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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 juil. 2025, n° W01795099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01795099 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alcante, 31/07/2025
SIMMONS & SIMMONS LLP Lehel Carré Gewürzmühlstrasse 11 D-80538 München ALLEMAGNE
Votre référence : 2024-300243
Numéro d’enregistrement international : 1795099
Marque : Various Artists
Nom du titulaire : JUN Co., Ltd. 2-26-1, Minamiaoyama, Minato-ku Tokyo 107-8384 Japon
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 20/11/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Le refus provisoire a été émis pour les produits et services des classes 14, 18, 25, 35 et 43, qui, après les modifications résultant d’une demande de limitation contenue dans les observations du titulaire soumises le 19/12/2024, se lisent comme suit :
Classe 14 Pierres précieuses brutes et leurs imitations ; porte-clés ; écrins à bijoux ; coupes de prix en métaux précieux ou plaqués de métaux précieux et boucliers commémoratifs en métaux précieux ou plaqués de métaux précieux ; ornements personnels étant des bijoux ; ornements de chaussures en métaux précieux étant des bijoux de chaussures ; horloges et montres.
Classe 18 Vêtements pour animaux domestiques ; sacs et pochettes, à savoir, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs Boston, serviettes, porte-documents, sacs de plage, sacs de voyage, sacs à dos, sacs à dos ; sacs de courses, à savoir, sacs de courses réutilisables, sacs de courses en cuir, sacs de courses en toile, sacs de courses en filet, sacs de courses en textile et sacs de courses à roulettes ; porte-cartes, à savoir, d’affaires
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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porte-cartes, étuis pour cartes de visite, étuis pour cartes de crédit et étuis pour cartes nominatives ; étuis pour clés, portefeuilles et porte-monnaie ; nécessaires de toilette non garnis ; parapluies et parasols ; cannes, cannes de marche, poignées et parties métalliques de cannes et de cannes de marche.
Classe 25 Vêtements, à savoir, pardessus, manteaux, imperméables, costumes, robes, vestes, gilets, pulls, pantalons, jupes, jeans, doudounes, gilets en duvet, manteaux de fourrure, gilets de fourrure, manteaux en cuir, vestes en cuir, pantalons en cuir, costumes en cuir, combinaisons en cuir, uniformes scolaires, robes de soirée, vestes de dîner et smokings ; chandails, pulls, cardigans, chemises pour costumes, chemisiers, chemises de sport, polos et t-shirts ; sous-vêtements, à savoir, maillots de corps, shorts, slips, corsets, soutiens-gorge, gaines, jupons et camisoles ; vêtements de nuit, à savoir, pyjamas, chemises de nuit, négligés et peignoirs de bain ; vêtements de bain, à savoir, slips de bain, maillots de bain et bonnets de bain ; vêtements d’extérieur traditionnels japonais, à savoir, kimonos ; vêtements d’intérieur traditionnels japonais, à savoir, yukata ; ceintures japonaises pour kimonos et yukata, à savoir, obi ; maillots de corps pour kimonos
[juban] ; cravates, cravates ascot, cravates bolo, nœuds papillon, bas non pour le sport, chaussettes, châles, bandanas étant des foulards, foulards, écharpes, étoles en fourrure, cache-oreilles étant des vêtements, gants étant des vêtements ; chapellerie, à savoir, chapeaux et casquettes, visières, chapeaux en fourrure, coiffures sous forme de bonnets de nuit et de bonnets de douche ; jarretières, jarretelles, bretelles, ceintures et ceinturons pour vêtements ; chaussures, autres que les chaussures spéciales pour le sport ; costumes de mascarade ; chaussures de sport ; vêtements de sport, à savoir, soutiens-gorge de sport, pantalons de sport, bas de sport, chemises de sport, maillots de sport, pantalons de yoga et chemises de yoga.
