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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 oct. 2020, n° R0621/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0621/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 15 octobre 2020
Dans l’affaire R 621/2020-4
NetEnt Product Services Ltd Niveau One, Spinola Park
Mikiel Ang. Borg Street
SPK1000 St. Julians
Malte Demanderesse/requérante représentée par Advokatbyrån Gulliksson AB, Carlsgatan 3, SE 211 20 Malmö (Suède)
contre
ZITRO IP S.àr.l 17, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg Opposante/défenderesse représentée par Canela Patentes y Marcas, S.L., Gérone, 148 1-2, 08037 Barcelone (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 070 248 (demande de marque de l’Union européenne no 17 946 864)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), R. Ocquet (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
15/10/2020, R 621/2020-4, Halloween JACK (fig.)/HALLO WIN (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 août 2018, NetEnt Product Services Ltd (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Logiciels de jeux; Logiciels et applications pour dispositifs mobiles; Logiciels de divertissement; Logiciels de jeux enregistrés pour ordinateurs; Logiciels de jeux d’ordinateur téléchargeables;
Classe 41 — Services de divertissement; Services de divertissements interactifs; Services de paris; Services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique.
2 Le 4 décembre 2018, Zitro IP S.àr.l (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition à l’encontre de la demande de marque (ci-après le «signe contesté») pour tous les produits et services précités.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1)
a) Marque figurative de l’Union européenne no 13 500 053
déposée le 26 novembre 2014 et enregistrée le 18 mars 2015 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Équipement pour le traitement des données et ordinateurs; Les logiciels, Matériel et logiciels informatiques, en particulier pour salles de bingo, casinos, machines à sous automatiques; programmes de jeux; Les programmes de jeux interactifs; Publications électroniques téléchargeables; Appareils de télécommunications;
Classe 28 — Jeux, jouets; jouets; Machines à sous automatiques; Jeux automatiques autres que ceux adaptés à utiliser avec des récepteurs de télévision uniquement; Machines à sous [machines de jeu]; Machines de jeu pour salles de jeux, y compris machines pour salles de jeux et salles de jeux; Des machines à sous fonctionnant par des pièces de monnaie, des tokens ou tout autre moyen de paiement préalable; Machines automatiques de jeu; Appareils de jeux vidéo sur pied; Unités de
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jeux électroniques portables; Équipements de jeux pour salles de casinos, bingo et autres jeux de hasard; Appareils pour jeux conçus pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision; Automates de jeux pour salles de jeux et établissements de paris; Les terminaux de paris; Cartes ou compteurs de jeux compris dans cette classe;
classe 41 — Fourniture de cours; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Services de jeux en ligne; Organisation de compétitions; Organisation de loteries; Exploitation de salles de jeux; Services de jeux d’argent; Informations en matière de divertissement et de récréation, y compris tableau d’affichage électronique contenant des informations, des actualités, des conseils et des stratégies relatives aux jeux électroniques, informatiques et vidéo; Services de casino; Mise à disposition d’équipements et d’installations de divertissement; Location de machines récréatives et de paris; Services de parcs d’attractions.
b) Marque figurative de l’Union européenne no 17 959 060
déposée le 20 septembre 2018 et enregistrée le 11 janvier 2019 pour des produits compris dans les classes 9 et 28.
4 Par décision du 28 janvier 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits et services contestés, a rejeté la demande dans son intégralité et a condamné la demanderesse à supporter les frais. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
– Sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure no 13 500 053, tous les produits et services sont identiques. Tous les produits contestés compris dans la classe 9 sont inclus dans la catégorie large des «logiciels» antérieurs. Les «services de divertissement» contestés compris dans la classe 41 sont contenus à l’identique dans les deux listes et pour les services contestés restants de «services de divertissement interactif; services de paris; les services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique» sont inclus dans la catégorie générale «divertissement» de la marque antérieure dans la même classe ou se chevauchent avec ceux-ci. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’à des spécialistes, comme des professionnels de l’informatique. Le degré d’attention varie entre moyen et supérieur à la moyenne.
– Les éléments verbaux «HALLO» et «WIN» de la marque antérieure ont une signification dans certains territoires, par exemple lorsqu’ils sont compris l’anglais. Pour une partie significative du public non anglophone, tant pour au moins une partie des consommateurs hispanophones et italiens, «HALLO» que de «WIN» sont dépourvus de signification.
