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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 oct. 2021, n° R1165/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1165/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 6 octobre 2021
dans l’affaire R 1165/2021-2
Fieldpoint (Cyprus) Limited Oneworld Parkview House, 75 Prodromou
Avenue
2063 Nicosia
Chypre demanderesse/requérante
représentée par Viering, Jentschura & Partner mbB, Grillparzerstraße 14, 81675 München (Allemagne)
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 335 969
LA DEUXIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), H. Salmi (membre) et A. Szanyi Felkl (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
06/10/2021, R 1165/2021-2, Hyperlighteyewear
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 novembre 2020, Fieldpoint (Cyprus) Limited (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
HYPERLIGHTEYEWEAR
pour la liste de produits suivante:
Classe 3: Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie; huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
Classe 5: Produits pharmaceutiques; suppléments alimentaires; boissons vitaminées; substances et produits médicinaux; potions médicinales; compléments alimentaires; compléments alimentaires sous forme de boissons.
Classe 9: Lunettes de soleil; lunettes de sport; lunettes antiéblouissantes; lunettes; verres de lunettes.
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; sources lumineuses à usage médical; articles orthopédiques; appareils de thérapie par lumière polarisée; appareils de photothérapie; instruments de traitement par lumière visible.
Classe 25: Vêtements, articles chaussants, chapellerie.
2 Par une communication datée du 7 décembre 2020, l’examinateur a informé la demanderesse que la marque demandée était provisoirement refusée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des produits visés par la demande, à savoir tous les produits compris dans la classe 9. L’examinateur a fait valoir que le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme désignant des lunettes bien plus légères que la normale (voir Collins Dictionary Online). Les consommateurs pertinents considéreraient que le signe fournit des informations selon lesquelles le poids des lunettes de soleil, des lunettes et des lunettes de sports désignées est bien inférieur à la normale. Le signe décrit donc la nature, la qualité et la destination de ces produits. Dès lors qu’il revêt une signification descriptive évidente, le signe en cause est également dépourvu de tout caractère distinctif et ne sera donc pas apte à remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir distinguer les produits et services d’une entreprise des produits ou services d’autres entreprises.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
4 Le 5 mai 2021, l’examinateur a rendu une décision (la «décision attaquée»), refusant partiellement l’enregistrement de la marque demandée, au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour l’ensemble des produits compris dans la classe 9.
La décision reposait sur les principales conclusions énoncées ci-après.
La marque demandée doit être appréciée dans son ensemble. Toutefois, cette appréciation globale n’est pas incompatible avec l’examen de chacun des éléments individuels de la marque.
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La marque est composée de trois mots: «HYPER», «LIGHT» et «EYEWEAR». Lorsqu’ils sont associés, ces mots sont conformes aux règles de la grammaire anglaise et décrivent la légèreté ou le poids moindre d’articles de lunetterie tels que les lunettes de soleil, les lunettes de sport, les lunettes et les verres. Le mot «HYPERLIGHTEYEWEAR» pourrait être accepté en tant que marque si la combinaison de mots représentait plus que la simple somme de ses éléments, ce qui n’est toutefois pas le cas, étant donné que les deux premiers mots, «HYPER» et «LIGHT», sont des adjectifs qui décrivent les caractéristiques des produits, désignés par le mot «EYEWEAR».
Lorsqu’il sera confronté aux lunettes de soleil, verres ou sources lumineuses en cause, le consommateur comprendra immédiatement que les adjectifs
«HYPER» et «LIGHT» décrivent la légèreté extrême des produits de lunetterie en cause. Ces articles de lunetterie extrêmement légers évoquent des lunettes ou des verres (à savoir des articles de lunetterie) plus confortables. La combinaison de mots en cause est descriptive des caractéristiques principales et de la qualité des produits contestés.
Le signe demandé est un néologisme. Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits contestés est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3,
§ 32). Tel est le cas du signe demandé «HYPERLIGHTEYEWEAR».
La demanderesse mentionne des marques similaires qui ont été acceptées par l’Office. L’Office a néanmoins refusé de nombreuses marques contenant le préfixe «HYPER», par exemple dans 08/01/2019, R 833/2018-5,
HYPERDUR.
