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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 nov. 2020, n° 003103170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003103170 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 103 170
Avenue Recours Manufacturing Ltd., Newbridge Industrial Estate, Newbridge, County Kildare, Irlande (opposante), représentée par Anne Ryan & Co., 2 Crofton Terrace, Dun Laoghaire Dublin A96 V6P7, Irlande (mandataire agréé)
i-n s t
Biotec Dental Implants Developments GmbH, Franzgraben 6, 34125 Kassel, Allemagne ( demandeur), représenté par BECH-BRUUN Law Firm, Værkmestergade 2, 8000 Århus, Danemark (représentant professionnel).
Le 16/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 103 170 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 093 555 pour la marque figurative.
l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 591 301 de la marque verbale «BIOTEX».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 103 170 page:2De3
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 5:Les suppléments alimentaires minéraux et compléments vitaminés ne contiennent pas de levure ni de pièces de levure et non contenant du be-glucan pour les chevaux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5:Alliages de métaux précieux à usage dentaire; Alliages de métaux précieux en tant qu’implants dentaires; Préparations dentaires, désinfectants pour appareils et instruments dentaires, tous les produits compris dans la classe 5;
Classe 10:Implants dentaires; Ponts pour implants à usage dentaire; Supports pour implants dentaires; Implants pour la chirurgie dentaire [prothèses]; Implants dentaires en matières synthétiques; Implants pour la chirurgie dentaire [prothèses]; Ancrages pour implants à usage dentaire, tous les produits précités compris dans la classe 10
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la finalité des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans les classes 5 et 10
Les produits contestés compris dans la classe 5 sont principalement composés des produits et désinfectants dentaires ainsi que des matériaux nécessaires à la restauration des dents.
Les produits contestés compris dans la classe 10 comprennent principalement les implants dentaires et les titulaires, c’est-à-dire, des dispositifs chirurgicaux destinés à remplacer les dents endommagées ou manquantes.
En revanche, les produits de l’opposante consistent en des compléments nutritionnels, alimentaires et vitamines, à savoir des substances à effet nutritionnel ou physiologique qui sont commercialisés sous la forme «dose» (par exemple, pilules, comprimés, gélules, liquides aux doses mesurées).
Tous ces produits n’ont aucun point commun pertinent. Ils ne s’attendront pas à ce qu’ils aient la même destination, les mêmes canaux de distribution ou les mêmes fabricants. En outre, ils ne partagent pas le même public pertinent et ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
B) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée;
COÛTS
Décision sur l’opposition no B 3 103 170 page:3De3
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
MARTA GARCÍA Claudia SCHLIE Marzena MACIAK COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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