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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 oct. 2020, n° 003052133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003052133 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 052 133
Vjoon GmbH, Kieler Str.103-107, 25474 Böningstedt, Allemagne (opposante), représentée par KRAMER & Partner, Mönckebergstr.10/Spitalerstr.9, 20095 Hambourg, Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
JOON, Immeuble Roissy CDG Saturne, 2 place de Londres, Continental Square 1, 93290 Tremblay-en-France, France ( demanderesse), représentée par Cabinet Meyer & Partenaires, Espace européen de l’Entreprise 2 rue de Dublin, 67300 Schiltigheim, France (mandataire agréé),
Le 22/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 052 133 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9:Appareils d’enregistrement, de stockage, de conversion, de transmission et de reproduction de signaux, de messages, d’informations, de sons ou d’images; supports d’enregistrement magnétiques; étiquettes électroniques pour marchandises ou bagages; stylos électroniques; répondeurs; terminaux automatiques, notamment bornes interactives à écran tactile; appareils pour le traitement de l’information et équipement et ordinateurs; supports d’enregistrement magnétiques, électroniques et optiques; appareils et instruments à caractère optique de lecture des caractères; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction et le stockage d’informations numériques et encodées; code d’accès, carte mémoire, carte magnétique, carte d’identification ou lecteurs de cartes à puce; lecteurs de codes à barres et lecteurs optiques; disquettes pour ordinateurs; caméras vidéo; caméras internet (webcams); disques compacts (audio-vidéo); disques optiques; disques magnétiques; Des DVDROM; dispositifs électroniques d’identification des passagers; dispositifs électroniques pour identifier et enregistrer des bagages ou des produits; écrans vidéo; étiquettes électroniques destinées aux étiquettes ou aux articles de bagage; appareils de traitement de données; appareils d’intercommunication; ordinateurs; périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; mémoires pour ordinateurs; modems; émetteurs de signaux électroniques; écrans d’ordinateurs; écrans numériques; affichage d’écrans; claviers pour ordinateurs ou distributeurs automatiques; terminaux informatiques; microprocesseurs, en particulier pour fournir un accès à des bases de données; serveurs de bases de données informatiques; appareils de navigation par satellite, en particulier pour le transport aérien; appareils téléphoniques fixes, portables, mobiles, sans main, et téléphoniques; assistants personnels électroniques; Lecteurs MP3; universal serial bus (USB); Clés USB; interfaces (pour ordinateurs); applications logicielles, en particulier dans le domaine des transports; logiciels pour la gestion d’une flotte d’aéronefs; applications téléchargeables pour téléphones et ordinateurs; logiciels de vente et de promotion dans le domaine
Décision sur l’opposition no B 3 052 133 page:2De9
de l’organisation de voyages; logiciels (programmes enregistrés); logiciels informatiques pour la réservation de billets de transport, de billets d’avion, de billets de train et de voyage; logiciels pour mettre des personnes en contact, en particulier dans le cadre de voyages ou d’transports; logiciels pour le téléchargement de données par le biais de l’internet ou d’autres réseaux de communications; logiciels de jeux; programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables), en particulier pour les transports ou pour mettre des personnes en contact dans le cadre du transport ou du voyage; tableaux d’affichage électroniques; traducteurs électroniques de poche
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 234 063 est rejetée pour tous les produits précités.Elle est autorisée pour les autres produits et services.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains des produits et services désignés par la marque figurative de l’Union européenne no 17 234 063, et ce pour
la marque figurative, à savoir contre certains des produits et services compris dans les classes 9 et 35. L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de la marque allemande no 30 2008 014 238 pour la marque verbale «VJOON».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement allemand no 30 2008 014 238 de la marque verbale «VJOON» de l’opposante.