– L’élément verbal «Halloween» du signe contesté est un mot anglais qui fait référence à une célébrité de la Journée de toute la soie. Il sera également associé à cette signification par le public espagnol et italien, en raison de son usage intensif et commun dans le monde entier. Les éléments verbaux «HALLO WIN» de la marque antérieure sont susceptibles d’être compris
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avec la même signification, du fait de la prononciation identique et du fait que les consommateurs espagnols et italiens pourraient ne pas être pleinement conscients de la orthographe correcte de ce mot anglais. Ces éléments n’ont aucune signification directe en rapport avec les produits et services pertinents.
– L’élément «JACK» du signe contesté sera très probablement perçu comme un prénom étranger par les consommateurs espagnols et italiens et il est distinctif. Le mot «ZITRO» de la marque antérieure, figurant dans des lettres beaucoup plus petites plutôt standard en rouge, n’a aucune signification pour ces consommateurs et il est également distinctif.
– l’élément «HALLO WIN» éclipse l’autre élément verbal de la marque antérieure en raison de sa position centrale et de sa taille et est clairement dominant dans la perception visuelle.
– Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de la séquence de lettres «HALLOW */* * N», placée en premier dans les deux signes. Ils diffèrent par les lettres «I»/«EE», par l’espace entre les deux mots de la marque antérieure et par les éléments verbaux supplémentaires des signes («ZITRO» et «JACK»), ainsi qu’en leur couleur et leur stylisation; Les signes présentent un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne.
– Sur le plan phonétique, au moins pour une partie importante du public italien et espagnol, les éléments «HALLO WIN» et «Halloween» seront prononcés de façon quasi identique. La prononciation diffère par le son de l’élément verbal final du signe contesté «JACK». Il est peu probable que l’élément «ZITRO» soit prononcé, en raison de sa petite taille et du rôle secondaire qu’il joue dans le signe antérieur. Les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé.
– Sur le plan conceptuel, les signes sont fortement similaires.
– Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
– Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public italien et espagnol.
– Étant donné que la marque de l’Union européenne antérieure no 13 500 053 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet du signe contesté pour l’ensemble des produits et services, il n’était pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur.
5 Le 26 mars 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit annulée dans son intégralité et que l’opposante soit condamnée aux dépens. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 mai 2020 et les arguments qu’il contenait peuvent être résumés comme suit:
– L’identité des produits et services n’est pas contestée, même si la plupart des produits et services coïncident pas totalement.
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– Le public pertinent inclut les consommateurs de l’Union européenne dans son ensemble. Il ne suffit pas qu’elle concentre la comparaison entre les signes du point de vue de leur partie hispanophone et italophone.
– Les signes sont différents sur le plan visuel au point qu’il existe un risque de confusion. Le fait qu’elles coïncident par la séquence de quelques lettres ne signifie pas que les signes sont visuellement similaires. Les signes se composent d’un nombre différent de lettres, de formes, de styles, de polices, de tailles et de couleurs des éléments verbaux ainsi qu’un nombre et une place différents des mots. Même les lettres communes sont placées à un endroit différent, les lettres «HALLO» et «W * N» sont placées au centre et à la fin de la marque antérieure, tandis que les lettres «HALLOW * * N» dans le signe contesté sont placées en attaque.
– Les parties les plus dominantes et distinguant les signes respectifs sont les éléments figuratifs (stylisation/couleurs/taille) des mots/lettres, qui sont clairement différents sur le plan visuel.
– s’agissant de produits et services s’adressant au grand public de la communauté informatique ou de jeux informatiques dans l’ensemble de l’Union européenne, les consommateurs pertinents font preuve d’un niveau d’attention élevé et sont bien familiarisés avec la langue anglaise. Halloween est une célébration connue du monde et le mot «Halloween» au signe contesté sera prononcé avec une voyelle longue et un mot, y compris par le public hispanophone et italophone. L’espace entre les mots les plus dominants dans la marque antérieure «HALLO» et «WIN» implique qu’ils seront prononcés de manière autonome par une courte voyelle dans le mot
«WIN». Les signes ne sont pas similaires sur le plan phonétique et sont phonétiquement similaires à un très faible degré.
