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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 oct. 2025, n° 000071350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000071350 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
AFFAIRE EN ANNULATION n° C 71 350 (DÉCHÉANCE)
Pearl Accountants Limited, Profile West Suite 2, First Floor, 950 Great West Road, Brentford TW8 9ES, Royaume-Uni (requérant), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé)
c o n t r e
Beijing Nalili Trading Co.,Ltd, 1f Zhongshilou Sanlitun, Chaoyang District, Beijing 100020, Chine (titulaire de la MUE), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (mandataire agréé).
Le 02/10/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION suivante
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 18 144 031 sont déchus dans leur intégralité à compter du 17/04/2025.
3. Le titulaire de la MUE est condamné aux dépens, dont le montant est fixé à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le requérant a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne
n° 18 144 031 (marque figurative) (la MUE). La demande vise l’ensemble des services couverts par la MUE, à savoir:
Classe 35: affichage; aide à la direction des affaires; démonstration de produits; gestion commerciale d’hôtels; publicité; administration commerciale de licences de produits et services de tiers; location d’espaces publicitaires; marketing; planification publicitaire; organisation de foires à des fins commerciales ou de publicité; conception de publicités; services d’agences d’import-export; conseils en gestion d’affaires; étalage de marchandises; organisation d’expositions à des fins commerciales ou de publicité.
Classe 41: organisation de bals; organisation de fêtes [divertissement]; organisation de spectacles [services d’impresario]; fourniture
Décision en annulation n° C 71 350 page: 2 sur 4
services de musées [présentation, expositions]; organisation et conduite de concerts; services d’enseignement / services d’éducation / services d’instruction; services de divertissement; services de composition, autres qu’à des fins publicitaires; services d’artistes de spectacles; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives; académies [éducation]; organisation et conduite de colloques; présentation de spectacles sur scène; services de studios de cinéma; présentations cinématographiques / présentations de films.
Classe 43: services de restaurants; services de cafés; services de snack-bars; services de cantines; location d’hébergements temporaires; services de bars; location de chaises, tables, linge de table, verrerie; restauration mobile; services de cafétérias; location de salles de réunion; services de camps de vacances
[hébergement]; location de bâtiments transportables; services de maisons de tourisme; services hôteliers; services de bureaux d’hébergement [hôtels, pensions de famille].
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont révoqués sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures de révocation fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE étant donné que l’on ne peut pas attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de soumettre des justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 12/03/2020. La demande en révocation a été présentée le 17/04/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 05/05/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la MUE la demande en révocation et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de la MUE pour tous les services pour lesquels elle est enregistrée. Ce délai a expiré le 10/07/2025.
Le titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande en révocation dans le délai imparti.
Décision en annulation n° C 71 350 page: 3 sur 4
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RMCUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne soumet pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai imparti par l’Office, la marque de l’Union européenne sera révoquée.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la MUE, il n’existe ni preuve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des services pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de motifs légitimes de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la MUE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été révoqués.
Par conséquent, les droits du titulaire de la MUE doivent être révoqués dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 17/04/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le titulaire de la MUE étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
María José LÓPEZ Graziella MEDDE Ana MUÑÍZ BASSETS RODRÍGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un exposé écrit des motifs du recours doit être
Décision d’annulation n° C 71 350 page: 4 sur 4
déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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