En tout état de cause, le caractère enregistrable d’un signe en tant que MUE doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office.
5 Le 2 juillet 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où la marque demandée a été refusée à l’enregistrement pour l’ensemble des produits compris dans la classe 9. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le
3 septembre 2021.
Moyens du recours
6 La demanderesse renvoie aux observations qu’elle a présentées au cours de la procédure d’examen. Les arguments invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme indiqué ci-après.
– La marque demandée est une marque complexe et doit, aux fins de l’appréciation de son caractère distinctif, être considérée dans son ensemble. Elle n’est pas descriptive: elle est originale, concise et marquante. Le public
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pertinent ne la percevra pas immédiatement comme une indication des produits.
– La connotation qu’elle revêt est plutôt vague et ne fournit pas d’informations sur les produits désignés; la marque en cause ne véhicule donc pas de signification logique par rapport aux produits en cause.
– La combinaison et la juxtaposition des mots sont inhabituelles. La combinaison «Hyperlighteyewear» n’existe pas. Il s’agit d’une création nouvelle et d’un agencement inédit de mots: la marque est donc inhabituelle et incomparable à des termes déjà existants. En outre, l’agencement créatif et l’interaction des différents mots ne sont pas courants, ce qui sera reconnu par les consommateurs pertinents.
– La marque demandée n’est pas une indication des produits proposés par la demanderesse et aucun consommateur ne considérera que tel est le cas. Étant donné que le terme lui-même n’existe pas, il doit être interprété par les consommateurs pertinents. La marque demandée est un terme ouvert, qui ne fait pas automatiquement référence aux produits compris dans la classe 9. Ce terme peut être interprété de diverses manières et les consommateurs n’établiront pas nécessairement de lien avec les produits refusés. Le signe possède à tout le moins un degré minimal de caractère distinctif, lui permettant de distinguer les produits pour lesquels la protection est demandée.
– De nombreuses marques verbales contenant l’élément «Hyperlight» et «Eyewear» ont déjà été enregistrées auprès de l’EUIPO:
• la MUE n° 18 222 792 «HYPERLIGHT» pour, entre autres, des produits compris dans la classe 9;
• la MUE n° 17 970 621, «QUANTUMHYPERLIGHT», pour, entre autres, des produits compris dans les classes 9 et 10;
• la MUE n° 18 125 714, «HYPERLIGHTFUSION», pour, entre autres, des produits compris dans les classes 9 et 10;
• la MUE n° 3 736 345, «SEE EYEWEAR», pour, entre autres, des produits compris dans la classe 9;
• la MUE n° 2 703 239 «PEOPLE’S EYEWEAR» pour, entre autres, des produits compris dans la classe 9;
• la MUE n° 17 980 148, «PIXEL EYEWEAR», pour, entre autres, des produits compris dans la classe 9;
• la MUE n° 18 434 379, «BLACKBEWAR EYEWEAR», pour, entre autres, des produits compris dans la classe 9;
• la MUE n° 9 936 361, «CONTINENTAL EYEWEAR», pour, entre autres, des produits compris dans la classe 9;
• la MUE n° 11 899 697, «bodybalance eyewear», pour, entre autres, des produits compris dans la classe 9;
• la MUE n° 15 313 901, «EYEWEAR FOR EVERY YOU», pour, entre autres, des produits compris dans la classe 9;
• la MUE n° 18 324 390, «Tesla Hyperlight Eyewear», pour, entre autres, des produits compris dans la classe 9.
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– Les marques «Quantumhyperlight» et «Hyperlightfusion» ont également été enregistrées avec succès en Australie, en Biélorussie, en Bosnie-Herzégovine, en Chine, au Kazakhstan, à Monaco, en Serbie, en Suisse et en Ukraine.
– Dans le contexte de la concurrence loyale et de l’égalité de traitement, le Tribunal a déclaré dans son arrêt du 24/11/2004, T-393/02, Kopfflasche,
EU:T:2004:342, § 46, que les enregistrements antérieurs sont une indication du caractère enregistrable d’une marque et ne sauraient être complètement ignorés.