Classe 35 Services de publicité et de promotion ; fourniture d’informations concernant les ventes commerciales ; fourniture d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs pour le choix de produits et de services ; promotion des produits et
services de tiers ; location d’espaces publicitaires sur des sites web ; services de vente au détail ou en gros
de tissus tissés ; services de vente au détail ou en gros de literie ; services de vente au détail ou en gros de vêtements ; services de vente au détail ou en gros
de chaussures autres que les chaussures spéciales pour le sport ; services de vente au détail ou en gros de sacs et de pochettes ; services de vente au détail ou en gros de linge de maison et de mouchoirs en matières textiles ; services de vente au détail ou en gros
d’éventails ; services de vente au détail ou en gros de jarretières, de jarretelles, de bretelles pour vêtements, de ceintures, et de ceinturons pour vêtements, et de rênes pour guider les enfants ; services de vente au détail ou en gros de bijoux, à l’exclusion des pierres semi-précieuses et de leurs imitations ; services de vente au détail ou en gros de broches pour vêtements, et de patchs adhésifs ornementaux pour vestes ; services de vente au détail ou en gros d’ornements pour cheveux ; services de vente au détail ou en gros de boutons de manchette et de boutons ; services de vente au détail ou en gros de nécessaires de toilette non garnis ; services de vente au détail ou en gros
de parapluies et de parasols ; services de vente au détail ou en gros de cannes ; services de vente au détail ou en gros de meubles ; services de vente au détail ou en gros de coutellerie, de vaisselle et d’ustensiles de cuisson ; vente au détail ou en
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services de vente en gros d’ustensiles à usage domestique, à l’exclusion de ceux en métaux précieux ; services de vente au détail ou en gros de produits de l’imprimerie ; services de vente au détail ou en gros d’articles de sport ; services de vente au détail ou en gros de jouets, poupées, jeux, et machines et appareils de jeux ; services de vente au détail ou en gros d’horlogerie, montres et lunettes, à savoir lunettes de vue et lunettes de protection.
Classe 43 Fourniture de produits alimentaires et de boissons.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes.
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Collection de plusieurs personnes distinctes et séparées qui pratiquent ou sont expertes dans un art ou dont la profession requiert une expertise artistique, telles que les designers.
Les significations susmentionnées des mots « Various Artists », dont est composée la marque, étaient étayées par des références de dictionnaires consultées sur Internet le 20/11/2024, comme suit :
1. VARIOUS – https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/various
2. ARTIST – https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/artist
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’opposition.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les pierres précieuses semi-ouvrées et leurs imitations, les porte-clés, les boîtes à bijoux, les coupes de prix en métaux précieux ou plaqués de métaux précieux, les ornements personnels et de chaussures étant des bijoux, l’horlogerie et les montres, demandés dans la classe 14 ; les vêtements pour animaux de compagnie, les sacs à main et pochettes, les attaché-cases, les porte-documents, les sacs de courses, les porte-cartes, les étuis à clés, les portefeuilles et porte-monnaie, les nécessaires de toilette (vides), les parapluies, les parasols et les cannes, demandés dans la classe 18 ; les articles et accessoires d’habillement demandés dans la classe 25 ; et les services de vente au détail demandés dans la classe 35, concernant ces produits et d’autres produits tels que les tissus, la literie, les chaussures, le linge de maison, les jarretelles, les bretelles, les bandes de taille, les ceintures, les broches de vêtement, les patchs adhésifs ornementaux pour vestes, les ornements pour cheveux, les boutons de manchette, les boutons, les meubles, la coutellerie, la vaisselle et les ustensiles de cuisson, les produits de l’imprimerie, les articles de sport, les jouets et poupées, les instruments de musique, les disques compacts de musique préenregistrée et la musique numérique téléchargeable, les horloges, les lunettes de vue et les lunettes de protection, sont des produits fabriqués ou conçus par un ensemble de plusieurs personnes distinctes qui sont expertes en art, ou qui utilisent ou démontrent une expertise artistique dans leur travail ou leurs activités professionnelles ; ou sont des produits qui intègrent l’expression artistique d’un ensemble de personnes expertes en art ; et que les services de vente au détail concernent ces produits.
En ce qui concerne les services de publicité et de promotion ; la promotion des produits et services de tiers ; la location d’espaces publicitaires sur des sites web demandés dans la classe 35, le signe « Various Artists » décrirait le public cible de ces services, c’est-à-dire que le prestataire promeut les produits et les œuvres d’un ensemble de plusieurs personnes distinctes qui sont expertes en art, ou qui utilisent ou démontrent une expertise artistique dans leur travail ou leurs activités professionnelles. La même information serait véhiculée par le signe en ce qui concerne la fourniture de produits alimentaires et de boissons et la fourniture d’installations pour expositions et conférences, demandés dans la classe 43, à savoir, que le demandeur offre ces produits alimentaires, boissons et autres installations à des personnes expertes en art, ou qui utilisent ou démontrent une expertise artistique dans leur travail ou leurs activités professionnelles, en particulier, sur le
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occasion d’expositions artistiques et de conférences.
