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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juil. 2020, n° R1411/2018-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1411/2018-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 6 juillet 2020
Dans l’affaire R 1411/2018-1
LIMITED TABAC AMÉRICAIN (MARQUES) LIMITED Globe terrestre
4 Temple Place
London WC2R 2PG
Royaume-Uni Opposante/requérante représentée par HOGAN LOVELLS, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne)
contre
JT International S.A. Rue Kazem-Radjavi 8
1202 Genève
Suisse Demanderesse/défenderesse Représentée par Ma tthew Sammon, Sonder IP Limited, Calls Wharf 2 The Calls, Leeds LS2 7JU, Royaume Uni
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 214 339 (demande de marque de l’Union européenne no 11 757 391)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Kralik, en tant que seul membre, conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
06/07/2020, R 1411/2018-1, Vapods (marque fig.)/Pods
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 avril 2013, JT International S.A. (ci-après la
«demanderesse») anciennement Ploom Inc., a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivants:
Classe 34 — Tabac à l’état brut ou traité; tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, tabac à priser; cigarettes, cigares, cigarillos; tabac vendu en pois.
2 La demande a été publiée le 6 juin 2013.
3 Le 16 juillet 2013, BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED
(ci-après l’ « opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 661 683 «pods», déposée le 15 mars 2013 et enregistrée le 26 juillet 2013 pour les produits suivants:
Classe 34 — Cigarettes; tabac; produits du tabac; briquets; allumettes; articles pour fumeurs.
6 Par décision du 23 mai 2018 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits contestés, au motif d’absence de risque de confusion.
7 Le 23 juillet 2018, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant son annulation intégrale. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 septembre 2018.
8 Dans ses observations en réponse au recours, reçues le 26 novembre 2018, la demanderesse a demandé que le recours soit rejeté.
3
9 Le 23 janvier 2019, la procédure de recours a été suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure d’annulation no 26 363C.
10 Le 4 juin 2020, le rapporteur a informé les parties du résultat de la procédure de nullité et a invité les parties à présenter leurs observations, notamment si l’opposante souhaitait maintenir l’opposition à l’encontre des marques de l’Union européenne no 11 757 374 et no 11 757 301.
11 Le 1 juillet 2020, l’opposant a envoyé une communication à l’Office, par laquelle il indique que la demanderesse ne souhaitait plus maintenir l’opposition no B 2 214 339 à l’encontre de la demande de marque de l’Union européenne no
11 757 391 au nom de l’opposante et de la requérante.
12 Le 3 juillet 2020, le greffe des chambres de recours a accusé réception aux deux parties du retrait de l’opposition et a déclaré qu’une décision de clôture de la procédure serait prise en temps utile.
Motifs
13 Toutes les références faites dans la présente décision se réfèrent au RMUE (UE)
2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié, sauf mention contraire dans la présente décision.
14 L’opposante peut à tout moment retirer son opposition. Si le législateur n’a pas expressément prévu le retrait de l’opposition, étant donné que l’article 49, paragraphe 1, du RMUE fait référence uniquement au retrait d’une demande de marque de l’Union européenne, la mouvement procédural est indirectement couvert par l’article 109, paragraphe 4, du RMUE et l’article 6, paragraphe 3, du RDMUE. La Cour a jugé dans ce contexte que, étant donné que l’économie du RMUE fait du demandeur d’une marque de l’Union européenne et de l’opposante, sur un pied d’égalité dans une procédure d’opposition, cette égalité doit être étendue à la possibilité de retirer les actes de procédure (01/02/2006, T-
466/04 & T-467/04, Geronimo Stilton, EU:T:2006:40, § 40, 03/07/2003, T-10/01,
Sédonium, EU:T:2003:182, § 15; 09/02/2004, T-120/03, DERMASYN,
EU:T:2004:33, § 19).
15 Il s’ensuit que l’opposante peut retirer l’opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
16 La Chambre prend acte du retrait de l’opposition. Par conséquent, il est mis fin au recours et à la procédure d’opposition.
17 À la suite du retrait de l’opposition, la décision de la division d’opposition ne prend pas effet.
Coûts
4
18 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6 du RMUE, la Chambre se prononce sur les frais en conformité avec l’article 109, paragraphe 5 du RMUE.
19 L’article 109, paragraphe 4 du RMUE prévoit que la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, l’opposante doit supporter les frais exposés par la demanderesse.
20 Il s’ ensuit que l’opposante doit supporter les frais de représentation exposés par la demanderesse dans la procédure de recours, qui s’élèvent à 550 EUR. En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide: 1. Prend acte du retrait de l’opposition;
2. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours;
3. Condamne l’opposante à supporter la somme de 850 EUR pour les frais de représentation de la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours.
Signé
A. Kralik
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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