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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 août 2025, n° 019176949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019176949 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 04/08/2025
METIDA Business center VERTAS Gyneju str. 16 LT-01109 Vilnius LITUANIE
Numéro de la demande: 019176949 Votre référence: IK/T-33262 Marque: AquaRefine Type de marque: Marque verbale Demandeur: Beatbot Technology (USA) Co.,Ltd. 7303 Peek Road Richmond TX 77407 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 20/05/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée sont les suivants:
Classe 1 Kits d’analyse chimique pour tester l’eau des piscines; Produits chimiques pour la purification de l’eau; Préparations pour adoucir l’eau; Produits chimiques pour la purification de l’eau des piscines; Produits chimiques pour le traitement des eaux usées; Produits chimiques pour le traitement de l’eau des piscines et des spas; Préparations chimiques pour tester l’eau des piscines; Produits chimiques pour le traitement de l’eau; Réactifs pour tester l’eau; Produits chimiques pour le nettoyage de l’eau; Produits chimiques pour piscines; Produits de décalcification de l’eau; Préparations pour le traitement de l’eau; Minéraux pour le traitement de l’eau des piscines et des spas.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : rendre l’eau exempte d’impuretés.
La signification susmentionnée des mots « Aqua » et « Refine », dont se compose la marque, était étayée par des références du dictionnaire Collins (informations extraites le 19/05/2025 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/aqua et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/refine). Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’opposition.
Le mot « aqua » est un terme latin courant signifiant « eau », qui peut être considéré comme connu des consommateurs de l’UE (23/09/2021, 638/19,-AC AQUA AC (3D)/VODAVODA (3D) et al., EU:T:2021:679, § 84 et la jurisprudence citée). Le mot « Aqua » est identifié par le public anglophone comme une désignation de l’eau, car « aqua » est le préfixe de nombreux mots anglais courants relatifs à l’eau (01/02/2023, T-319/22, aquamation, EU:T:2023:30, § 24 et la jurisprudence citée. (12/04/2024, R 2496/2023-5, Aquafloss § 19).
• Bien que le signe comprenne la combinaison de mots « AquaRefine », le public anglophone pertinent la scindera immédiatement et automatiquement en deux mots significatifs : « Aqua » et « Refine ». En effet, leur association sans aucune modification graphique ou sémantique ne leur confère aucune caractéristique supplémentaire de nature à rendre le signe, pris dans son ensemble, apte à distinguer les produits et services du demandeur de ceux d’autres entreprises (12/01/2000, T-19/99, Companyline, EU:T:2000:4, § 26).
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits chimiques et préparations chimiques utilisés pour le traitement et l’analyse de l’eau, notamment pour les piscines, les spas et les eaux usées, sont destinés à purifier ou à rendre l’eau exempte d’impuretés. Par exemple, ces produits pourraient améliorer la qualité de l’eau des piscines en éliminant les substances indésirables telles que les contaminants, les minéraux ou d’autres éléments indésirables.
• Par conséquent, le signe décrit la finalité des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une opposition a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision motivée ou
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éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les objections énoncées dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019176949 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Diego BEDON SALVADOR
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