Dès lors, le signe décrit le type et la quantité des producteurs/concepteurs des produits, ainsi que le public cible des services.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En outre, les signes qui sont couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits et services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits et services. Une recherche sur internet datée du 20/11/2024 a révélé que les mots « Various Artists » sont couramment utilisés sur les marchés pertinents :
1. https://www.voltaglass.com/jewelry-by-various-artists.html
2. https://www.facebook.com/jewelryartwork/
3. https://www.creativeboom.com/features/artists-who-design-clothing/
4. https://bolsastassen.com/en/products/artist-creation-compilation? srsltid=AfmBOopiThk8cXyZgV5yqY5dEz5NaRxqB_NIiBilOe3FaIHqtY1OBqVS
5. https://goldendiscs.ie/collections/irish-music/products/101-country-irish-variousartists- cd
6. https://insidethefashiondollstudio.com/tag/ooak-artists/
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Le 17/01/2025, le demandeur a sollicité une prorogation du délai pour répondre à la notification susmentionnée, laquelle a été accordée par l’Office pour une durée supplémentaire de deux mois.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 19/12/2024, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Afin de surmonter l’objection soulevée, le titulaire a présenté une demande de limitation des services, en supprimant les termes suivants de la désignation : « services de vente au détail ou en gros d’instruments de musique, de disques compacts de musique préenregistrée et de musique numérique téléchargeable » dans la classe 35 et « mise à disposition d’installations pour expositions et conférences » dans la classe 43.
2. Le titulaire soutient que le signe « Various artists » n’est pas descriptif des produits ni des services pour lesquels une objection a été soulevée. Premièrement, le titulaire rappelle qu’un signe doit être examiné dans son ensemble et ne pas être artificiellement disséqué en ses éléments individuels. Deuxièmement, le titulaire affirme que la combinaison « Various artists » ne fait référence qu’à des chansons composées, écrites ou interprétées par plusieurs artistes et que, par conséquent, l’expression demandée n’est utilisée en anglais qu’en relation avec les musiciens et l’industrie de la musique, mais n’est pas liée à d’autres types d’artistes tels que les peintres,
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sculpteurs, architectes, créateurs de mode, chefs pâtissiers, etc. Par exemple, le titulaire fait observer que les vêtements et produits similaires ne sont pas le produit de « divers artistes ».
3. En conséquence, le titulaire estime que l’Office n’a pas fourni de motifs suffisants pour l’objection soulevée, étant donné qu’une signification spécifique propre à un certain domaine (en l’occurrence, les musiciens et l’industrie de la musique) ne justifie pas une objection pour d’autres produits et services pour lesquels l’expression « Various artists » est dénuée de sens. Le titulaire estime que les preuves d’usage de l’expression « Various artists » ne sont pas pertinentes car elles ne font qu’afficher des produits provenant d’un ensemble de plusieurs artistes, mais non des produits fabriqués chacun par des artistes différents. Par conséquent, le titulaire conclut que le signe demandé ne peut être considéré comme descriptif de ces produits, alors que c’est le cas pour la musique qui peut être composée ou interprétée par plusieurs artistes. Selon le titulaire, l’Office n’a pas fourni de preuves suffisantes de l’usage du terme « Various artists » au-delà du secteur du marché de la musique.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
III. Considérations générales relatives au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE est indépendant et requiert un examen distinct. En outre, il convient d’interpréter ces motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, « SAT/2 », EU:C:2004:532, point 25).
L’article 7, paragraphe 2, du RMCUE dispose que l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE s’applique même si les motifs de non-enregistrabilité n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En l’espèce, le signe « Various Artists » est composé de deux mots anglais de base, « Various » et « Artists ». Par conséquent, le public pertinent du signe demandé est le public des pays de l’UE où l’anglais est la langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte (22/06/1999, C-342/97, « Loyd Schuhfabrik », point 26 ; 27/11/2003, T-348/02, « Quick », point 30).