– Sur le plan conceptuel, le mot «Halloween» du signe contesté fait allusion à la célébration de Halloween à sa tradition «trick» ou «traité» et à ses coiffures, dont le mot «JACK», par exemple, fait allusion au «Jack the
RIPPER» connu, par exemple. La marque antérieure est composée des mots
«ZITRO, HALLO» et «WIN» (et «LINK»). Si le mot «WIN» peut concerner des jeux, il n’évoque pas les fêtes de Halloween. Le mot «HALLO» n’est pas non plus associé à des salutations telles que «HELLO». «HALLO» et «WIN» sont tous deux des termes couramment utilisés dans l’Union européenne, y compris, mais sans s’y limiter, les parties hispanophone et italophone. Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
– Les produits et services concernés sont généralement choisis visuellement. Les signes sont clairement dissemblables. Le faible degré de similitude phonétique, s’il existe, ne neutralise pas les différences entre les signes, étant donné que le consommateur se concentrera avant tout sur l’impression visuelle des signes lors du choix d’un jeu. Comparés aux marques figuratives respectives dans leur ensemble, les signes ne présentent pas une similitude susceptible de créer un risque de confusion.
– Il n’existe pas de risque de confusion.
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6 L’opposante n’a présenté aucune observation en réponse au recours.
Motifs
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
7 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ( 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 29).
Public et territoire pertinents
8 L’opposition est fondée sur deux marques de l’ Union européenne antérieures. La chambre de recours examinera d’abord l’opposition au regard de la marque de l’Union européenne antérieure no 13 500 053 (voir paragraphe 3, point a), ci- dessus), comme l’a fait la division d’opposition.
9 Le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est l’Union européenne et tous ses États membres. Contrairement à ce que la demanderesse avance, pour refuser l’enregistrement d’une demande de marque de l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union (05/02/2020, T- 44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 84), par exemple, pour le public italophone et hispanophone.
10 Le public pertinent des produits et services identiques se compose du grand public et de professionnels dans le domaine du divertissement. Le degré d’attention du public professionnel serait élevé, tandis que celui du consommateur moyen varierait de moyen à élevé, selon la nature des produits et services concernés, et en particulier leur prix et leur caractère technologique
(22/02/2018, T-210/17, Triple Turbo/Zitro Turbo 2, EU:T:2018:91, § 17-18;
28/11/2017, T-31/16, Juwel, EU:T:2017:845, § 20; 19/04/2016, T-326/14, Hot
Joker/Joker, EU:T:2016:221, § 45; 08/09/2011, T-525/09, Metronia,
EU:T:2011:437, § 37-39).
Comparaison des produits et services
11 Aucune des parties n’a soumis d’arguments particuliers à l’encontre de la division d’opposition quant à l’identité des produits et services en conflit compris dans les classes 9 et 41. La chambre de recours approuve le raisonnement de la décision attaquée (voir page 3) et y renvoie afin d’éviter les répétitions, compte tenu du fait
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qu’elle peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font, ainsi, partie intégrante de la motivation de sa décision (19/04/2016, T-326/14, Hot Joker/Joker, EU:T:2016:221, § 24; 11/09/2014, T-
450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 35; 13/09/2010, T-292/08, Often,
EU:T:2010:399, § 48).
Comparaison des signes
12 Dans le cadre de la comparaison des signes, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de ceux-ci
(11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
13 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (23/10/2002, T-6/01, Matratzen,
EU:T:2002:261, § 35).
14 Les signes à comparer sont les suivants:
Signe contesté Marque antérieure
15 La marque antérieure est une marque figurative composée des éléments verbaux
«HALLO WIN», représentés dans des caractères gras stylisés majuscules de couleur jaune et orange, de la lettre initiale «H» et de la lettre finale «N» représentée dans une police de caractères plus grande. En plus du trait gauche de la lettre «H» apparaît le mot «ZITRO», en caractères d’imprimerie de couleur rouge plutôt standard, en caractères nettement plus petits et quasiment illisibles.
16 Le signe contesté est également une marque figurative composée des éléments verbaux «Halloween JACK» représentés en caractères majuscules stylisés de couleur blanche avec rouge bordures de couleur rouge, les lettres initiales «H» et
«J» dans une police de caractères plus grande.
17 I s’agissant d’une marque complexe, le consommateur se porte généralement principalement sur les éléments verbaux comme point de référence ( 23/05/2019,
T-837/17, SkyPrivate, EU:T:2019:351, § 39). En l’espèce, les caractéristiques figuratives des deux signes se limitent à la stylisation des éléments verbaux de couleur, ce qui sera perçu comme majoritairement décoratif (15/12/2009, T-
412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45; 27/10/2016, T-37/16, Caffè Nero,
EU:T:2016:634, § 42).
