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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 sept. 2025, n° 003170771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003170771 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 170 771
Silent Mobility AB, Herrhagsvägen 14, 19331 Sigtuna, Suède (opposante), représentée par Reddie & Grose B.V., Schenkkade 50, 2595AR 'S-Gravenhage, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Volta Charging, LLC, 155 De Haro Street, 94103 San Francisco, États-Unis (demanderesse), représentée par Bear & Wolf Advokatanpartsselskab, Havnegade 39, 1058 København K, Danemark (mandataire professionnel) Le 03/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 170 771 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 10/05/2022, l’opposante a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 634 277 pour la marque verbale « VOLTA », à savoir contre tous les services de la classe 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque suédois n° 551 141 pour la marque verbale « Volta Trucks » au titre duquel l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, ainsi que sur une marque non enregistrée « VOLTA TRUCKS », utilisée dans le commerce en Suède, au titre de laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 12: Camions et camions électriques pour le transport de marchandises.
Décision sur opposition n° B 3 170 771 Page 2 sur 5
Les services contestés sont les suivants : Classe 42 : recherche avancée de produits dans le domaine de l’intelligence artificielle ; exploration de données ; conception et développement de logiciels informatiques pour la surveillance de l’environnement ; conception et développement de logiciels informatiques pour la détection d’objets, de gestes et de commandes d’utilisateurs ; conception et développement de logiciels informatiques pour le suivi et la reconnaissance visuels, vocaux, de mouvement, oculaires, gestuels et faciaux ; recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle ; services de support technique, à savoir, dépannage sous la forme de diagnostic de problèmes de matériel et de logiciels informatiques ; support technique, à savoir, surveillance des fonctions technologiques de systèmes de réseaux informatiques. À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans les mêmes classes ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice. Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence ou complémentaires (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Services contestés de la classe 42
Les produits de l’opposant de la classe 12 consistent en camions (y compris les camions électriques) pour le transport de marchandises, tandis que les services contestés de cette classe, tels qu’énumérés ci-dessus, consistent en différents types de services informatiques liés aux logiciels ou au matériel informatique. Ces produits et services ont des natures, des destinations et des modes d’utilisation différents. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. En outre, ils ne sont généralement pas produits et fournis par les mêmes entreprises et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Le fait que les services contestés puissent être achetés par le même public pertinent que celui concerné par les produits de l’opposant est insuffisant en soi pour conclure à une quelconque similitude entre eux au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Par conséquent, tous les services contestés sont dissemblables des produits de l’opposant de la classe 12.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similitude des produits ou services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et services en cause sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit donc être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ces motifs.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMCUE
Décision sur l’opposition n° B 3 170 771 Page 3 sur 5
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, l’opposant a invoqué la même marque antérieure, à savoir l’enregistrement de marque suédoise n° 551 141 pour la marque verbale «Volta Trucks». Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE, la marque contestée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non similaires à ceux-ci, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMCUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine les faits d’office; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office limite cet examen aux faits, preuves et arguments produits par les parties et aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération aucun droit allégué pour lequel l’opposant ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution du RMCUE, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, sous f), du règlement d’exécution du RMCUE, lorsque l’opposition est fondée sur une marque jouissant d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, la partie opposante doit fournir des preuves démontrant, entre autres, que la marque jouit d’une renommée, ainsi que des preuves ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la renommée alléguée de la marque antérieure, ni d’aucune autre preuve ou argument.
À la suite d’une prolongation de la période de réflexion, ainsi que d’une suspension ultérieure de la procédure à la demande des deux parties, le 03/06/2024, l’opposant a été invité à soumettre, après la reprise de la procédure, les éléments susmentionnés au plus tard le 30/01/2025. À la demande de l’opposant, ce délai a finalement été prorogé jusqu’au 30/03/2025.
Toutefois, l’opposant n’a soumis aucune preuve concernant la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, ni aucune autre preuve ou argument à l’appui de l’opposition déposée.
Décision sur opposition n° B 3 170 771 Page 4 sur 5
Étant donné que l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée également en ce qui concerne ces motifs.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
Enfin, l’opposition est fondée sur une marque non enregistrée ꞌVOLTA TRUCKSꞌ, utilisée dans la vie des affaires en Suède, en relation avec des camions et des camions électriques pour le transport de marchandises. Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre régissant ce signe:
a) des droits sur ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ou la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne;
b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
La condition exigeant l’usage dans la vie des affaires est une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en question ne peut bénéficier d’aucune protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences à satisfaire en vertu du droit national pour acquérir des droits exclusifs.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine les faits d’office; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments présentés par les parties et aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération des droits allégués pour lesquels l’opposant ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution du RMUE, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution du RMUE, dans le délai visé ci-dessus, la partie opposante doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des preuves établissant son droit de former opposition.
En l’espèce, comme déjà mentionné ci-dessus, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve, y compris de l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires, et l’opposant n’a soumis aucune preuve ni aucun argument
Décision sur opposition n° B 3 170 771 Page 5 sur 5
dans le délai correspondant pour justifier l’opposition, lequel, comme expliqué précédemment, a finalement expiré le 30/03/2025.
Étant donné que l’une des exigences nécessaires de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est donc pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée pour autant que ces motifs soient également concernés.
Il s’ensuit que l’opposition doit être rejetée dans son intégralité.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Gracia Sam Michaela TORDESILLAS MARTÍNEZ GYLLING POLJOVKOVÁ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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