En outre, la signification du signe sera également comprise dans les pays où l’anglais est largement compris, tels que le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas et la Suède. L’Office observe que l’anglais est largement étudié et parlé par le public, entre autres, des États membres susmentionnés. Par conséquent, dans ces territoires, la compréhension des expressions anglaises par le public est plus large que celle des termes de base (20/01/2021, T-253/20, « It’s like milk but made for humans », EU:T:2021:21, point 35). De même, cela est vrai pour Chypre, où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960 et continue d’être parlé par une partie significative de sa population (22/05/2012, T-60/11, « SUISSE PREMIUM (fig.) / PREMIUM (fig.) », EU:T:2012:252, point 50 ; 09/12/2010, T-307/09, « NATURALLY ACTIVE », EU:T:2010:509, point 26-
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27).
En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE « poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marques » (23/10/2003, C-191/01 P, « Doublemint », EU:C:2003:579, § 31).
En outre, les signes ou indications qui peuvent servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, considérés comme impropres à remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou des services, permettant ainsi au consommateur qui acquiert les produits ou les services désignés par la marque de renouveler l’expérience, si elle est positive, ou de l’éviter, si elle est négative, lors d’une acquisition ultérieure (23/10/2003, C-191/01 P, « Doublemint », EU:C:2003:579, § 30 ; 27/02/2002, T-219/00, « Ellos », EU:T:2002:44, § 28).
L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE dispose que sont refusés à l’enregistrement les marques de l’Union européenne qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. L’article 7, paragraphe 2, du RMCUE prévoit que le paragraphe 1 s’applique même si les motifs de non-enregistrement n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour que le public pertinent puisse percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits ou services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (20/07/2004, T-311/02, « Limo », EU:T:2004:245, § 30). Dès lors, l’appréciation de la marque ne peut se faire, d’une part, qu’en fonction de la perception qu’en a le public pertinent et, d’autre part, qu’en relation avec les produits ou services concernés (27/02/2002, T-34/00, « EUROCOOL », EU:T:2002:41, § 38).
Les motifs absolus de refus tirés du caractère non distinctif et des caractéristiques descriptives et usuelles ont chacun leur propre champ d’application et ne sont ni mutuellement dépendants ni mutuellement exclusifs (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, « Tabs », EU:C:2004:258, § 45, 46). Même si l’existence d’un seul motif de refus est suffisante, ils peuvent également être examinés cumulativement. En interprétant la jurisprudence des juridictions, il peut être conclu que le signe doit être refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE si, sur la base de sa signification la plus évidente par rapport aux produits ou services en question, il est dépourvu de caractère distinctif.
Une marque peut néanmoins être dépourvue de caractère distinctif par rapport à des produits ou services pour des raisons autres que le fait qu’elle puisse être descriptive, ainsi que la Cour de justice l’a reconnu à de nombreuses reprises (12/02/2004, C-363/99, « Postkantoor », EU:C:2004:86, § 86 ; 12/02/2004, C-265/00, « Biomild », EU:C:2004:87, § 18-19 ; 14/06/2007, T-207/06, « Europig », EU:T:2007:179, § 47).
Selon la jurisprudence, l’enregistrement d’un signe n’est pas subordonné à la constatation d’un niveau spécifique de créativité linguistique ou artistique de la part du demandeur de la marque. Ce qui est pertinent dans l’appréciation du caractère distinctif est que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou services, de sorte que le public puisse la distinguer de ceux d’autres entreprises (16/09/2004, C-329/02 P, « SAT.2 », EU:C:2004:532, § 41).
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Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent de réitérer l’expérience d’un achat, si celle-ci s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, 'LITE', EU:T:2002:42).
Considérations relatives aux arguments spécifiques du demandeur, numérotés comme indiqué ci-dessus.
1.
La restriction dans la désignation demandée par le titulaire est conforme aux exigences légales de l’article 49, paragraphe 1, du règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE) et a donc été acceptée par l’Office. Cependant, la limitation demandée ne permet pas de surmonter l’objection soulevée, pour les raisons exposées ci-après.
2 et 3.
Le titulaire estime que l’Office a artificiellement décomposé le signe en ses éléments individuels et rappelle que, pour l’examen d’une marque, le signe doit être apprécié dans son ensemble.
L’Office convient que, la marque en cause étant composée de plusieurs éléments, elle doit être considérée dans son ensemble lors de l’appréciation de son caractère distinctif. Toutefois, l’examen dans son ensemble n’est pas incompatible avec l’examen successif de chacun des éléments individuels de la marque (19/09/2001, T-118/00, 'Tabs (3D)', EU:T:2001:226, § 59).