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9:Programmes informatiques (stockés, destinés à être téléchargés ou en ligne), en particulier pour le contrôle des processus de travail, c’est-à-dire dans les offices de la rédaction, des structures semblables à ce dernier, des organisations à
Décision sur l’opposition no B 3 052 133 page:3De9
but techniques et des entreprises, pour la recherche, le stockage intermédiaire et la distribution des résultats de la recherche.
Classe 42:Logiciels d’entretien et d’installation de logiciels; développement de programmes informatiques; services d’un programmeur informatique; Conseils en matière de technologie; mise en œuvre de programmes informatiques dans des structures de réseau.
Les produits contestés, en référence aux décisions dans les oppositions B 3 052 862 du 06/05/2019 et B 3 052 928 du 17/03/2020, sont les suivants:
Classe 9:Appareils d’enregistrement, de stockage, de conversion, de transmission et de reproduction de signaux, de messages, d’informations, de sons ou d’images; supports d’enregistrement magnétiques; terminaux automatiques, notamment terminaux d’affichage de type «interactif»; appareils pour le traitement de l’information et équipement et ordinateurs; appareils de magnétisation et de démagnétisation de bandes magnétiques; supports d’enregistrement magnétiques, électroniques et optiques; appareils et instruments à caractère optique de lecture des caractères; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction et le stockage d’informations numériques et encodées; code d’accès, carte mémoire, carte magnétique, carte d’identification ou lecteurs de cartes à puce; lecteurs de codes à barres et lecteurs optiques; disquettes pour ordinateurs; caméras vidéo; caméras internet (webcams); casques à écouteurs; disques compacts (audio-vidéo); disques optiques; disques magnétiques; Des DVDROM; stylos électroniques; appareils de récupération de temps; appareils pour l’enregistrement des distances; dispositifs électroniques d’identification des passagers; dispositifs électroniques pour identifier et enregistrer des bagages ou des produits; écrans vidéo; étiquettes électroniques destinées aux étiquettes ou aux articles de bagage; appareils de traitement de données; appareils d’intercommunication; ordinateurs; périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; mémoires pour ordinateurs; modems; émetteurs de signaux électroniques; accouplements électroniques; prises, prises et autres [connexions électriques]; écrans d’ordinateurs; écrans numériques; affichage d’écrans; claviers pour ordinateurs ou distributeurs automatiques; convertisseurs électriques; terminaux informatiques; microprocesseurs, en particulier pour fournir un accès à des bases de données; serveurs de bases de données informatiques; panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; de signaux lumineux ou mécaniques; balises lumineuses; appareils de navigation par satellite, en particulier pour le transport aérien; appareils téléphoniques fixes, portables, mobiles, sans main, et téléphoniques; répondeurs; assistants personnels électroniques; Lecteurs MP3; universal serial bus (USB); Clés USB; interfaces (pour ordinateurs); applications logicielles, en particulier dans le domaine des transports; logiciels pour la gestion d’une flotte d’aéronefs; applications téléchargeables pour téléphones et ordinateurs; logiciels de vente et de promotion dans le domaine de l’organisation de voyages; logiciels (programmes enregistrés); logiciels informatiques pour la réservation de billets de transport, de billets d’avion, de billets de train et de voyage; logiciels pour mettre des personnes en contact, en particulier dans le cadre de voyages ou d’transports; logiciels pour le téléchargement de données par le biais de l’internet ou d’autres réseaux de communications; logiciels de jeux; programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables), en particulier pour les transports ou pour mettre des personnes en contact dans le cadre du transport ou du voyage; tableaux d’affichage électroniques; tapis de souris; traducteurs électroniques de poche
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Décision sur l’opposition no B 3 052 133 page:4De9
Les termes «particulièrement», utilisé dans la liste des produits de l’ opposante, et «notamment», utilisés dans le libellé de la demanderesse, indiquent que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
En revanche, le terme «à savoir», utilisé dans les listes de produits de l’opposante et de la demanderesse pour montrer la relation entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les applications logicielles contestées, notamment dans le domaine des transports; logiciels pour la gestion d’une flotte d’aéronefs; applications téléchargeables pour téléphones et ordinateurs; logiciels de vente et de promotion dans le domaine de l’organisation de voyages; logiciels (programmes enregistrés); logiciels informatiques pour la réservation de billets de transport, de billets d’avion, de billets de train et de voyage; logiciels pour mettre des personnes en contact, en particulier dans le cadre de voyages ou d’transports; logiciels pour le téléchargement de données par le biais de l’internet ou d’autres réseaux de communications; logiciels de jeux; programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables), en particulier pour les transports ou pour mettre des personnes en contact dans le cadre du transport ou du voyage;Les serveurs de bases de données informatiques sont inclus dans la catégorie générale des programmes informatiques de l’ opposante (stockés, demandés téléchargés ou en ligne) ou se chevauchent avec ceux-ci, en particulier pour ce qui est des processus de travail, c’est-à-dire les services de contrôle, notamment dans les offices de la rédaction, les structures comme des organisations, ainsi que les entreprises, à des fins de recherche, pour le stockage intermédiaire et la distribution des résultats de la recherche.Dès lors ils sont identiques.
