Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er juil. 2024, n° 019010082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019010082 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 01/07/2024
Fabrice Hambersin rue de livourne 64 B-1000 Bruxelles BÉLGICA
Demande no: 019010082 Votre référence: dinnertogether Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: SRL LAVIGNA Avenue de Broqueville 261 (boîte 7) B-1200 Bruxelles BÉLGICA
I. Résumé des faits
En date du 07/05/2024, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 9 Programmes d’ordinateurs; Logiciels d’applications.
Classe 39 Services de livraison; Services de livraison d’aliments.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
Classe 43 Services de réservation de restaurants; Services de réservation d’hôtels; Services d’informations concernant des restaurants; Réservation de tables de restaurants.
L’objection était fondée sur les constatations suivantes :
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: dîner ensemble.
La signification susmentionnée des mots «dinnertogether», contenus dans la marque, était étayée par les références du dictionnaire https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/dinner et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/together.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information selon laquelle les produits en cause de la classe 9 ont pour objet de faciliter l’organisation de dîners avec des groupes d’amis ou des inconnus.
• En ce qui concerne les services de la classe 39, le signe décrit qu’ils ont pour destination la livraison d’aliments à consommer ensemble à l’occasion de dîners avec d’autres personnes (amis ou inconnus).
• Finalement, concernant les services de la classe 43, le signe décrit que les services sont destinés à l’organisation ou réservation de dîners avec d’autres personnes, soit dans des restaurants soit dans des hôtels.
• Dès lors, malgré certains éléments stylisés consistant seulement dans le mot «together» en gras et des mots «dinner» et «together» écrits ensemble, le signe décrit la destination et l’objet ou contenu des produits et services.
• Même si le signe contient les éléments stylisés susmentionnés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse à l’objection du 07/05/2024 dans le délai imparti. Par lettre du 10/06/2024, elle a confirmé la décision de l’Office et a demandé l’Office de procéder à la publication de la marque au plus vite. Cela a été aussi confirmé par téléphone par le représentant, Mr. Fabrice Hambersin, le 13/06/2024.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
Page 3 sur 3
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019010082 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 9 Programmes d’ordinateurs; Logiciels d’applications.
Classe 39 Services de livraison; Services de livraison d’aliments.
Classe 43 Services de réservation de restaurants; Services de réservation d’hôtels; Services d’informations concernant des restaurants; Réservation de tables de restaurants.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 9 Logiciels de systèmes d’exploitation pour ordinateurs.
Classe 42 Conception, développement et programmation de logiciels; Services de conception de logiciels; Développement de logiciels pour des tiers.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Leyre BARRAGAN ZAPIRAIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Service ·
- Produit ·
- Vente au détail ·
- Jeux ·
- Caractère distinctif ·
- Sport ·
- Opposition ·
- Vente
- Intelligence artificielle ·
- Automatisation ·
- Caractère distinctif ·
- Refus ·
- Fourniture ·
- Ligne ·
- Planification ·
- Marque ·
- Protection ·
- Recours
- Opposition ·
- Tabac ·
- Marque ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Retrait ·
- Frais de représentation ·
- Procédure ·
- Enregistrement ·
- Cigarette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Video ·
- Divertissement ·
- Télécommunication ·
- Film
- Droit national ·
- Opposition ·
- Vie des affaires ·
- Contenu ·
- Marque postérieure ·
- Protection ·
- Loi applicable ·
- Allemagne ·
- Etats membres ·
- Estonie
- Gestion d'entreprise ·
- Opposition ·
- Service ·
- Planification ·
- Protection des données ·
- Marque ·
- Classes ·
- Propriété industrielle ·
- Recours ·
- Informatique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Règlement d'exécution ·
- Service ·
- Vie des affaires ·
- Preuve ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Argument ·
- Camion
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Affrètement ·
- Service ·
- Wagon ·
- Éléments de preuve ·
- Location ·
- Voiture ·
- Facture
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Marches ·
- Technologie ·
- Éléments de preuve ·
- Réseau social ·
- Compétence professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lunette ·
- Recours ·
- Verre ·
- Lentille de contact ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Optique ·
- Italie ·
- Classes
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Voyage ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Cuir
- Marque antérieure ·
- Cigarette électronique ·
- Opposition ·
- Boisson ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Sirop ·
- Benelux ·
- Distinctif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.