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18 Dans la marque antérieure, indépendamment du fait qu’une partie du public pertinent est susceptible de percevoir une signification dans les deux signes «HALLO» et «WIN» (en particulier lorsqu’on l’évoque en relation avec des jeux), une partie importante du public italophone et hispanophone est également susceptible de percevoir la combinaison des éléments verbaux «HALLO» et «WIN» comme une faute d’orthographe ou un jeu de mots du terme «Halloween», qui fait référence aux assaisonnements dans des costumes et à des activités tricotées ou traiteur associées à la célébration de la Journée de la Toussaint, également en Italie et en Espagne. Dans de nombreuses parties de l’Union européenne, ce pays est devenu très populaire, à l’occasion d’une célébration plus commerciale et plus fine, qui «fleve» depuis les États-Unis. De nos jours, Halloween est une célébration d’ensemble dans l’ensemble de l’Union européenne. Par ailleurs, le public italophone et hispanophone ne peut, en outre, ne pas être entièrement conscient de l’orthographe correcte de ce mot anglais.
19 L’embellistage des couleurs jaune et orange de la marque antérieure renforce encore cette perception dès lors que la perception entre les célébrations de la marque Halloween implique généralement la présence de la lanternelle «Jack-o», un lanternet à base de citrouille, à l’intérieur d’une bougie.
20 Le mot «ZITRO», même distinctif, est négligeable en raison de sa taille très petite et de sa police standard, de sorte que le mot passera même totalement inaperçu dans le signe dans son ensemble (22/02/2018, T-210/17, Triple Turbo/Zitro Turbo
2, EU:T:2018:91, § 35).
21 Par conséquent, l’élément dominant de la marque antérieure est composé des éléments «HALLO» et «WIN» du fait de leur position, de leur police de caractères et de leur taille.
22 Dans le signe contesté, les mots «Halloween» et «JACK» sont pertinents sur le plan visuel, même si «Halloween» apparaît en première position et comporte deux fois plus de lettres que «JACK».
23 Les deux termes en tant que tels sont distinctifs. «Halloween» sera perçu comme décrit au paragraphe 18 et «JACK» peut être perçu par une partie du public hispanophone comme étant un nom masculin (anglais) donné. La partie du public pertinent qui assure une bonne compréhension de l’anglais et de la terminologie relative à Halloween pourrait associer l’élément «JACK» lorsqu’il est considéré conjointement avec «Halloween» à «Jack-o» (voir paragraphe 19).
24 Toutefois, une partie du public professionnel du secteur du divertissement et même de la partie du grand public ayant pris en compte les jeux, peut également percevoir le mot «JACK» comme une allusion au jeu de cartes renommé «Black
Jack» (06/03/2015, Black Jack TM, T-257/14, : EU:T:2015:141, § 38) auquel cas l’élément peut avoir une connotation quelque peu allusive.
25 Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «HALLOW */*
N», formant les (co-) dominants des deux signes. Ils diffèrent par les lettres «I»/«EE» et par l’espace entre les deux éléments verbaux de la marque antérieure, ainsi que par leur couleur et stylisation décoratives.
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26 Bien que le mot supplémentaire «JACK» dans le signe contesté soit pertinent sur le plan visuel, la coïncidence avec la marque antérieure apparaît dans son premier élément «Halloween» et il est rappelé que les consommateurs accordent généralement davantage d’attention à la partie initiale d’un signe (09/09/2019, T- 680/18, Lumin8, EU:T:2019:565, § 35).
27 L’élément verbal ou verbal de la marque antérieure «ZITRO» a, ci-dessus, été considéré comme négligeable dans la perception globale de la marque antérieure.
28 ce qui importe dans l’appréciation de la similitude visuelle de deux marques verbales ou des éléments verbaux des marques complexes, c’est la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre ( 29/01/2020, T-239/19, enanto, EU:T:2020:12, § 27; 21/01/2015, T-685/13, Blueco, EU:T:2015:38, §
33). Les lettres divergentes «I»/«EE» et l’espace entre les éléments verbaux de la marque antérieure ne suffisent pas à contrebalancer la similitude visuelle créée par toutes les lettres restantes «HALLOW */* N», en tenant également compte du fait que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des marques.