Motifs de la décision
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 ainsi que de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Il n’est en revanche pas fondé, et ce pour les motifs exposés ci-après.
Confidentialité
8 La demanderesse a demandé que son mémoire exposant les motifs du recours reste confidentiel.
9 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique, par exemple les parties du dossier pour lesquelles la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles.
10 Si une partie invoque un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’Office doit s’assurer que cet intérêt particulier est démontré de manière suffisante. L’intérêt particulier doit être imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel.
11 Or, le mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse ne semble contenir aucune information spécifique susceptible de constituer un intérêt particulier et la demanderesse n’a pas non plus fourni d’arguments à cet égard. À la lumière de ce qui précède, le mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse ne contient aucune indication susceptible de justifier l’existence d’un intérêt particulier [voir, à cet égard, 09/03/2018, R 1868/2017-2, Rivera – I vini prepiati di Puglia (fig.)/river, § 12-16; 06/12/2017, R 1091/2017-2, BLURICH/BLUE RIDGE et al., § 12-16; 15/11/2017, R 2448/2016-2, Servus
Hotels (fig.)/SERVUS et al., § 13-17; 03/05/2017, R 2246/2016-2, GREEN
MUSHROOM FARM INTERNATIONAL BUSINESS (fig.)/GREEN FARMS
(fig.), § 13-17; par analogie, 24/04/2018, T-831/16, ZOOM/ZOOM et al.,
EU:T:2018:218, § 21-24].
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
12 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les signes qui sont composés exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusés à l’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose qu’un signe doit être refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus
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de protection n’existent que dans une partie de l’Union européenne (24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 20).
13 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque
(04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25; 06/05/2003,
C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52; 12/02/2004, C-265/00, Biomild,
EU:C:2004:87, § 35-36).
14 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits en cause ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30; 22/06/2005,
T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
15 Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, au moins selon une de ses significations potentielles, celui-ci désigne une caractéristique des produits en cause (17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 37 et jurisprudence citée).
16 À cet égard, le choix par le législateur du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (11/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 27/04/2016, T-89/15, Niagara,
EU:T:2016:244, § 14).
17 Toutefois, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit effectivement utilisé, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que ledit signe puisse être utilisé de manière descriptive pour qu’il relève du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (18/01/2018,
T-804/16, Dual Edge, EU:T:2018:8, § 20, 37).
18 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’applique pas aux termes qui sont seulement suggestifs ou allusifs de certaines caractéristiques des produits (voir
27/06/2017, T-327/16, ANTICO CASALE, EU:T:2017:439, § 28 et jurisprudence citée).
19 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il est indifférent que les caractéristiques décrites soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 102).
20 L’examen des demandes d’enregistrement ne doit pas être minimal. Il doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue et pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les
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juridictions ne soient pas enregistrées (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59).
Public pertinent et niveau d’attention
21 Il est de jurisprudence constante qu’une marque doit être appréciée, d’une part, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 34; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67;
29/04/2004, C-473/01 P et C-474/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:260, § 33].
22 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42; 07/10/2010, T-244/09, Acsensa, EU:T:2010:430, § 18).
23 En l’espèce, les produits demandés compris dans la classe 9 s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise et des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du consommateur moyen pertinent en l’espèce dépend de la catégorie de produits en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42). Cette catégorie comprend des articles d’usage quotidien. Les «lunettes de soleil; lunettes de sport; lunettes antiéblouissantes; lunettes; verres de lunettes» visés par la demande et compris dans la classe 9 s’adressent en premier lieu aux consommateurs finaux intéressés par l’achat de lunettes de correction ou de lunettes de soleil. Toutefois, parallèlement, le public pertinent inclut également les opticiens et les vendeurs de lunettes. Par conséquent, le niveau d’attention du public pertinent à l’égard de ces produits variera entre moyen, étant donné que les lunettes peuvent, par exemple, être achetées en ligne sans aucune évaluation professionnelle, et élevé, dès lors que ces produits permettent de corriger la vue ou de protéger les yeux de la lumière du soleil; la décision d’achat est souvent précédée d’une visite chez un ophtalmologue, rendant l’achat lui-même assez coûteux.
