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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 janv. 2026, n° W01863059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01863059 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, 14/01/2026
Marta Malgorzata Krzyśków-Szymkowicz Wilcza 54/1 00-679 Warszawa POLOGNE
Votre référence: 100-2025/11223344 Numéro d’enregistrement international: 1863059 Marque:
Nom du titulaire: KARVE IP LTD Apartment 70 Courthouse, Horseferry Road London SW1P 2FE Royaume-Uni
I. Résumé des faits
Le 13/08/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels cette objection est soulevée étaient:
Classe 28 Articles, machines et appareils de gymnastique, de fitness et de sport; Machines et appareils d’exercice physique; Équipements sportifs; Bancs d’exercice; Machines d’exercice de fitness; Appareils d’entraînement corporel [exercice]; Pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 41 Services de clubs de santé; Mise à disposition d’installations de gymnastique; Services de formation liés à la santé et à la forme physique; Prestation d’enseignement et de formation en matière de sports, de yoga et d’aérobic; Prestation d’activités de divertissement, sportives et culturelles; Location d’équipements sportifs; Installations de clubs sportifs; Enseignement en gymnase; Prestation de formation et d’éducation concernant le pilates, l’exercice physique, la rééducation physique, le régime alimentaire, la nutrition, la santé et la beauté;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Services d’enseignement liés au pilates, à l’exercice physique, à la rééducation physique ; Services d’entraînement personnel ; Fourniture de cours en ligne dans les domaines de l’exercice, de la remise en forme, du bien-être, de la nutrition, de la pleine conscience, de la méditation et du développement personnel ; Fourniture de contenu audiovisuel en direct et enregistré non téléchargeable comprenant des cours, des entraînements et des instructions en matière de bien-être, de nutrition, de pleine conscience, de méditation et de remise en forme physique à des fins éducatives, de divertissement et sportives ; Fourniture d’informations sur des cours, des entraînements et des instructions en matière de bien-être, de nutrition, de pleine conscience, de méditation et de remise en forme physique à des fins éducatives, de divertissement et sportives via un site web ; Réservation et prise de rendez-vous en ligne pour des services de remise en forme et/ou de santé, à savoir des séances dans des studios de fitness, des salles de sport et/ou des clubs de santé ; Services d’information et de conseil relatifs aux services précités.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Absence de caractère distinctif
Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en référence aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent.
Le signe est une représentation d’objets couramment utilisés en relation avec les produits et les services pour lesquels la protection est demandée.
En particulier, il s’agit d’un indicateur de différents niveaux qui ne s’écarte pas significativement de la manière dont les niveaux pourraient être couramment représentés pour les produits et services contestés. La numérotation sera comprise comme différents niveaux d’une procédure d’entraînement ou de gymnastique.
Une recherche sur internet montre comment les niveaux sont numérotés sur les articles de sport pour indiquer les niveaux que l’on cherche à atteindre :
https://www.temu.com/ul/kuiper/un9.html?subj=goods- un&_bg_fs=1&_p_jump_id=894&_x_vst_scene=adg&goods_id=601099571604533&sku_id= 17592433297695&adg_ctx=a-ed6a16d1~c-10524b19~f- f5c46abc&_x_ads_sub_channel=shopping&_p_rfs=1&_x_ns_prz_type=3&_x_ns_sku_id=17 592433297695&_x_ns_gid=601099571604533&mrk_rec=1&_x_ads_channel=google&_x_g mc_account=5583901777&_x_login_type=Google&_x_ns_gg_lnk_type=adr&_x_ads_accou nt=3012811644&_x_ads_set=22578771337&_x_ads_id=186597096224&_x_ads_creative_i d=753118653297&_x_ns_source=g&_x_ns_gclid=CjwKCAjwwNbEBhBpEiwAFYLtGKwXYIP sjJIUI9- b0bLqB_HKRy1YHiMTgo3K4O6g1kMx9feJPXIB4xoCU9cQAvD_BwE&_x_ns_placement=& _x_ns_match_type=&_x_ns_ad_position=&_x_ns_product_id=5583901777- 17592433297695&_x_ns_target=&_x_ns_devicemodel=&_x_ns_wbraid=Cj8KCQjwndHEBh C-ARIuAJHQ3Or3EPqmjV7waZh_Ci3AqFCnS9DzB-9EzKhrGeBDfrvyav- juuJXJwphqxoCiTg&_x_ns_gbraid=0AAAAAo4mICEBobOa4ujL8tNWE6p8C7gE2&_x_ns_ta rgetid=pla- 2427297420172&gad_source=1&gad_campaignid=22578771337&gclid=CjwKCAjwwNbEBh BpEiwAFYLtGKwXYIPsjJIUI9- b0bLqB_HKRy1YHiMTgo3K4O6g1kMx9feJPXIB4xoCU9cQAvD_BwE
Une autre recherche montre des niveaux :
https://pisosdegoma.es/sprinttrack-cesped-artificial-10-x-2-metros- negro?gad_source=1&gad_campaignid=17797175703&gbraid=0AAAAAoyHyqdEuCz_VXBv
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cvprNNEmB7Uw6&gclid=EAIaIQobChMIkNCO77PGjgMV3qb9BR1TSAelEAQYASABEgKU APD_BwE
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
En outre, nous constatons qu’une numérotation est utilisée pour indiquer le niveau d’entraînement pour le service contesté, par exemple :
https://crossfitgva.com/en/blog/pyramide-entrainement/
https://www.futurefit.co.uk/blog/personal-training-levels-guide/
https://www.thegymrevolution.co.uk/tgr-functional-gym-flooring-tiles- system.html?srsltid=AfmBOopsSQfm5hNj60v6Sv3-cDM- Gi_7V9glERgJs5szDn1D7wx7HFF3
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
Par conséquent, le consommateur pertinent percevrait le signe comme un élément figuratif banal qui est, à première vue, incapable de transmettre un message de marque.
Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 13/10/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Le signe n’est pas descriptif des produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Le titulaire estime qu’il existe une étape mentale pour relier le signe aux produits et services, à l’exception des tapis d’exercice. Le titulaire estime qu’il n’existe aucun lien direct et concret entre le signe et les produits et services.
2. Le titulaire estime qu’il n’existe aucune preuve que le signe sera perçu par les consommateurs comme suggéré (c’est-à-dire comme une description non distinctive des produits et services). Le public pertinent ne percevra pas le signe comme un indicateur des différents niveaux d’entraînement et/ou de procédure de gymnastique pour les produits et services en question au premier coup d’œil et aucune preuve n’a été fournie pour étayer cette théorie.
3. Le titulaire conteste les exemples fournis par l’Office pour étayer son objection et estime qu’une recherche sur internet du signe, en relation avec les produits et services contestés, ne donne aucun résultat ou aucune correspondance. Le titulaire montre comment le demandeur utilise le signe, mais sans numérotation.
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4. Le titulaire propose de limiter son libellé afin d’exclure les « tapis d’exercice » de la classe 28, au cas où l’Office maintiendrait son objection.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de lever les motifs de refus pour les services suivants :
Classe 41 Services de clubs de santé ; mise à disposition d’installations de gymnastique ; services de formation en matière de santé et de remise en forme ; dispensation d’enseignement et de formation en matière de sports, de yoga et d’aérobic ; organisation d’activités de divertissement, sportives et culturelles ; location d’équipements sportifs ; installations de clubs sportifs ; enseignement de gymnastique ; dispensation de formation et d’enseignement concernant le Pilates, l’exercice physique, la rééducation physique, le régime alimentaire, la nutrition, la santé et la beauté ; services d’enseignement concernant le Pilates, l’exercice physique, la rééducation physique ; services d’entraînement personnel ; dispensation de cours en ligne dans les domaines de l’exercice physique, de la remise en forme, du bien-être, de la nutrition, de la pleine conscience, de la méditation et du développement personnel ; fourniture de contenu audiovisuel en direct et enregistré non téléchargeable comprenant des cours, des formations et des instructions en matière de bien-être, de nutrition, de pleine conscience, de méditation et de remise en forme physique à des fins éducatives, de divertissement et sportives ; fourniture d’informations sur les cours, les formations et les instructions en matière de bien-être, de nutrition, de pleine conscience, de méditation et de remise en forme physique à des fins éducatives, de divertissement et sportives via un site web ; réservation et prise de rendez-vous en ligne pour des services de remise en forme et/ou de santé, à savoir des séances dans des studios de remise en forme, des salles de sport et/ou des clubs de santé ; services d’information et de conseil relatifs aux services précités.
Les motifs de refus sont maintenus pour les produits restants.
Observations générales :
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de réitérer l’expérience[ d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou des services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
point 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, point 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport au
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la perception de ce signe par le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
§ 43).
Quant aux arguments du titulaire:
1. Dans la mesure où le titulaire souligne que le signe n’a «aucune signification descriptive», l’Office constate que l’objection officielle n’est pas fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), mais plutôt sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE en raison d’un manque de caractère distinctif. En d’autres termes, un signe ne peut être considéré comme distinctif simplement parce qu’il n’est pas descriptif (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32; 12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22). Le simple fait qu’un signe ne soit pas descriptif ne lui confère pas automatiquement un caractère distinctif (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22).
Bien que la signification du signe établie par l’Office puisse ne pas être clairement descriptive des produits et services concernés, elle pourrait être considérée comme fournissant des informations sur différents niveaux d’une procédure d’entraînement ou de gymnastique associée aux produits contestés.
2. L’Office considère que le consommateur ne verra pas ce signe comme une indication de l’origine commerciale. Confronté au signe en relation avec
«articles, machines et appareils de gymnastique, de fitness et de sport; machines et appareils d’exercice physique; équipements sportifs; bancs d’exercice; machines d’exercice de fitness; appareils d’entraînement corporel [exercice]; pièces et accessoires pour tous les produits précités», le consommateur comprendra simplement que les chiffres 1, 2, 3 et 4 se rapportent à différents niveaux ou entraînements ou inclinaisons pour une certaine procédure de gymnastique. Il ne le considérera pas comme indiquant l’origine commerciale.
