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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juil. 2020, n° 003089375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003089375 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION no B 3 089 375
Blue Whale, 1205 avenue de Falguières, 82000 Montauban, France (opposante), représentée par Ipside, 6 Impasse Michel Labrousse, 31100 Toulouse, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Pays-Bas (titulaire), représentée par Baker & Mckenzie, 1 rue Paul Baudry, 75008 Paris, France (mandataire agréé).
Le 27/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 089 375 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne
no 1 456 139 pour la marque figurative , à savoir contre certains des produits compris dans les classes 29 et 32. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne no 17 128 182 pour la
marque figurative . L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 089 375 page: 2 de 8
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 31: Fruits frais issus de l’agriculture biologique.
Classe 32: Jus de fruits issus de l’agriculture biologique.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Fruits conservés, congelés, séchés et cuits.
Classe 32: Produits à boire aux fruits et jus de fruits.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés dans la classe 29
Les fruits conservés, congelés, séchés et cuits contestés sont similaires à un faible degré aux fruits frais issus de l’agriculture biologique de l’opposante car ils sont en concurrence et leurs canaux de distribution et leurs publics pertinents peuvent coïncider.
Produits contestés dans la classe 32
Les produits contestés jus de fruits couvrent, en tant que catégorie plus large, les produits jus de fruits issus de l’agriculture biologique de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Il existe un chevauchement entre les produits à boire aux fruits contestés et les jus de fruits issus de l’agriculture biologique de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à un faible degré s’adressent au grand public.
Décision sur l’opposition no B 3 089 375 page: 3 de 8
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse est réalisée en vue de déterminer si les composants communs revêtent un caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère distinctif faible afin d’évaluer dans quelle mesure lesdits composants communs sont susceptibles d’indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir que le public puisse se méprendre sur l’origine du fait de similitudes qui concerneraient uniquement des éléments non distinctifs.
Les éléments verbaux «ÉLÉMENT» et «TERRE» de la marque antérieure sont des termes de la langue française et «mãe» et «terra» sont des termes de la langue portugaise. En outre, ces termes seront compris par l’une ou l’autre partie du public pertinent, étant donné qu’ils sont très proches des mots équivalents dans certaines des langues officielles du territoire pertinent. C’est le cas par exemple de l’espagnol ou de l’italien où les mots équivalents sont «elemento» ou «tierra» en espagnol et «terra» en italien.
Ces expressions seront comprises dans la partie du territoire de l’Union européenne qui comprend le français, le portugais, l’italien ou l’espagnol comme indiquant «élément terre» et «mère terre»; et dès lors, présentent un caractère distinctif faible pour cette partie du public par rapport aux produits en cause, étant donné qu’ils relèvent de l’agriculture.
Toutefois, pour l’autre partie du public, telle que le public parlant des langues germaniques, slaves ou baltes, ces éléments sont, ou bien, dépourvus de signification (comme «TERRE», «terra» ou «mãe») et sont distinctifs, ou bien, dans le cas du terme «ÉLÉMENT», il sera compris, car il est proche des mots équivalents dans plusieurs langues, mais sa
Décision sur l’opposition no B 3 089 375 page: 4 de 8
signification n’est pas en relation avec les produits en cause et dès lors, il est également distinctif.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition examinera dans un premier temps l’opposition au regard de la partie du public pour laquelle les éléments verbaux «ÉLÉMENT», «TERRE», «mãe» et «terra» ne possèdent pas de signification (ou en relation avec les produits en cause) et présentent un caractère distinctif normal.
Aux fins de cette comparaison et compte tenu du fait que les similitudes entre les signes sont plus élevées lorsque les coïncidences résident dans des éléments distinctifs, la division d’opposition évalue les signes de ce point de vue, car c’est le scénario le plus favorable pour l’opposante, à savoir que les éléments verbaux «ÉLÉMENT», «TERRE», «mãe» et «terra» ci-dessus sont distinctifs pour tous les produits concernés.
La marque antérieure consiste en une représentation simple d’une figure humaine bras et jambes écartés en marron, entourée de nombreuses feuilles vertes, le tout disposé de façon à évoquer un arbre, dont le tronc est la figure humaine. La partie inférieure du dessin est un demi-cercle marron comprenant les éléments verbaux «ÉLÉMENT TERRE BIO».
La demande contestée est une marque figurative constituée d’un dessin d’un arbre sur un rectangle marron foncé dans lequel sont inscrits les éléments verbaux «mãe terra». Un oiseau est représenté à la place d’une feuille au sommet de l’arbre.
L’élément «BIO» n’est pas distinctif dès lors qu’il sera perçu par le public pertinent comme une indication de caractéristiques essentielles des produits, à savoir qui peuvent être considérés biologiques dans le sens où leur composition est respectueuse de l’environnement. Comme indiqué ci- dessus, le reste des éléments verbaux sont distinctifs.
Les éléments figuratifs des arbres, le demi-cercle de la marque antérieure et le rectangle de la demande contestée, évoquant la terre, ainsi que les couleurs vert et marron sont non-distinctifs en relation avec les produits en cause, car ils renvoient à l’idée de nature. Par contre, la figure humaine de la marque antérieure et l’oiseau de la demande contestée ne seront pas associés avec les produits en cause et dès lors, sont distinctifs.
