faire très différent et, par conséquent, ils ont généralement des fournisseurs/producteurs différents. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils sont donc différents &bra; 03/07/2024, R 303/2024-2, md meddins (fig.)/médis (fig.), § 35 &ket;. Le même raisonnement et la même conclusion s’appliquent aux services de bronzage de la peau à usage cosmétique contestés et aux produits désignés par les marques antérieures.
39 L’opposante a renvoyé la division d’opposition à un arrêt antérieur (14/06/2018-, 165/17, EMCURE/Emcur et al., EU:T:2018:346, § 60). Toutefois, la chambre de recours observe que les services en cause dans cette affaire (servicesmédicaux; consultation en matière de pharmacie; dentisterie; services de soins de santé; services vétérinaires; assistance vétérinaire) sont différents de ceux en cause en l’espèce.
Conclusion sur la comparaison des produits et services
40 Dans la mesure où les masques hygiéniques à usage médical contestés compris dans la classe 10 et les services de salons de beauté; les services de bronzage de la peau à usage cosmétique compris dans la classe 44 sont différents des produits des deux marques antérieures, l’une des conditions nécessaires pour que l’opposition soit accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE n’est pas remplie.
41 Toutefois, les aliments diététiques à usage médical contestés compris dans la classe 5 sont similaires aux produits désignés par les marques antérieures. Par conséquent, la chambre de recours doit procéder à l’appréciation de l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE à l’égard de ces produits.
42 La division d’opposition a lancé son appréciation au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en tenant compte de la marque verbale antérieure «GALEN». La chambre de recours va maintenant procéder de la même manière, c’est-à-dire que la présente appréciation se poursuivra en tenant compte en premier lieu de la marque verbale antérieure.
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Public pertinent — niveau d’attention
43 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Dans le cadre de cette appréciation, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (-13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
44 La marque verbale antérieure étant un enregistrement allemand, l’appréciation du risque de confusion doit être fondée sur la perception du public de ce territoire.
45 La chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les produits compris dans la classe 5 jugés similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public pertinent peut être compris, en principe, comme relativement élevé (15/12/2010, 331/09-, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26;
15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU:T:2012:124, § 36; 16/12/2020, T-883/19, Helix elixir/Helixor et al., EU:T:2020:617, § 30).
Comparaison des signes
46 Les signes à comparer sont les suivants:
GALEN
Signe contesté Marque verbale antérieure
47 La chambre de recours approuve le raisonnement incontesté exposé dans la décision attaquée qui a conduit à la conclusion que les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré moyen de similitude phonétique. En outre, d’un point de vue conceptuel, pour une partie significative du public pertinent, les signes sont dépourvus de signification, auquel cas l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Caractère distinctif de la marque antérieure
48 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
49 Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre
(27/06/2012,-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 96 et jurisprudence citée).
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50 Ainsi qu’il a été considéré à juste titre dans la décision attaquée et non contesté, l’opposante n’a fait aucune revendication particulière d’un quelconque caractère distinctif accru. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure repose sur son caractère intrinsèque, qui est moyen.
Appréciation globale du risque de confusion
51 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
52 Les aliments diététiques à usage médical contestés compris dans la classe 5 présentent un degré moyen de similitude avec les médicaments de la marque antérieure dans le domaine des corticoïdes compris dans la classe 5.
53 Les signes en conflit présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré moyen de similitude phonétique. En outre, pour une partie significative du public pertinent, il n’existe pas de concept susceptible d’affaiblir ou de contrebalancer les similitudes visuelles et phonétiques.
54 Le niveau d’attention du grand public, dont le souvenir imparfait est imparfait, est élevé en ce qui concerne les produits en cause. Toutefois, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (16/07/2014-, 324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48 et jurisprudence citée).
55 Enfin, il a été établi que la marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
56 À la lumière de tout ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle — étant donné que les produits en cause sont similaires à un degré moyen et les signes à tout le moins similaires à un degré moyen –, la chambre de recours considère qu’une partie importante du public pertinent en Allemagne sera induite en erreur et amené à croire que les aliments diététiques à usage médical contestés portant la marque contestée et le médicament dans le domaine des corticoïdes portant la marque antérieure proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Conclusion
57 Le recours est accueilli dans la mesure où la division d’opposition a rejeté l’opposition pour les produits suivants:
Classe 5: Aliments diététiques à usage médical.
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58 Le recours est rejeté et le rejet de l’opposition est confirmé pour le reste des produits et services couverts par le recours, à savoir:
Classe 10: Masques hygiéniques à usage médical.
Classe 44: Servicesde salons de beauté; services de bronzage de la peau à usage cosmétique.
Frais
59 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, les chambres de recours décident d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
60 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, il est équitable, pour les mêmes raisons, de condamner chaque partie à ses propres frais.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule partiellement la décision attaquée et refuse la protection de l’enregistrement international contesté dans l’Union européenne également pour les produits suivants:
Classe 5: Aliments diététiques à usage médical.
2. Rejette le recours pour le surplus.
3. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
H. Salmi S. Martin C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
19/05/2025, R 2020/2024-2, galhygiene/GALEN et al.
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