24 Cependant, le fait que le public pertinent fasse preuve d’un niveau d’attention élevé ne signifie pas qu’un signe est moins susceptible de relever d’un motif absolu de refus. En réalité, cela peut même être le contraire (11/10/2011, T-87/10, Pipeline,
EU:T:2011:582, § 27-28). En effet, les spécialistes percevront probablement plus aisément les informations pertinentes contenues dans un signe que le grand public
(20/07/2020, R 393/2019-2, Emotional freedom techniques eft, § 28; 08/06/2021,
R 1353/2020-2, Econtrol, § 30; 18/01/2021, R 1483/2020-2, Zerobounce, § 19).
25 Compte tenu de la nature et de la destination des produits en cause, le public pertinent se compose du grand public et de professionnels, le consommateur moyen de ces deux segments étant normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31;
15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 68; 21/11/2012, T-338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 19). Ce point n’a pas été contestée par la demanderesse.
26 L’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’applique également si le motif de refus n’existe que dans une partie de l’Union (article 7, paragraphe 2, du RMUE). Le signe contesté étant une expression composée de mots anglais, aux fins de l’appréciation du caractère enregistrable, il convient de prendre en considération le
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public anglophone de l’Union, à savoir à tout le moins le public d’Irlande et de Malte (20/09/2001, C-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461, § 42; 27/11/2003,
T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 30).
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE – Caractère descriptif de la marque demandée
27 La marque verbale contestée est «HYPERLIGHTEYEWEAR».
28 Le fait que «HYPER», «LIGHT» et «EYEWEAR» soient écrits en un seul mot, plutôt que séparés en trois mots, n’aura pas d’incidence sur la perception du public pertinent (08/01/2019, R 833/2018-5, Hyperdur, § 16). Il est de jurisprudence constante que les consommateurs ont tendance à décomposer les signes en des mots qui ont, pour eux, une signification concrète dans leur langue (12/11/2008, T-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 30).
29 Par conséquent, comme l’examinateur l’a conclu à juste titre, le signe demandé est composé de trois mots anglais juxtaposés, à savoir «HYPER», «LIGHT» et
«EYEWEAR».
30 Cela étant, la chambre de recours partage l’avis de la demanderesse selon lequel, aux fins de l’appréciation du caractère distinctif du signe demandé, celui-ci doit être apprécié dans son ensemble.
31 Toutefois, cela n’est pas incompatible avec un examen successif des différents éléments constitutifs de la marque [19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D),
EU:T:2001:226, § 59; 27/06/2013, T-248/11, Pure Power, EU:T:2013:333, § 21; voir également 26/11/2019, R 1498/2019-4, Hyperspeed, § 21]. Aux fins de l’appréciation de l’importance d’une expression ou d’un néologisme composé de plusieurs éléments, il peut être nécessaire de déterminer la signification de ces éléments, puis celle l’expression ou du néologisme dans son ensemble (08/02/2011, T-157/08, INSULATE for life, EU:T:2011:33, § 50 et jurisprudence citée).
32 Les significations du dictionnaire des mots «HYPER», «LIGHT» et «EYEWEAR» telles que fournies par l’examinateur sont correctes. Les définitions suivantes tirées du Collins Dictionary ont ainsi été proposées: HYPER: «au-dessus, au-delà, plus qu’en temps normal, beaucoup», LIGHT: «pas lourd; pesant relativement peu», EYEWEAR: «lunettes, notamment lorsqu’il est question d’articles de mode». La demanderesse n’a pas contesté ces définitions.
33 La chambre de recours observe que l’examinateur a fourni les définitions des trois termes composant le signe et que, sur la base de celles-ci, il a donné la signification de l’expression dans son ensemble du point de vue du public pertinent. La chambre de recours ne constate aucune erreur de droit dans les conclusions de l’examinateur. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter l’argument de la demanderesse selon lequel il n’est pas approprié de séparer la marque en ses différents éléments et d’analyser ces seuls éléments au regard de leur caractère distinctif.
34 L’examinateur a estimé que le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme désignant des lunettes dont le poids est bien inférieur à la normale.
