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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 sept. 2024, n° 003151804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003151804 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 151 804
The Meatless Farm Limited, Graphical House, 2 Wharf Street, LS2 7EQ Leeds, Royaume- Uni (opposante), représentée par Ampersand Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Widenmayerstrasse 4, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Hain Frozen Foods UK Limited, 2100 Century Way, Thorpe Park Business Park, LS15 8ZB Leeds, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259c, Planta 28, 28046 Madrid (Espagne).
Le 19/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 151 804 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 30/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 417 277 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 29. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque de l’Union européenne no 17 941 775 «MEATLESS FARM»
(marque verbale) et no 18 069 674 (marque figurative), ainsi que sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 273 426 (marque figurative).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b)du RMUE.
Remarque liminaire
Le 30/07/2021, l’opposante a formé opposition et a fondé son opposition sur les marques de l’Union européenne énumérées ci-dessus ainsi que sur une marque non enregistrée «Meatless Farm» (marque verbale) prétendument utilisée au Danemark et sur un autre signe, la dénomination sociale «Meatless Farm», prétendument utilisée dans la vie des affaires en Allemagne, invoquant l’article 8, paragraphe 4, du RMUE pour ces droits antérieurs. Toutefois, avec ses observations reçues par l’Office le 01/03/2022, l’opposante a explicitement retiré ces deux droits antérieurs comme motifs de l’opposition. Il s’ensuit que ces deux droits antérieurs ne constituent plus une base de l’opposition.
Décision sur l’opposition no B 3 151 804 Page sur 2 3
CESSATION DE L’EXISTENCE DES DROITS ANTÉRIEURS
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5); DISPARITION… -MÊME.
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
II) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
III) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision définitive ne peut être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte.
En l’espèce, l’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
1) l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 941 775, déposée le 10/08/2018 et enregistrée le 30/04/2019. Toutefois, ce droit antérieur a été déclaré nul dans son intégralité dans la décision du 11/07/2022 dans la procédure de nullité no C 46 507. Cette décision a été confirmée par la décision de la quatrième chambre de recours du 29/06/2023 dans l’affaire R 1687/2022-4, MEATLESS FARM, et est devenue définitive;
2) l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 069 674, déposée le 21/05/2019 et enregistrée le 28/09/2019. Ce droit antérieur a été déclaré nul dans son intégralité dans la décision du 11/07/2022 dans la procédure de nullité no C 46 526. Cette décision a été confirmée par la décision de la quatrième chambre de recours du 29/06/2023 dans l’affaire R 1678/2022-4, THE MEATLESS FARM CO presque MADE FROM PLANTS (marque fig.), et est devenue définitive; et
3) la demande de marque de l’Union européenne no 18 273 426, déposée le 16/07/2020. Ce droit antérieur a été rejeté dans son intégralité dans la décision du 29/04/2022 sur le caractère distinctif acquis d’une demande de marque de l’Union européenne. Cette décision
Décision sur l’opposition no B 3 151 804 Page sur 3 3
a été confirmée par la décision de la quatrième chambre de recours du 24/03/2023 dans l’affaire R 1185/2022-4, MEATLESS FARM (fig.), et est devenue définitive.
Ainsi qu’il ressort des faits exposés ci-dessus, toutes les marques antérieures ont cessé d’exister et ne peuvent donc constituer des marques valables sur lesquelles l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Compte tenu de ce qui précède, le 26/04/2024, l’opposante a été invitée à informer l’Office jusqu’au 01/07/2024 du maintien de l’opposition. L’opposante n’a pas répondu à cette notification et n’a pas retiré l’opposition.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Félix Ortuño LÓPEZ Dzintra BRAMBATE Maria José LÓPEZ BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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