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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2023, n° 000059450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000059450 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 59450 C (REVOCATION)
Fashion TV Programmgesellschaft mbH, Wasagasse 4, A-1090 Wien, Autriche (partie requérante), représentée par Mitscherlich, Patent- und Rechtsanwälte, PartmbB, Karlstraße 7, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Fashion Tele transaction Corporation Limited, Ingles Manor Castle Hill Avenue, Folkestone Kent CT20 2RD, Royaume-Uni (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Gonçalo De Magalhães Moreira Rato Rua Rodrigo da Fonseca, 72-3° Esq. P-1250-193 Lisboa (Portugal) (mandataire agréé).
Le 15/12/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 015 322 977 dans leur intégralité à compter du 03/04/2023
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union
européenne no 015 322 977 (figurative) (ci- après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 38: Services de télécommunications; services de communication pour la transmission électronique de voix; transmission de données; transmission électronique d’images, de photographies, d’illustrations et d’images graphiques sur un réseau informatique mondial; transmission de fichiers de données, audio, vidéo et multimédias; télédiffusion simultanée sur des réseaux mondiaux de communication, Internet et réseaux sans fil; fourniture d’accès de télécommunication à des contenus vidéo et audio fournis par un
Décision sur la demande d’annulation no 59450 page: 2 de 3 C
service en ligne de vidéo à la demande; services de communication par satellite; services de passerelles de télécommunications
Classe 41: Enseignement; éducation; formation; services de divertissement; production d’émissions télévisées; distribution de films; production de spectacles; production de films; fourniture de films et d’émissions télévisées non téléchargeables par le biais d’un service de vidéo à la demande; préparation, coordination et organisation d’ateliers; organisation de séminaires et de congrès; organisation d’expositions à buts culturels; organisation et préparation d’expositions à des fins récréatives; organisation et présentation d’affichages de divertissement liés au style et à la mode; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès del’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 19/03/2018. La demande en déchéance a été déposée le 03/04/2023. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 17/04/2023, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et a imparti à la titulaire de la MUE un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les services pour lesquels elle est enregistrée.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Décision sur la demande d’annulation no 59450 page: 3 de 3 C
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 03/04/2023.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Raphael MICHE Ramon bolt María Infante SECO DE HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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