Dans le même sens, une analyse du terme en question à la lumière des règles lexicales et grammaticales pertinentes est également utile (30/11/2004, T-173/03, 'Nurseryroom', EU:T:2004:347,
§ 21).
Bien que l’Office ait examiné les éléments individuels de la marque, il a également établi le sens du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir comme « plusieurs artistes », c’est-à-dire comme une « collection de plusieurs personnes distinctes et séparées qui pratiquent ou sont expertes dans un art ou dont la profession exige une expertise artistique, telles que les designers ».
Le signe examiné est composé des éléments verbaux « Various » et « artists ». Ces éléments verbaux véhiculent un sens clair et évident, confirmé par les références de dictionnaire fournies en conséquence par le refus provisoire de l’Office. La manière dont ces éléments sont combinés suit les règles grammaticales ordinaires de l’anglais, c’est-à-dire l’élément « Various » en tant qu’adjectif qualifiant le nom « artists ». Ces mots sont des termes anglais ordinaires et forment une combinaison pronominale significative au pluriel. La combinaison « Various artists » exprime clairement et directement ce qu’elle signifie. La manière dont le titulaire a interprété la combinaison « Various artists » est infondée et trop restrictive. Selon les définitions du dictionnaire Collins fournies par l’Office et citées ci-dessus, un « artiste » est une personne qui pratique ou est experte dans un art, en particulier la peinture, le dessin ou la sculpture ; ou une personne dont la profession exige une expertise artistique, en particulier un designer ; ou encore, dans son sens le plus large, une personne habile dans une tâche ou une occupation. En effet, les musiciens sont bien sûr inclus. Mais le sens d’artiste n’est en aucun cas limité aux musiciens et au domaine musical.
Par conséquent, en percevant le signe, le public cible comprendra simplement que les produits
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et les services sont fournis par divers artistes, ou sont destinés à divers artistes, quels qu’ils soient et qu’il s’agisse de peintres, de sculpteurs, de musiciens et de designers. De ce raisonnement découle également l’argument selon lequel les artistes ne sont pas impliqués dans la fabrication, la création ou la conception, par exemple, de sacs de courses, d’étuis et de parapluies de la classe 18, ou de vêtements de la classe 25, y compris la vente au détail de ces produits. En outre, le signe n’indique pas explicitement que chacun de ces produits est créé, conçu ou fabriqué par « divers artistes », ce qui serait le raisonnement suivi par le titulaire, mais ils peuvent certainement faire partie d’une collection ou d’un groupe de ces produits qui relèvent des auspices et de la conception artistique de différents artistes. Et l’Office a effectivement fourni l’utilisation pertinente du signe dans ces secteurs de marché.
L’Office soutient qu’il n’y a rien d’inhabituel ou de frappant dans la manière dont les mots « Various » et « Artists » sont combinés qui conférerait au signe un sens différent de celui véhiculé par la simple somme de ses parties. Il n’en demeure pas moins que le signe demandé n’est rien de plus qu’une « simple combinaison de significations ».
Le simple fait de rapprocher des éléments descriptifs sans introduire de variations inhabituelles, notamment quant à la syntaxe ou au sens, ne saurait aboutir à autre chose qu’à une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques des produits ou des services concernés (08/10/2018, R 117/2018-4, « SMARTBALL », § 13, citant la jurisprudence 12/02/2004, C-265/00, « Biomild », EU:C:2004:87, § 39 et 43).
Une jurisprudence bien établie a jugé qu’une indication doit être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou des services concernés. En outre, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou des services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de la disposition elle-même, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (12/02/2004, C-363/99, « Postkantoor », EU:C:2004:86, § 95 à 97 et 23/05/2006, R 1212/2005-4, « CARBON FINANCIAL INSTRUMENT », § 7).
En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, une objection peut également être soulevée à l’encontre d’une marque qui est susceptible d’identifier le consommateur ciblé (18/03/2016, T-33/15, « BIMBO », EU:T:2016:159 ; 27/02/2002, T-219/00, « Ellos », EU:T:2002:44), ce qui est le cas des services de fourniture de produits alimentaires et de boissons demandés dans la classe 43.
