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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 nov. 2020, n° R0247/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0247/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 17 novembre 2020
Dans l’affaire R 247/2020-4
AdEx Tec GmbH & Co. KG Pays de lin 12
22083 Hambourg
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Sonntag & Partner Partnerschaftsgesellschaft, Schertlinstr. 23, 86159 Augsburg, Allemagne
contre;
Servatius Schneiders Uhlandstr. 87
44791 Bochum
Allemagne Contrefendeur/défendeur
représentée par Schneiders & Behrendt PartmbB, Rechtsanwälte- und Patentanwalt, Huestr. 23, 44787 Bochum, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3060131 (demande de marque de l’Union européenne no 17879226)
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
17/11/2020, R 247/2020-4, AdEx PARTNERS/ADLEX
2
Décisions
En fait 1 Contre la demande de marque de l’Union européenne de la requérante du 23 mars 2018 pour la marque verbale
AdEx PARTNERS
et les services
Classe 35 — Conseils d’entreprises en matière de gestion, d’affaires, de planification, d’orientation stratégique, économique et informatique, d’amélioration des processus, de délocalisation, d’organisation et de gestion d’entreprises; Aide à la gestion d’entreprises commerciales et commerciales.
Classe 42 — Services de conseil en informatique pour la sélection et la conception de logiciels, l’analyse et la conception de systèmes, la conception et l’installation de programmes, la conversion de programmes et de données, ainsi que la planification, la gestion et l’assurance de la qualité.
la partie défenderesse a formé opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et de la marque allemande no 304515493 pour la marque verbale
ADLEX
demandée le 9 septembre 2004, enregistrée le 15 février 2005 et valablement renouvelée pour des services compris dans les classes 35, 38, 41, 42 et 45. L’opposition était fondée sur tous les services de la marque antérieure et était dirigée contre tous les services visés par la demande contestée.
2 Par décision du 27 novembre 2019, la division d’opposition a accueilli l’opposition, rejeté la demande de marque de l’Union européenne dans son intégralité et condamné la demanderesse aux dépens.
3 Le 27 janvier 2020, la demanderesse a formé un recours, qu’elle a motivé le 27 mars 2020.
4 Le 14 septembre 2020, la requérante a déclaré, conformément à l’accord de délimitation ci-joint, la limitation suivante de la liste des services:
Classe 35 — Conseils d’entreprises en matière de gestion, d’affaires, de planification, d’orientation stratégique, économique et informatique, d’amélioration des processus, de délocalisation, d’organisation et de gestion d’entreprises; Aide à la gestion d’entreprises commerciales et commerciales; sont exclus les services de conseil et autres services liés à la propriété intellectuelle, aux droits de propriété industrielle, à la protection des données et à la conformité.
Classe 42 — Services de conseil en informatique pour la sélection et la conception de logiciels, l’analyse et la conception de systèmes, la conception et l’installation de programmes, la conversion de programmes et de données, ainsi que la planification, la gestion et l’assurance de la
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3
qualité des projets; sont exclus les services de conseil et autres services liés à la propriété intellectuelle, aux droits de propriété industrielle, à la protection des données et à la conformité.
5 Le 30/10/2020, le greffe des chambres de recours a informé la partie défenderesse que la limitation était recevable et que la liste avait été modifiée en conséquence.
6 Le 11 novembre 2020, le défendeur a déclaré le retrait de l’opposition.
Considérants
7 Le retrait de l’opposition fait disparaître le fondement des procédures d’opposition et de recours, qui sont devenues sans objet et doivent être clôturées. La décision d’opposition n’est pas définitive, même en ce qui concerne les dépens.
Coûts
8 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure par le retrait de l’opposition supporte les frais et taxes de l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, lorsque les parties ont adopté une règle dérogatoire en matière de dépens, la chambre en prend acte. L’accord de délimitation ne régit que les frais de la procédure d’opposition en ce sens qu’ils sont pris en charge par la requérante. Dans le cadre de la procédure de recours, il y a donc lieu de statuer sur les dépens. Dans cette mesure, la requérante a succombé dans la mesure où elle a limité la liste des services et le défendeur a succombé dans la mesure où il a retiré l’opposition contre les services restants, de sorte que, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, chaque partie supporte ses propres dépens afférents à la procédure de recours.
Fixation des frais
9 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point i), du REMUE, la chambre fixe les frais de représentation récupérables pour la procédure d’opposition à 300 EUR. À cela s’ajoute la taxe d’opposition acquittée par le défendeur, d’un montant de 320 EUR, soit un total de 620 EUR. Il n’y a pas lieu de fixer les dépens afférents à la procédure de recours, dans laquelle chaque partie supporte ses propres dépens.
17/11/2020, R 247/2020-4, AdEx PARTNERS/ADLEX
4
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Les procédures d’opposition et de recours sont closes à la suite du retrait de l’opposition.
2. La demande doit être admise à l’enregistrement pour les services suivants: Classe 35 — Conseils d’entreprises en matière de gestion, d’affaires, de planification, d’orientation stratégique, économique et informatique, d’amélioration des processus, de délocalisation, d’organisation et de gestion d’entreprises; Aide à la gestion d’entreprises commerciales et commerciales; sont exclus les services de conseil et autres services liés à la propriété intellectuelle, aux droits de propriété industrielle, à la protection des données et à la conformité.
Classe 42 — Services de conseil en informatique pour la sélection et la conception de logiciels, l’analyse et la conception de systèmes, la conception et l’installation de programmes, la conversion de programmes et de données, ainsi que la planification, la gestion et l’assurance de la qualité des projets; sont exclus les services de conseil et autres services liés à la propriété intellectuelle, aux droits de propriété industrielle, à la protection des données et à la conformité.
3. Condamner la requérante aux dépens de la procédure d’opposition, qui sont fixés à 620 EUR. Chaque partie supporte ses propres dépens afférents à la procédure de recours.
Signés Signés Signés
D. D. donation E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signés
H.Dijkema
17/11/2020, R 247/2020-4, AdEx PARTNERS/ADLEX
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