35 Il est clair que le mot «EYEWEAR» est une référence directe aux produits demandés compris dans la classe 9. Les mots «HYPER» et «LIGHT» sont des adjectifs qui, comme l’a relevé à juste titre l’examinateur, décrivent la nature ou
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les caractéristiques du nom qui les suit, à savoir «EYEWEAR». Le préfixe «HYPER», combiné aux mots «LIGHT» et «EYEWEAR», sera compris par le public pertinent comme une référence à des articles de lunetterie très légers ou au fait que les produits sont des articles de lunetterie dont le poids est extrêmement faible (voir, par analogie, 10/02/2014, R 1558/2013-4, HYPER JET, § 19;
03/05/2012, R 1786/2011-4, HYPERSTRONG, § 13; 26/11/2019, R 1498/2019-4, Hyperspeed, § 24).
36 Plus précisément, en ce qui concerne les produits demandés, le public anglophone pertinent percevra le signe comme indiquant que les lunettes de soleil, les lunettes de sport, les lunettes antiéblouissantes, les lunettes et les verres de lunettes de la demanderesse sont bien plus légers que les produits équivalents moyens. Pour les consommateurs pertinents, il s’agit d’une information essentielle, étant donné qu’il est notoire qu’il existe déjà sur le marché des lunettes et des verres légers. Ces produits sont plus confortables et réduisent les points de pression sur le visage de la personne qui les porte.
37 Les autres observations de la demanderesse ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’examinateur. La demanderesse se limite à de simples déclarations quant au prétendu caractère distinctif du signe demandé. Elle n’a produit aucun élément de preuve permettant de corroborer ses allégations et de convaincre la chambre de recours.
38 Premièrement, il n’est pas nécessaire d’examiner si les trois éléments dans le mot «HYPERLIGHTEYEWEAR» pourraient également avoir d’autres significations, comme l’affirme la demanderesse dans son recours, étant donné que, selon la jurisprudence, il suffit que le signe puisse désigner les produits sollicités en au moins une de ses significations potentielles (17/01/2012, T-513/10, Atrium,
EU:T:2012:8, § 22; 20/09/2001, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32). La chambre de recours a démontré ci-dessus que le public pertinent saisira immédiatement la signification évidente du signe, selon laquelle les lunettes de la demanderesse sont extrêmement légères.
39 La chambre de recours rappelle également qu’une marque constituée d’une expression composée d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive desdites caractéristiques aux fins de cette disposition, sauf s’il existe un écart perceptible entre le mot, l’expression ou le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits, le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments, ou que le mot ou le néologisme en cause est entré dans le langage courant et a désormais acquis une signification qui lui est propre, le rendant indépendant des éléments qui le composent (25/02/2010, C-408/08 P, Color Edition, EU:C:2010:92, § 61, 62 et jurisprudence citée). Tel n’est pas le cas en l’espèce, étant donné qu’aucune analyse ni opération mentale n’est nécessaire pour déterminer la signification du signe «HYPERLIGHTEYEWEAR» dans son ensemble par rapport aux produits visés par la demande. Au contraire, l’examen de la chambre de recours porte sur un signe qui n’est en aucun cas ambigu, inexact, allusif ou suggestif. Contrairement à ce qu’allègue la demanderesse, il n’existe aucun écart entre la signification du signe pour lequel la protection est demandée
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et la somme des éléments qui le composent (voir également 08/01/2019, R 833/2018-5, Hyperdur, § 20).
40 Les mots «HYPER», «LIGHT» et «EYEWEAR» sont combinés d’une manière parfaitement compréhensible en anglais et les informations qu’ils contiennent seront immédiatement saisies pas le public anglophone. La juxtaposition de ces mots dans «HYPERLIGHTEYEWEAR» est conforme aux règles de la grammaire anglaise, qui permettent d’écrire un terme soit avec un trait d’union, soit avec une espace, soit en tant que mot composé (13/11/2008, T-346/07, Easycover,
EU:T:2008:496, § 52; 26/11/2019, R 1498/2019-4, Hyperspeed, § 26). De surcroît, en anglais, les adjectifs sont normalement placés devant les substantifs et sont alors appelés modificateurs ou adjectifs attributifs. C’est précisément le cas en l’espèce.