En principe, toute caractéristique des produits et services doit entraîner un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE. Peu importe que les caractéristiques des produits ou des services soient commercialement essentielles ou simplement accessoires, ou qu’il en existe des synonymes. Au vu de l’intérêt public qui sous-tend la disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes et indications pour décrire toute caractéristique de ses propres produits, quelle que soit l’importance commerciale de cette caractéristique (12/02/2004, C-363/99, « Postkantoor », EU:C:2004:86, § 102 ; 24/04/2012, T-328/11, « EcoPerfect », EU:T:2012:197, § 41).
En outre, il est indifférent qu’il existe d’autres signes ou indications, plus usuels, pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou des services visés dans la demande que ceux dont est composée la marque concernée. Bien que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE dispose que, pour que le motif de refus qui y est énoncé s’applique, la marque doit être composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou des services concernés, il n’exige pas que ces signes ou indications soient le seul moyen de désigner de telles caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, « Postkantoor », EU:C:2004:86, § 57).
Enfin, il est de jurisprudence constante qu’il existe un chevauchement clair entre le champ d’application de la
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motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, «Postkantoor», EU:C:2004:86, § 67, 85; 12/02/2004, C-265/00, «Biomild», EU:C:2004:87,
§ 18). En particulier, il ressort de la jurisprudence qu’une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif pour les mêmes produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (12/06/2007, T-190/05, «Twist & Pour», EU:T:2007:171,
§ 39).
Par conséquent, l’Office estime avoir fourni une motivation suffisante et adéquate pour l’objection soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE, et que le sens attribué par le titulaire au signe «Various artists» est erroné et non plausible car il a été interprété de manière trop restrictive. Rien dans le signe ne permettrait d’inférer une interprétation aussi restrictive du signe demandé que celle donnée par le titulaire.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1795099 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour:
Classe 14 Pierres précieuses brutes et leurs imitations; porte-clés; écrins à bijoux; coupes de prix en métaux précieux ou plaqués de métaux précieux et boucliers commémoratifs en métaux précieux ou plaqués de métaux précieux; ornements personnels étant des bijoux; ornements de chaussures en métaux précieux étant des bijoux de chaussures; horloges et montres.
Classe 18 Vêtements pour animaux domestiques; sacs et pochettes, à savoir, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs Boston, serviettes, porte-documents, sacs de plage, sacs de voyage, sacs à dos, sacs à dos; sacs de courses, à savoir, sacs de courses réutilisables, sacs de courses en cuir, sacs de courses en toile, sacs de courses en filet, sacs de courses en textile et sacs de courses à roulettes; étuis pour cartes, à savoir, étuis pour cartes de visite, étuis pour cartes de visite, étuis pour cartes de crédit et étuis pour cartes nominatives; étuis à clés, portefeuilles et porte-monnaie; trousses de toilette non garnies; parapluies et parasols; cannes, bâtons, poignées et parties métalliques de cannes et de bâtons de marche.
Classe 25 Vêtements, à savoir, pardessus, manteaux, imperméables, costumes, robes, vestes, gilets et gilets, pulls, pantalons, jupes, jeans, doudounes, gilets en duvet, manteaux de fourrure, gilets de fourrure, manteaux en cuir, vestes en cuir, pantalons en cuir, costumes en cuir, combinaisons en cuir, uniformes scolaires, robes de soirée, vestes de dîner et smokings; pulls, pulls, cardigans, chemises pour costumes, chemisiers, chemises de sport, polos et t-shirts; sous-vêtements, à savoir, maillots de corps, shorts, slips, corsets, soutiens-gorge, gaines, jupons et caracos; vêtements de nuit, à savoir, pyjamas, chemises de nuit, négligés et peignoirs; maillots de bain, à savoir, maillots de bain
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pantalons, maillots de bain et bonnets de bain ; vêtements d’extérieur traditionnels japonais, à savoir kimonos ; vêtements d’intérieur traditionnels japonais, à savoir yukata ; ceintures japonaises pour kimonos et yukata, à savoir obi ; sous-vêtements pour kimonos
[juban] ; cravates, cravates ascot, cravates bolo, nœuds papillon, bas non de sport, chaussettes, châles, bandanas étant des foulards, foulards, écharpes, étoles en fourrure, cache-oreilles étant des vêtements, gants étant des vêtements ; coiffures, à savoir chapeaux et casquettes, visières, chapeaux en fourrure, couvre-chefs sous forme de bonnets de nuit et de bonnets de douche ; jarretières, jarretelles, bretelles, ceintures et ceinturons pour vêtements ; chaussures, autres que les chaussures spéciales pour le sport ; costumes de mascarade ; chaussures de sport ; vêtements de sport, à savoir soutiens-gorge de sport, pantalons de sport, bas de sport, chemises de sport, maillots de sport, pantalons de yoga et chemises de yoga.
