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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mars 2023, n° 003168569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003168569 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 168 569
Vinci Brands LLC, 1775 Flight Way, Suite 300, 92782 Tustin, CA, États-Unis (opposante), représentée par Grund Intellectual Property Group Patentanwälte und Solicitor PartG mbB, Steinsdorfstraße 2, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Sanjutou Network Technology Co., Ltd., 615, E Bldg., Longjing Tech Park no 335, Bulong Rd., Maantang, Bantian St., Longgang Dist., 518000 Shenzhen, Chine (demanderesse), représentée par Michele Carella, via Andrea da Bari 115, 70121 Bari, Italie (mandataire agréé).
Le 20/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 168 569 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 632 597 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 21/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 632 597 «PRINCASE» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 045 901, «Inaffaire» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 18: Malles et valises; sacs de voyage et trousses de voyage.
Décision sur l’opposition no B 3 168 569 Page sur 2 4
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Sacs à dos; trousses vides pour produits cosmétiques; mallettes vides pour produits cosmétiques; sacs à main; sacs en cuir; sacs à provisions en cuir; affaires de voyage; coffres de voyage; mallettes; sacs de sport tous usages; sacs à anses tous usages; sacs banane; sacs à livres; sacs à courrier; sacs de soirée; étuis pour clés; sacs en kit; caisses en cuir; trousses de maquillage vendues vides; sacs à courrier; sacs d’écoliers; sacs à bandoulière; sacoches à outils vides; sacs de voyage; sacs de voyage; nécessaires de toilette non ajustées; sacs à porter sur les hanches; sacs à roulettes.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Tous les produits contestés, à savoir sacs à dos; trousses vides pour produits cosmétiques; mallettes vides pour produits cosmétiques; sacs à main; sacs en cuir; sacs à provisions en cuir; affaires de voyage; coffres de voyage; mallettes; sacs de sport tous usages; sacs à anses tous usages; sacs banane; sacs à livres; sacs à courrier; sacs de soirée; étuis pour clés; sacs en kit; caisses en cuir; trousses de maquillage vendues vides; sacs à courrier; sacs d’écoliers; sacs à bandoulière; sacoches à outils vides; sacs de voyage; sacs de voyage; nécessaires de toilette non ajustées; sacs à porter sur les hanches; les plongeursà roulettespeuvent être largement regroupés dans les grandes catégories de bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport. Ces catégories de produits appartiennent au secteur du marché des bagages et des sacs, qui est le même que celui des malles et sacs et étuis de transport de l’opposante; sacs de voyage. Tous les produits comparés appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et, à tout le moins, ciblent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun des produits contestés ne peut être considéré comme étant différent de ceux désignés par la marque antérieure. Bien que certains des produits comparés puissent coïncider par d’autres critères pertinents, tels que la nature, la destination ou l’utilisation, ou même être identiques, il découle des considérations qui précèdent que tous les produits contestés présentent au moins un faible degré de similitude avec les produits de l’opposante.
Les produits en cause s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels (à savoir des sacsà outils) dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
INITIGE PRINCASE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques,
Décision sur l’opposition no B 3 168 569 Page sur 3 4
en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Ni la marque antérieure «invalises» ni le signe contesté «PRINCASE» ne véhiculent de signification claire pour une partie du public, comme le public hispanophone. Par conséquent, étant donné qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion pour l’ensemble du public pertinent [20/07/2017, 521/15-, D (fig.)/D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69], la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer l’appréciation sur ce public étant donné que l’absence de signification des deux signes augmentera le risque de les confondre.
Lamarque antérieure «incase» et le signe contesté «PRINCASE» étant tous deux dépourvus de signification pour le public analysé, ils sont normalement distinctifs pour les produits en cause.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur les plansvisuel et phonétique, l’unique élément de la marque antérieure, «inCase», est entièrement inclus dans le signe contesté, de sorte que les signes partagent six lettres sur huit. Ils diffèrent par les lettres supplémentaires «PR» (et leur sonorité) placées au début du signe contesté.
Par conséquent, ils présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont similaires à un degré à tout le moins faible et s’adressent au grand public et à des clients professionnels dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique, tandis que la comparaison conceptuelle reste neutre.
Compte tenu des similitudes visuelles et phonétiques considérables entre les signes et de la similitude entre les produits concernés, la division d’opposition estime que la seule différence entre les signes, qui n’est que de deux lettres, peut passer inaperçue aux yeux des consommateurs.
Par conséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences
Décision sur l’opposition no B 3 168 569 Page sur 4 4
mineures entre les signes en l’espèce ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques.
Compte tenu du principe d’interdépendance, la grande similitude entre les signes neutralise le degré, à tout le moins, faible de similitude entre les produits concernés.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public pertinent et, dès lors, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public. Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 045 901 «Inaffaire» (marque verbale) de l’opposante.
Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandia Irene MARUGÁN Florica RUS SELLENS MARÍN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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