Les services contestés d’enregistrement, de stockage, de conversion, de transmission, de reproduction de signaux, de messages, d’informations, de sons ou d’images; terminaux automatiques, notamment bornes interactives à écran tactile; appareils pour le traitement de l’information et équipement et ordinateurs; appareils et instruments à caractère optique de lecture des caractères; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction et le stockage d’informations numériques et encodées; code d’accès, carte mémoire, carte magnétique, carte d’identification ou lecteurs de cartes à puce; lecteurs de codes à barres et lecteurs optiques; caméras vidéo; caméras internet (webcams); dispositifs électroniques d’identification des passagers; dispositifs électroniques pour identifier et enregistrer des bagages ou des produits; écrans vidéo; appareils de traitement de données; appareils d’intercommunication; ordinateurs; périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; mémoires pour ordinateurs; modems; émetteurs de signaux électroniques; écrans d’ordinateurs; écrans numériques; affichage d’écrans; claviers
Décision sur l’opposition no B 3 052 133 page:5De9
pour ordinateurs ou distributeurs automatiques; terminaux informatiques; microprocesseurs, en particulier pour fournir un accès à des bases de données; appareils de navigation par satellite, en particulier pour le transport aérien; appareils téléphoniques fixes, portables, mobiles, sans main, et téléphoniques; assistants personnels électroniques; interfaces [ordinateurs]; traducteurs électroniques de poche; tableaux d’affichage électroniques;Les lecteurs MP3 sont similaires aux programmes informatiques de l’opposante (stockés, destinés à être téléchargés ou en ligne), en particulier pour contrôler les processus de travail, à savoir les processus de contrôle, à savoir les services rédactionnels, les structures semblables à un éditorial, les organisations, ainsi que les entreprises, pour la recherche, le stockage intermédiaire et la distribution des résultats de la recherche car leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ces produits sont complémentaires.
Les supports d’enregistrement contestés [magnétiques]; étiquettes électroniques pour marchandises ou bagages; stylos électroniques; répondeurs; supports d’enregistrement magnétiques, électroniques et optiques; disquettes pour ordinateurs; disques compacts (audio-vidéo); disques optiques; disques magnétiques; DVD-ROM; universal serial bus (USB);Les clés USB présentent un faible degré de similitude avec les programmes informatiques de l’opposante (stockés, destinés à être téléchargés ou en ligne), en particulier pour contrôler les processus de travail, à savoir les processus de contrôle, à savoir les services de gestion éditoriale, les structures comme des organisations, ainsi que les entreprises orientées vers les processus, à des fins de recherche, pour le stockage intermédiaire et la distribution des résultats de la recherche car leur producteur est généralement le même et ils sont complémentaires. En effet, il existe une corrélation étroite entre les logiciels et le dispositif d’enregistrement comme très souvent les dispositifs d’enregistrement, tels que les lecteurs de stylos, et leurs logiciels intégrés. Les consommateurs pourraient être amenés à croire que ces produits ont la même origine ou leur producteur;
Les appareils de magnétisation et de démagnétisation contestés de bandes magnétiques; casques à écouteurs; appareils de récupération de temps; appareils pour l’enregistrement des distances; accouplements électroniques; prises électriques; convertisseurs électriques; panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; de signaux lumineux ou mécaniques; balises lumineuses;Les tapis de souris sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 9 (logiciels) et des services compris dans la classe 42 (services informatiques liés aux logiciels), étant donné qu’ils ne présentent aucun point commun: ils n’ont pas les mêmes nature, destination, utilisation, les mêmes canaux de distribution, ni les mêmes producteurs/fournisseurs. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires;
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires à différents degrés sont destinés au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le domaine des technologies de l’information.