Le titulaire fait valoir qu’aucun autre concurrent n’utilise la même combinaison et qu’une recherche sur internet prenant en compte le signe et les produits et services contestés ne donne aucun résultat. Cependant, le caractère distinctif d’une marque est déterminé sur la base du fait que le public pertinent peut immédiatement percevoir la marque comme désignant l’origine commerciale des produits ou services en question. L’absence d’usage antérieur n’indique pas automatiquement une telle perception (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
Le titulaire fait valoir qu’il utilise la marque sur le marché. Cependant, le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché ne dit rien du tout sur son caractère distinctif intrinsèque ou sur la manière dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels.
Les preuves soumises par le titulaire n’ont pas réussi à convaincre l’Office que le signe demandé est capable de fonctionner dûment comme une indication d’origine malgré son absence inhérente de caractère distinctif ab initio. Les preuves montrent le signe sans lettrage ou avec le mot «KARVE», par opposition au signe tel que demandé et pour
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cette raison, l’Office ne peut considérer les preuves comme suffisamment fiables, en
ce qui concerne le signe .
3. Le Tribunal a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché : Lorsque la Chambre de recours constate que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, elle peut fonder son analyse sur des faits découlant de l’expérience pratique généralement acquise en matière de commercialisation de produits de consommation courante qui sont susceptibles d’être connus de tous et, en particulier, des consommateurs de ces produits… Dans un tel cas, la Chambre de recours n’est pas tenue de donner des exemples de cette expérience pratique. (15/03/2006, T 129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, point 19).
C’est sur la base d’une telle expérience acquise que l’Office fait valoir que les consommateurs pertinents percevraient le signe demandé comme non distinctif et non comme la marque d’un propriétaire particulier. Étant donné que, malgré l’analyse de l’Office fondée sur une telle expérience, le titulaire prétend que la marque demandée est distinctive, il incombe au titulaire de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que la marque demandée a un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage ; il est bien mieux placé pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53,
point 48). 3.
Le titulaire n’a fourni aucune information spécifique et étayée démontrant que la marque, telle que demandée, a un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent qui pourrait infirmer l’analyse de l’Office, laquelle est fondée sur des faits découlant de l’expérience pratique généralement acquise en matière de commercialisation des produits et services concernés.
4. S’agissant de la limitation des produits effectuée par le titulaire, pour être recevable, la demande doit être explicite, inconditionnelle, claire et précise. Étant donné que votre demande de limitation est subordonnée à la condition que vos arguments ne permettent pas de surmonter l’objection, cette demande de limitation n’est pas recevable. Par conséquent, l’Office rendra sa décision sur la base de la liste des produits pour lesquels l’objection a été soulevée, indiquée sous le titre I. Résumé des faits ci-dessus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), la protection de l’enregistrement international n° 1863059 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour :
Classe 28 Articles, machines et appareils de gymnastique, de fitness et de sport ; machines et appareils d’exercice physique ; équipements sportifs ; bancs d’exercice ; appareils de fitness ; appareils d’entraînement corporel [exercice] ; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants :
Classe 28 Ballons de sport ; anneaux de sport ; gants de sport ; bandes d’exercice ; mains d’exercice
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pinces de préhension; appareils de tonification corporelle [exercice]; barres à ressort pour l’exercice; suspenseurs athlétiques [articles de sport]; poids pour les jambes, les chevilles et les poignets; poids d’exercice; disques glisseurs d’exercice; disques de glisse pour l’exercice; ballons de tonification pour pilates.
Classe 41 Services de clubs de santé; mise à disposition d’installations de gymnastique; services de formation en matière de santé et de remise en forme; dispensation d’enseignement et de formation en matière de sports, de yoga et d’aérobic; organisation d’activités de divertissement, sportives et culturelles; location d’équipements sportifs; installations de clubs sportifs; enseignement de gymnastique; dispensation de formation et d’enseignement en matière de pilates, d’exercice physique, de rééducation physique, de régime alimentaire, de nutrition, de santé et de beauté; services d’enseignement en matière de pilates, d’exercice physique, de rééducation physique; services d’entraînement personnel; dispensation de cours en ligne dans les domaines de l’exercice, de la remise en forme, du bien-être, de la nutrition, de la pleine conscience, de la méditation et du développement personnel; fourniture de contenu audiovisuel non téléchargeable, en direct et enregistré, comprenant des cours, des formations et des instructions en matière de bien-être, de nutrition, de pleine conscience, de méditation et de remise en forme physique à des fins éducatives, de divertissement et sportives; fourniture d’informations sur des cours, des formations et des instructions en matière de bien-être, de nutrition, de pleine conscience, de méditation et de remise en forme physique à des fins éducatives, de divertissement et sportives via un site web; réservation et prise de rendez-vous en ligne pour des services de remise en forme et/ou de santé, à savoir des séances dans des studios de fitness, des salles de sport et/ou des clubs de santé; services d’information et de conseil relatifs aux services précités.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Richard EDGHILL
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