29 Il s’ ensuit que sur le plan visuel, les signes sont similaires à un degré moyen.
30 Du point de vue phonétique, les éléments verbaux «Halloween» et «HALLO
WIN» seront prononcés de façon très similaire et quasi identique pour une partie significative du public italophone et hispanophone. La prononciation diffère par le son du deuxième élément verbal du signe contesté «JACK», qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure; Il est peu probable que l’élément «ZITRO» soit prononcé en raison de sa taille négligeable dans la composition de la marque antérieure (22/02/2018, T-210/17, Triple Turbo/Zitro Turbo 2,
EU:T:2018:91, § 57).
31 Les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
32 Sur le plan conceptuel, comme expliqué ci-avant, les éléments verbaux
«Halloween» et «HALLO WIN» sont similaires dans la mesure où ils seront associés au même concept de Halloween par une partie significative du public italophone et hispanophone. Le mot «JACK» dans le signe contesté peut également être lié aux célébrations d’une partie du public (voir paragraphe 23) ou, s’il est perçu comme un nom, il ne fait référence à aucun concept particulier (29/06/2019, T-268/18, Luciano Sandrome, EU:T:2019:452, § 85), tandis que, dans la mesure où il est perçu comme faisant allusion à un jeu de cartes (point
24), son impact ne sera pas déterminant. Le mot «ZITRO», négligeable dans la marque antérieure, n’a pas de signification.
33 Par conséquent, les signes présentent au moins un degré supérieur de similitude sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif des marques antérieures
34 L’opposante n’a pas fait valoir que ses marques antérieures étaient particulièrement distinctives en raison de leur usage intensif ou de leur
10
renommée. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne antérieure no 13 500 053 reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
35 La marque antérieure dans son ensemble possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque dès lors qu’elle n’a pas de signification apparente pour les produits et services antérieurs pour une partie significative du public de langue italienne et espagnole qui verrait les éléments verbaux «HALLO WIN» comme une faute d’orthographe ou un jeu de jeu avec le mot «Halloween».
Appréciation globale
36 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22).
37 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, notamment, la similitude entre les marques et celle entre les produits ou services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
38 En l’espèce, les produits et services contestés compris dans les classes 9 et 41 sont identiques aux produits et services de la marque antérieure. Le public pertinent est constitué du grand public et des professionnels faisant preuve d’un degré d’attention moyen à élevé; Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne en raison de la perception des éléments verbaux «HALLO WIN» comme une faute d’orthographe (ou jeu de mots) de «Halloween» par une partie significative du public hispanophone et hispanophone pour lequel ces éléments sont hautement similaires sur le plan phonétique et presque identiques.
39 Par conséquent, compte tenu du principe d’interdépendance et de la similitude globale entre les signes ainsi que de l’identité entre les produits et services, compte tenu également du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure, il est probable qu’une part importante du public italophone et hispanophone, même si elle est plus attentive, pourrait être amenée à croire que
11
les produits et services pertinents proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement;
40 Même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le public pertinent n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et doit donc se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (19/04/2016, T-326/14, Hot Joker/Joker, EU:T:2016:221, § 80; 28/05/2020, T-333/19, GN Genetic Nutrition
Laboratories, EU:T:2020:232, § 59).
41 L’opposition étant accueillie dans son intégralité sur la base de la marque de l’Union européenne no 13 500 053, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre marque antérieure invoquée.
42 Le recours doit être rejeté.
Coûts
43 La demanderesse (requérante) étant la partie perdante dans le présent recours au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit être condamnée à supporter les frais exposés par l’opposante (défenderesse) dans la procédure de recours. La Division d’opposition a décidé à bon droit que la demanderesse (la requérante) doit supporter les frais de la procédure d’opposition.
Fixation des frais
44 Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), alinéas i) et iii), du REMUE, la chambre fixe le montant des frais de représentation que la demanderesse (la requérante) doit rembourser à l’opposante (requérante) à 550 EUR pour les frais de représentation dans la procédure de recours, et à 300 EUR pour la procédure d’opposition. En outre, la demanderesse (requérante) doit rembourser à l’opposante (défenderesse) la taxe d’opposition de 320 EUR. Le montant total s’élève à 1 170 EUR.
12
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse (la requérante) aux dépens de la procédure de recours;
3. Fixe le montant des frais à payer par la demanderesse (la requérante) à l’opposante (défenderesse) pour les procédures d’opposition et de recours à 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen R. Ocquet C. Bartos
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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