41 Selon la jurisprudence du Tribunal, l’absence de trait d’union ou d’espace entre les deux termes composant le signe demandé ne constitue pas un élément d’ordre créatif susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 52; 26/11/2008, T-184/07, Anew alternative, EU:T:2008:532, § 26; 31/01/2001, T-331/99, Giroform, EU:T:2001:33, § 25;
26/10/2000, T-360/99, Investorworld, EU:T:2000:247, § 23]. Il est courant en anglais de créer des mots en accolant ensemble deux mots ayant chacun une signification, de sorte que l’absence d’espace entre deux termes ne suffit pas à conférer au signe un élément d’ordre créatif (voir 13/11/2008, T-346/07, EASYCOVER, EU:T:2008:496, § 52) et à lui conférer une signification qui prime la somme de ses parties.
42 En ce qui concerne l’affirmation de la demanderesse selon laquelle le mot «HYPERLIGHTEYEWEAR» ne figure pas dans les dictionnaires, les mots qui le composent sont des mots anglais courants, mentionnés dans n’importe quel dictionnaire anglais et intelligibles pour toute personne ayant des connaissances dans cette langue. Il convient de noter que, pour qu’un signe dont chacun des éléments figure dans un dictionnaire soit considéré comme descriptif, il n’est pas obligatoire que la combinaison des mots en tant que telle figure également dans des dictionnaires ou que des tiers l’aient déjà utilisée en tant que terme descriptif (voir 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43; 12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 24/08/2016, R 452/2016-1, MEGAOOD, § 24).
En outre, en tout état de cause, les dictionnaires ne contiennent aucunement la définition de toutes les combinaisons verbales possibles (22/04/2020, R 2359/2019-2, Dermafill, § 26).
43 En conclusion, la chambre de recours estime que la marque en cause, compte tenu de tous ses éléments et prise dans son ensemble, crée un lien suffisamment étroit avec les produits contestés pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
44 Il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne soit pas enregistré en tant que MUE. Néanmoins, la chambre adhère à la conclusion figurant dans la décision attaquée selon laquelle le signe demandé est également dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits concernés aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Comme l’a confirmé la Cour, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens
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de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 14/06/2007, T-207/06, Europig,
EU:T:2007:179, § 47).
45 Une marque qui, comme en l’espèce, serait simplement considérée comme un terme descriptif, ne peut pas garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine des produits désignés par la marque en lui permettant de distinguer sans confusion possible ces produits de ceux qui ont une autre provenance. En tant que telle, elle est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits ou services, afin de permettre au consommateur qui les a acquis de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
46 Par conséquent, c’est à bon droit que l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE également.
Autres enregistrements
47 Dans la mesure où la demanderesse fait référence à des enregistrements de MUE antérieurs prétendument identiques au signe en cause, la chambre de recours observe, premièrement, que les MUE énumérées ne sont pas parfaitement comparables à la marque demandée, en ce qu’elles combinent différents éléments verbaux et/ou figuratifs qui ne sont pas directement descriptifs des produits qu’elles protègent (voir, par exemple, la MUE n° 17 970 621,
«QUANTUMHYPERLIGHT»; la MUE n° 17 980 148 «PIXEL EYEWEAR» et la
MUE n° 18 324 390, «Tesla Hyperlight Eyewear»). En outre, certaines des marques antérieures sont enregistrées pour des listes de produits et services différentes.
48 Il est vrai que l’Office doit s’efforcer d’être cohérent. Des décisions antérieures de l’Office peuvent, dès lors, être invoquées et, si un précédent réellement comparable est cité, la chambre de recours doit examiner s’il convient de le suivre. La chambre de recours doit néanmoins décider dans chaque affaire si, sur la base d’une interprétation correcte de la législation, la marque demandée satisfait aux conditions requises pour pouvoir être enregistrée. Si la chambre de recours conclut que la marque doit être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, elle ne peut en décider autrement simplement parce qu’une marque tout autant dépourvue de caractère distinctif a été enregistrée par le passé.