Décision sur l’opposition no B 3 052 133 page:6De9
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
C) Les signes
VJOON
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
L’élément «VJOON» de la marque antérieure est dépourvu de signification pour le public pertinent et il possède dès lors un caractère distinctif.
Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «JOON» écrit dans une police de caractères bleue stylisée, suivi d’un tiret diagonal d’une même couleur. L’élément verbal «JOON» n’a aucune signification, et il est donc distinctif. La barre diagonale à la fin du signe sera perçue comme un simple élément décoratif, comme la police de caractères spécifique et la couleur des lettres.
Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et d’élément figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la série de lettres «JOON», qui composent l’ensemble de l’élément verbal du signe contesté, et quatre lettres sur les cinq de la marque antérieure. Les signes diffèrent par la première lettre «V» de la marque antérieure et par l’élément figuratif et les aspects du signe contesté mentionnés ci-dessus, qui auront toutefois moins d’impact dans la comparaison.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son de la chaîne de lettres «JOON», qui constitue l’ensemble de l’élément verbal du signe contesté, et quatre lettres sur les cinq de la marque antérieure. Les signes diffèrent par le son de la lettre initiale «V» de la marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 052 133 page:7De9
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
En l’espèce, les produits et services ont été considérés comme étant en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents, et s’adressent à la fois au grand public et au public professionnel, présentant un degré d’attention qui variera de moyen à élevé au moment de l’achat. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif et les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne. L’aspect conceptuel n’influe pas sur l’appréciation de la similitude des signes;
Malgré les différences liées à la première lettre supplémentaire de la marque antérieure, il existe un risque de confusion, car les coïncidences sur les plans visuel et phonétique sont considérables et les différences qui subsistent entre les signes se limitent aux seuls éléments et aspects décoratifs ou secondaires.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
Décision sur l’opposition no B 3 052 133 page:8De9
En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’enregistrement allemand de la marque de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure. Conformément au principe d’interdépendance plus haut, cette conclusion s’applique également aux produits jugés similaires à un faible degré seulement.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement allemand no 30 2010 0174 777 de la marque verbale «vjoon K4».
Cet autre droit antérieur invoqué par l’opposante couvre essentiellement les mêmes produits et services qu’en plus des services compris dans la classe 38, à savoir la fourniture d’un accès à des programmes informatiques sur des réseaux de données et l’accès à l’internet; Fourniture d’accès à des données dans des réseaux de données et pour la récupération de systèmes tiers dans le cadre de systèmes tiers pour des opérations de mise à jour et de complément d’informations et/ou de données supplémentaires, qui sont des services de télécommunications clairement différents de ceux demandés dans la marque contestée du fait qu’ils ne présentent aucun point commun: ils n’ont pas les mêmes nature, destination, utilisation, les mêmes canaux de distribution, ni les mêmes producteurs/fournisseurs. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires; Dès lors, la conclusion ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
Décision sur l’opposition no B 3 052 133 page:9De9
La division d’opposition
Manuela RUSEVA Helen Louise MOBACK Victoria DAFAUCE Menéndez
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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