L’élément figuratif et l’élément verbal «BIO» sont les éléments codominants dans la marque antérieure, étant donné qu’ils attirent le plus l’œil, tandis que l’élément verbal « élément terre » est moins frappant.
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement frappant) que les autres, et l’oiseau, qui n’est pas très frappant, passera facilement inaperçu.
Lorsque les signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs
Décision sur l’opposition no B 3 089 375 page: 5 de 8
éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Dans le présent cas, les éléments verbaux de chaque signe commencent différemment.
Sur le plan visuel, d’après l’opposante, les signes coïncident dans la reproduction stylisée d’un arbre ancré dans la terre. Tandis que la division d’opposition partage cette opinion en général, il faut souligner que la stylisation est différente dans chaque signe: la terre en forme de demi- cercle dans la marque antérieure et en forme de rectangle dans le signe contesté, ainsi qu’un contour différent d’arbre: circulaire dans la marque antérieure et triangulaire dans le signe contesté, ainsi qu’une tonalité différente dans les couleurs verte et marron. En outre, ces éléments figuratifs ne sont pas distinctifs et partant, leur impact est moindre. Les signes coïncident aussi par la présence des lettres «M/m», «E/e» et «TERR/terr», ces dernières dans un élément distinctif des signes. Toutefois, les signes diffèrent par la stylisation d’un arbre ancré dans la terre, comme indiqué plus haut, par la présence des éléments figuratifs de la figure humaine de la marque antérieure et de l’oiseau de la demande contestée, qui sont distinctifs, ainsi que par les éléments verbaux «ÉLÉMENT», distinctif et «BIO», non-distinctif, de la marque antérieure et «mãe», distinctif, de la demande contestée, absents dans l’autre signe. Les marques diffèrent par le nombre d’éléments verbaux composants les signes, indépendamment de leur degré de caractère distinctif, et par leurs typographie, taille et police.
Compte tenu de la plus grande importance attribuée aux éléments distinctifs des signes, ceux-ci présentent un faible degré de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres «M/m», «E/e» et «TERR/terr», ces dernières dans un élément distinctif, présentes dans les deux signes. La prononciation diffère par la sonorité des éléments verbaux «ÉLÉMENT», distinctif et «BIO», non-distinctif, de la marque antérieure et «mãe», distinctif, de la demande contestée, qui n’ont pas de contreparties respectives dans l’autre signe. Les marques diffèrent par la longueur de leur prononciation, étant donné le nombre plus large d’éléments verbaux composant la marque antérieure, indépendamment de leur degré de caractère distinctif.
Compte tenu de la plus grande importance attribuée aux éléments distinctifs des signes et que leurs sons d’attaque sont différents, les signes présentent un très faible degré de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Les signes sont conceptuellement différents dans la mesure où ils coïncident dans des
Décision sur l’opposition no B 3 089 375 page: 6 de 8
éléments non-distinctifs et les éléments de différenciation (le terme «ÉLÉMENT» et la figure humaine de la marque antérieure et l’oiseau de la demande contestée) véhiculent des concepts distinctifs différents et l’élément verbal distinctif «mãe terra» du signe contesté n’est associé à aucune signification. Par conséquent, la coïncidence dans des éléments non-distinctifs n’a aucune incidence.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits en cause ont été jugés identiques ou similaires à un faible degré et ils s’adressent au grand public avec un niveau d’attention moyen.
Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle, un très faible degré de similitude phonétique et ils sont différents sur le plan conceptuel.
La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Malgré la coïncidence des lettres «TERR/terr» dans un élément distinctif des signes, il n’existe pas de risque de confusion, étant donné la présence d’autres éléments supplémentaires et indépendants, également distinctifs. Ces éléments différentiels sont clairement perceptibles et suffisants pour
Décision sur l’opposition no B 3 089 375 page: 7 de 8
exclure tout risque de confusion entre les marques, compte tenu également du fait que les éléments communs ne sont pas distinctifs pour le public pertinent.
Les produits eux-mêmes sont des produits de consommation assez communs, qui sont couramment achetés dans des supermarchés ou des établissements où les marchandises sont rangées sur des rayons et où les consommateurs sont guidés par l’effet visuel de la marque qu’ils recherchent (15/04/2010, T-488/07, Egléfruit, EU:T:2010:145).
Il convient également, de garder à l’esprit le fait que certains des produits concernés sont des boissons et, que, celles-ci étant fréquemment commandées dans des établissements bruyants (bars, discothèques), la similitude phonétique entre les signes est particulièrement pertinente (15/01/2003, T-99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48). Par conséquent, le fait que ces produits sont identiques est compensé par le très faible degré de similitude phonétique entre les signes.
Compte tenu de ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle les éléments verbaux «ÉLÉMENT», «TERRE», «mãe» et «terra» ne sont pas distinctifs. En effet, en raison de l’absence de caractère distinctif de ces éléments, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à la titulaire sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 089 375 page: 8 de 8
La division d’opposition
Zuzanna STOJKOWICZ Loreto URRACA LUQUE Cristina CRESPO MOLTÓ
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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