49 En outre, les décisions que l’Office et les chambres de recours sont amenés à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, et nonobstant l’importance des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, si les chambres de recours s’efforcent de rendre des décisions cohérentes, la légalité de ces décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-75; 16/07/2009, C-202/08 P & C-208/08 P, RW feuille d’érable, EU:C:2009:477, § 57; 05/12/2000, T-32/00, Electronica,
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EU:T:2000:283, § 47; 05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 31; 03/07/2003, T-129/01, Budmen, EU:T:2003:184, § 61;
11/05/2005, T-390/03, CM, EU:T:2005:170).
50 En particulier, dans le cas où il y aurait eu une certaine incohérence avec une marque (même si les affaires antérieures mentionnées par le demandeur sont comparables), la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75-77).
51 En outre, la chambre de recours souligne que les décisions d’examen concernant les enregistrements antérieurs de MUE mentionnés par la demanderesse ne semblent pas avoir fait l’objet d’un recours ni avoir été appréciées par les chambres de recours. Cela s’applique en particulier aux MUE n° 18 222 792, «HYPERLIGHT»; n° 18 125 714, «Hyperlightfusion»; et n° 3 736 345, «SEE
EYEWEAR», désignant des produits compris dans la classe 9. La chambre de recours ne saurait être liée par des décisions des examinateurs qui n’ont pas fait l’objet d’un recours (22/05/2014, T-228/13, exact, EU:T:2014:272, § 48; 13/12/2016, T-58/16, APAX/APAX et al., EU:T:2016:724, § 38; 27/03/2014,
T-554/12, AAVA MOBILE/JAVA, EU:T:2014:158, § 65) et dont les conclusions ne sont manifestement pas motivées en ce qui concerne le caractère distinctif accepté de la marque contestée (contrairement à un refus fondé sur des motifs absolus). En particulier, il serait contraire à la mission de contrôle des chambres de recours, telle que définie au considérant 30 et aux articles 66 à 72 du RMUE, de voir leur compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO [28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42].
52 Par souci d’exhaustivité, il y a lieu de relever que l’Office a rejeté de nombreuses demandes de marques commençant par le préfixe «hyper-» ou comprenant le mot
«eyewear», telles que la MUE n° 9 668 261, «HYPERSTRONG»; la MUE
n° 13 776 109, «HYPERLITE»; la MUE n° 18 153 765, «HyperRapid»; la MUE
n° 18 096 179, «HYPERLITE MOUNTAIN GEAR»; la MUE n° 11 034 998, «HYPERSOUND»; la MUE n° 3 870 763, «Natural Eyewear»; la MUE
n° 15 128 978, «BE lite eyewear»; la MUE n° 13 245 634, «TACTICAL-
EYEWEAR»; la MUE n° 11 407 376, «EYEWEAR@WORK»; et la MUE
n° 18 092 954, «Tailormade Eyewear».
53 Pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77). En l’espèce, il est apparu que la demande relève du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
54 Les conclusions relatives à l’absence de caractère distinctif du signe en cause ne sont pas affectées par l’argument de la demanderesse selon lequel d’autres termes, tels que «QUANTUMHYPERLIGHT» et «HYPERLIGHTFUSION», ont été enregistrés en Australie, un territoire anglophone, ou dans d’autres pays tiers non
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anglophones, tels que la Biélorussie, la Bosnie-Herzégovine, la Chine, le Kazakhstan, Monaco, la Serbie, la Suisse et l’Ukraine.
55 Il est de jurisprudence constante que l’existence d’enregistrements identiques ou similaires au niveau national ne constitue pas un motif permettant l’enregistrement de marques dépourvues de caractère distinctif. Selon une jurisprudence constante, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’UE pertinente. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par des décisions intervenues à l’échelle des États membres, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable d’un signe [13/05/2020, T-532/19, Pantys (fig.), EU:T:2020:193, § 33].
Conclusion
56 La chambre de recours conclut que le signe demandé est descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits contestés, à tout le moins pour le public pertinent en Irlande et à Malte.
57 Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la décision attaquée doit être confirmée.
58 Le recours est donc rejeté.
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Dispositif Par ces motifs,
rejette le recours.
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
p.o. M. Chaleva
14
LA CHAMBRE DE RECOURS
Signature Signature
H. Salmi A. Szanyi Felkl
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