Classe 35 Services de publicité et de promotion ; fourniture d’informations concernant les ventes commerciales ; fourniture d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs pour le choix de produits et de services ; promotion des produits et services de tiers ; location d’espaces publicitaires sur des sites web ; services de vente au détail ou en gros de tissus ; services de vente au détail ou en gros de literie ; services de vente au détail ou en gros de vêtements ; services de vente au détail ou en gros de chaussures autres que les chaussures spéciales pour le sport ; services de vente au détail ou en gros de sacs et de pochettes ; services de vente au détail ou en gros de linge de maison et de mouchoirs en textile ; services de vente au détail ou en gros d’éventails ; services de vente au détail ou en gros de jarretières, de jarretelles, de bretelles pour vêtements, de ceintures et de ceinturons pour vêtements, et de rênes pour guider les enfants ; services de vente au détail ou en gros de bijoux, à l’exclusion des pierres semi-précieuses et de leurs imitations ; services de vente au détail ou en gros de broches pour vêtements, et de patchs adhésifs ornementaux pour vestes ; services de vente au détail ou en gros d’ornements pour cheveux ; services de vente au détail ou en gros de boutons de manchette et de boutons ; services de vente au détail ou en gros de trousses de toilette non équipées ; services de vente au détail ou en gros de parapluies et de parasols ; services de vente au détail ou en gros de cannes de marche ; services de vente au détail ou en gros de meubles ; services de vente au détail ou en gros de coutellerie, de vaisselle et d’ustensiles de cuisson ; services de vente au détail ou en gros d’ustensiles à usage domestique, à l’exclusion de ceux en métaux précieux ; services de vente au détail ou en gros d’imprimés ; services de vente au détail ou en gros d’articles de sport ; services de vente au détail ou en gros de jouets, de poupées, de jeux, et de machines et appareils de jeux ; services de vente au détail ou en gros d’horloges, de montres et de lunettes, à savoir lunettes de vue et lunettes de protection.
Classe 43 Fourniture de produits alimentaires et de boissons.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants :
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Classe 14 Pierres précieuses semi-ouvrées et leurs imitations.
Classe 18 Récipients d’emballage industriels en cuir.
Classe 35 Analyse de gestion commerciale ou conseils en affaires; gestion des affaires commerciales; services d’agences d’import-export; services de vente au détail ou en gros de faux ongles, faux cils, trousses de rasage, sets de pédicure, recourbe-cils, sets de manucure, miroirs de toilette étant des miroirs à main, cure-oreilles, applicateurs pour cosmétiques, pinceaux cosmétiques, éponges cosmétiques, spatules cosmétiques et compte-gouttes à usage cosmétique; services de vente au détail ou en gros de coton hydrophile et de cotons-tiges à usage cosmétique; services de vente au détail ou en gros de bigoudis autres que des instruments à main; services de vente au détail ou en gros de produits alimentaires et de boissons; services de vente au détail ou en gros de machines et appareils électriques à usage domestique, à savoir, bouilloires électriques, grille-pain, cafetières, plaques chauffantes, mixeurs, purificateurs d’eau, purificateurs d’air, déshumidificateurs, humidificateurs, sèche-cheveux, bigoudis électriques, brosses à dents, appareils de rasage, appareils de massage, équipements audio, appareils photo numériques, téléphones mobiles, smartphones, matériel informatique; services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires, et de fournitures médicales; services de vente au détail ou en gros de cosmétiques, produits de toilette, dentifrices, savons et détergents; services de vente au détail ou en gros de matériel agricole; services de vente au détail ou en gros de fleurs naturelles, de bonsaïs naturels et de sapins de Noël vivants; services de vente au détail ou en gros de papier et de papeterie; services de vente au détail ou en gros de tabac et d’articles pour fumeurs.
Classe 43 Hébergement temporaire; services d’agences pour la réservation d’hébergement temporaire; pension pour animaux de compagnie.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
María Mónica TARAZONA RUÁ
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